Quelle superficie de terrains acquerra ou devra acquérir la société concessionnaire ?
Comment fera-t-elle ces acquisitions ?
Telles sont les deux questions sur lesquelles il est nécessaire d’être édifiés.

Comme le dit le programme que nous avons cité plus haut :
“Toute l’économie du projet de la société, repose sur la plus-value que devront acquérir les terres basses, presque sans valeur aujourd’hui, qui deviendront sa propriété, et sur l’attribution qui lui sera faite d’une part de plus-value”

I- Quelle superficie acquerra la société ?

La Camargue a une étendue de 72.000 ha environ, répartis de la manière suivante :
terres incultes …...14.985 ha
pâturages…………..35.552 ha
marais……………….. 7.880 ha
étangs………………..18.852 ha
TOTAL……………….72.000 ha

De cette contenance totale de 72.000 ha, Il faut déduire :

1/ L’Ile du plan du bourg qui, séparée de la Camargue par le petit Rhône !!!!!forme un système a part : 8.000 ha
2/ La zone des terrains extérieurs à la digue à la mer, placés en dehors du bassin protégés par cette digue : 6.500 ha
3/ la zone réservée aux salines du Badon, comprenant les étangs de Fournelet et de la Dame : 1.400 ha
4/ enfin, les Ségonnaux ou terrains situés en dehors des digues : 800 ha

Soit au total…………………………………………………………………............173.00 ha

De manière qu’il reste pour le bassin susceptible d’être amélioré : 54.700 ha

Dès le projet de 1850, et à la suite des études qu’ils avaient nécessitées, il fut reconnu que cette superficie se décomposait de la manière suivante :

a/ les terres pouvant en tout temps s’écouler et formant une lisière étroite sur le petit Rhône, et une bande d’une largeur variable sur le grand Rhône, déterminée par une courbe partant de la pointe de la Camargue à 2,45m, et aboutissant à la mer à la cote de 1,50m et comprenant environ……………………………………………………………………..11.800 ha

b/ les terres moyennes comprises entre les terres hautes et les marais
et consistant alors principalement en ingannes, pouvant s’écouler en mer moyenne…………………………………………………………………………………......14.700 ha

c/ les marais occupant la zone basse, ne pouvant pas s’écouler à la mer,
la seule susceptible d’irrigation naturelle dans le bassin des saintes.14.200 ha

d/ le Valcarès……………………………………………………………………………....6.200 ha
e/ les étangs inférieurs……………………………………………………………….7.800 ha

TOTAL…………………………………………………………………………....…54.700 ha

Comme on peut le voir par ce détail, les terres basses dont parle le programme précité comprennent au moins les marais, le Valcarès et les étangs inférieurs, formant ensemble une superficie de 28.200 ha.

Si a cette quantité nous ajoutons seulement la moitié des terres moyennes n’ayant pas une très grande valeur, nous trouvons que les acquisitions de la société pourraient atteindre 35.000 ha environ.
Au reste, la société ne voulût-elle acquérir que 28.000 ha, elle devrait forcément acheter en sus les emprises des canaux de dessèchement et d’irrigation qu’elle se propose d’établir pour l’amélioration même de ces 28.000 ha de terres basses, et nous estimons que le tout pourra bien approcher du chiffre que nous venons d’indiquer.

Sans entrer dans les détails du projet, il parait que la concession ainsi demandée ne saurait être consentie par l’état, que tout autant que la compagnie qui doit exécuter les travaux sera constituée, et quelle justifiera même de l’acquisition d’une certaine quantité de terrains en Camargue.

C’est, en effet, sur ces errements que sont accordées les concessions, et c’est notamment ce qui à été exigé de la compagnie de colmatage de la Crau et des marais de Fos, qui devait encourir déchéance entière, si dans un délais de deux ans elle ne pouvait produire des litres authentiques d’acquisition pour 7.000 ha de marais et 5.000 ha de terres de Crau.

II-Comment la société compte-telle procéder à ces acquisitions ?

C’est la une question intéressante pour les propriétaires de la Camargue.

A cette demande le programme répond que les terrains sur lesquels la compagnie établira les canaux de dessèchement seront acquis tardivement, ou bien en vertu de la loi du 16 septembre 1807, prise telle quelle est, en amendée.
L’acquisition de gré à gré est de droit commun et ne peut faire l’objet d’aucune difficulté. Vendra qui voudra, qui pourra si la compagnie traite à des prix pouvant convenir à tels ou tels propriétaires, tous et chacun d’eux sont entièrement libres à cet égard.
Mais il parait plus difficile qu’il leur soit fait en masse application de la loi du 16 septembre 1807, et nous sommes tout naturellement conduit à nous demander comment cette loi organise la vente des domaines et propriétés en cas de dessèchement de marais, et si cette loi est applicable en l’espèce.

(...)