Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 223-8 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l’arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la fièvre aphteuse ;

Vu l’avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),

Arrêtent :

Art. 1er. - Lorsqu’un troupeau fait l’objet d’un abattage total sur ordre de l’administration dans le cadre des dispositions prises pour application des articles L. 221-1 ou L. 223-8 du code rural, les animaux abattus et faisant l’objet d’une indemnisation en application de l’article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l’administration par deux experts sur la base de leur valeur de remplacement.

Art. 2. - Dans chaque département, le préfet établit une liste d’experts répartis en deux catégories. La première catégorie comprend des éleveurs du département reconnus pour leur autorité morale et leur probité. La seconde catégorie comprend des spécialistes de l’élevage choisis pour leurs connaissances de la zootechnie, du marché et de la commercialisation des animaux.

Les compétences techniques ou responsabilités professionnelles de chaque expert figurent sur la lite.

Art. 3. - Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus conformément aux dispositions de l’article 1er choisit un expert de chaque catégorie, l’un sur la liste du département d’implantation de l’élevage, l’autre sur la liste d’un département limitrophe.

Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, ni résider dans la même commune, ni avoir des liens commerciaux avec lui.

En cas de refus par l’éleveur de choisir des experts, le directeur des services vétérinaires y procède d’office.

Art. 4. - L’expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal ou groupe d’animaux et motivant leur estimation. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis.

Le rapport fait état du temps passé et des distances parcourues par chaque expert pour la mission d’expertise.

Le rapport est communiqué par les experts, dans les meilleurs délais, au directeur des services vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler, au propriétaire des animaux.

Art. 5. - Lorsque le montant de l’expertise visée à l’article 4 est supérieur au montant de base tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d’animaux, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau.

Lorsque, à titre exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d’animaux, et dans l’hypothèse où des examens complémentaires justifient le dépassement du montant majoré, ou s’il l’estime nécessaire, le directeur des services vétérinaires fait procéder à une nouvelle expertise dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, par deux experts choisis par ses soins sur les listes prévues à l’article 2 ou, en dehors de ces listes, après avis de la directrice générale de l’alimentation.

Art. 6. - Le préfet arrête le montant définitif de l’estimation et le notifie au propriétaire des animaux. Si, à titre très exceptionnel, ce montant dépasse le montant majoré visé à l’article 5, le préfet arrête le montant définitif de l’estimation après avis de la directrice générale de l’alimentation et au vu du rapport de l’expert et des pièces justificatives des examens visés à l’article 5.

Art. 7. - Les experts chargés de procéder à l’estimation des animaux dont l’abattage a été ordonné pour cause de maladie sont rémunérés à la vacation dont le taux horaire est fixé à 1/200 de la rémunération d’un agent de l’Etat classé à l’indice brut 896. Le taux de la vacation semi-horaire est fixé à la moitié du taux de la vacation horaire.

Le remboursement forfaitaire de tous leurs frais de déplacement est calculé sur la base de la distance « aller-retour » comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l’expert et le chef-lieu de la commune où le ou les animaux sont abattus. Le taux de ce remboursement sera fonction du véhicule personnel utilisé par l’expert, par la formule : (20 t1 + 80 t2) : 100, dans laquelle t1 et t2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2 000 et de 2 001 à 10 000 kilomètres par l’arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du décret no 90-437 du 28 mars 1990 susvisé.

Il ne peut être alloué qu’un remboursement forfaitaire par jour pour un déplacement effectué dans une même commune. Si, dans une même journée, des estimations des animaux sont effectuées dans plusieurs communes, la distance à prendre en compte doit être le circuit le plus court.

Art. 8. - Les articles 4 et 5 de l’arrêté du 18 mars 1993 susvisé sont abrogés.

A l’article 6 de ce même arrêté, les mots : « sur la liste prévue à l’article 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « sur la liste prévue à l’article 2 de l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus sur ordre de l’administration ».

Au premier alinéa de l’article 7 de ce même arrêté, les mots : « les dispositions fixées à l’article 5 précédent » sont remplacés par les mots : « les dispositions prévues à l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus sur ordre de l’administration ».

Le second alinéa de l’article 7 de ce même arrêté est abrogé.

Art. 9. - L’arrêté du 20 janvier 1976 fixant la rémunération des experts chargés de procéder à l’estimation des animaux dont l’abattage a été ordonné pour cause de maladie est abrogé.

Art. 10. - La directrice générale de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2001.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir