Voici du reste, les divers principaux décrets rendus en pareille matière :
Le 25 avril 1878, pour les marais de Bordeaux et de Bruges.
Le 15 février 1801,pour ceux de St Simon (gironde)
Le 25 mai 1811, pour les marais d’Authié (somme)
Le 28 septembre suivant, pour les terrains marécageux a la Souche (aisne)
Le 12 janvier 1813, pour les marais de Blanquefort (gironde)
Le 01 mars 1813, pour le dessèchement des marais de la Dive (calvados)
Le 21 février 1814, pour les marais de Flamands (gironde)
Les 2 et 25 juillet 1817, pour les marais de Donges (loire atlantique)
Le 11 janvier 1831, pour les marais de la Haute Perche (loire atlantique)
Le 20 janvier 1855, pour les marais de Naville (nord)
Le 31 août 1858 pour les marais de la haute Deule (nord)

D’autres applications de la loi furent faites pour les marais de Bourgain (isère) , pour ceux de la Scarpe ( pas de calais) des Watringues.

La loi du 21 juillet 1856 organisa dans des conditions spéciales la licitation des droits fonciers indivis entre plusieurs sur les étangs de la Dombe et de la Bresse, en chargeant l’adjudicataire de faire le dessèchement de ces marais, qui s’imposait par mesure de salubrité publique .

Pour hâter cette opération, le ministre de l’agriculture traita avec une compagnie pour le dessèchement et la mise en valeur de 6000 hectares, à la condition par elle de devenir dans un délais convenu acquéreur de tous les étangs de les transformer en prairies, bois ou terre arables. La loi du 7 avril 1863 approuva cette convention.

Une loi du 28 juillet 1860 porte sur les marais et terres incultes appartenant a des communes dont la valeur aura été reconnue utile seront desséchés, assainis et rendus propres à la culture.
Tels sont les compléments de la législation sur le dessèchement des marais.

A cette loi de 1860 précitée est annexé un tableau relevé par l’administration des contributions directes des contenances en marais, à ce moment il est constaté qu’il y a en France seulement 185.650 hectares de marais dont 6.061 à l’état, 58.383 aux communes, et 122.015 ha aux particuliers. Dans ces sommes, le département des Bouches du Rhône figure pour 2ha 25 ares à l’état, 755 ha aux communes et 14.500 ha aux particuliers.
Comme on peut le voir, cela représente à peine la contenance des étangs inférieurs, du Valcarès, et de ceux de la commune des Saintes.

Enfin, une concession a été consentie à la compagnie du colmatage de la Crau et du dessèchement des marais de Fos, dans des conditions particulières qui se rattachent cependant à notre sujet.

Aucune de ces applications ne peut-être comparée à celle que l’aurait le projet de faire à la Camargue, dont l’amélioration est déjà entreprise suivant un thème donné, défini, qu’il serait imprudent d’abandonner, alors qu’il a déjà commencé a donner des résultats.

Comme le dit Mr Picard :
"Le chiffre de 60 000 ha desséchés en vertu de la loi de 1807 montre bien que cette loi n’a pas été efficacité. Il faut remarquer toutefois que la moitié de cette surface se compose de terrains bourbeux , dont le dessèchement a eu surtout un caractère industriel, au point de vue agricole, l’application de cette loi se heurte à une difficulté considérable, l’évacuation de la plus-value des terrains faite immédiatement après le dessèchement, et avant que la mise en culture ait permis d’apprécier le rendement nouveau de ces terrains , présente un grand caractère d’incertitude.

Aussi la loi de 1807 n’a t-elle reçu depuis 1830 surtout, qu’un nombre d’applications de plus en plus restreint : une compagnie générale de dessèchement créée à cette époque chercha par des traités amiables à mettre de nouveau en œuvre cette loi, mais sans résultats appréciables.

La loi de 1865 sur les associations syndicales, qui a prévu sous le paragraphe 3 de son article premier le cas du dessèchement des marais, n’a été appliqués qu’à quelques milliers d’hectares, et Mr Picard ne se dissimule pas combien la distinction devient difficile et délicate entre les diverses questions de dessèchement des marais, de suppression d’étangs, et d’assainissement de terrains seulement humides.

Nous avons déjà dit combien peu d’applications avait réunies la loi de 1807, surtout depuis 1860, à tel point qu’elle était considérée même avant cette époque comme lettre morte, précieuse du reste, parce qu’on y trouve un arsenal complet, tout ce qu’elle dit et ne dit point.

Qu’il nous soit permis de citer à cet égard, comme autorité en cette matière ce qu’en a dit Mr Delacroix, ingénieur des Ponts et Chaussées dans son rapport sur le défrichement des terrains incultes de la compagnie Belge, rapport dont l’administration des travaux publics a pour ainsi dire approuvé les idées en ordonnant qu’il fût édité par l’imprimerie nationale aux frais de l’état.

« A notre avis, la loi de 1807, si on voulait l’appliquer à la construction de grands travaux publics par l’état, devrait entraîner forcément la répulsion des propriétaires qu’on appellerait à contribuer pour partie de la plus-valu par eux obtenue, et les deux motifs principaux de cette répulsion seraient, d’un coté, la faible part d’initiative et le peu de garanties offertes aux intéressés, et, d’autre part, les difficultés grandes, pour ne pas dire l’impossibilité d’une estimation qui satisfasse chacun.
Nous n’estimerons pas en montrant combien est pénible et lent le mécanisme de cette loi, quel abus elle fait de la centralisation, et combien elle est compliquée dans sa marche, mais il suffit de voir, dans les questions de dessèchement pour lesquelles elle a été spécialement faite, quelle quantité d’hommes ingénieurs, préfets, et agriculteurs doivent s’occuper .successivement de la question. Il suffit de songer aux allers et retours des dossiers, aux renvois par défaut d’instruction des affaires, aux maladies des uns, à la mauvaise volonté des autres, au nombre infini de ressorts qu’il faut faire jouer au milieu d’une opposition constante, pour se rendre compte de cette complication.
"« Toutefois, nous le répétons, ce n’est pas là le moindre défaut de la loi . Ce n’est pas a cela qu’il faudrait attribuer les difficultés graves rencontrées dans les applications qui ont été tentées en France. Les annales du conseil d’état font foi des procès nombreux,engagés sur cette question. Nous ne croyons pas qu’il y ait une seule concession de dessèchement qui ait été à l’abri de ces contestations, souvent elles ont été suivies de révoltes, de menaces de mort.

« Dans certains cas, de telles entreprises ont eu pour conséquence la ruine des concessionnaires et celle des propriétaires. Les travaux abandonnés, le retour des baux à l’ancien état, témoignaient du triste résultat produit, et notons que les cas rares de réussite totale ou partielle sont dus à ce que les concessionnaires , sortant de leur acte de concession, ont traité de grès à grès avec les propriétaires, ou, pour en revenir à ce que nous avons dit plus haut, que ceux-ci ont eu leur libre arbitre dans l’appréciation et de la plus-valu et de la quotte part qu’il leur paraît juste d’abandonner et du mode de libération. »

« A l’appui de ce que nous venons de dire , on nous permettra de citer les paroles prononcées par Mr Molé à la chambre des pairs, lors de la discussion de l’article qui est devenu l’article 50 de la loi de 1833, et qui introduit ce principe de la plus-valu Mr Molé était directeur général des ponts et chaussées sous l’Empire, et sa parole doit être d’une puissante autorité lorsqu’il s’agit d’apprécier l’influence de la loi de 1807. Il disait en 1833 :
« On propose d’introduire les principe le plus odieux, le plus terrible qui puisse être écrit dans uns loi de ce genre. Car remarquez que la conséquence nécessaire de l’article en discussion, serait de demander la plus-valu à tous les propriétaires dont les propriétés auraient profité de l’entreprise. Permettez-moi de citer l’expérience que j’ai faite de la loi de 1807. Ce principe de la plus-valu fut établi en 1807, surtout à cause des dessèchements, dans le cas où il y avait justice réelle à l’introduire. Et bien ! Dans l’application, elle a été presque impossible , sous ce gouvernement si fort, j’ai vu des populations entières se soulever , ou du moins sur le point de se soulever, à cause de la plus-valu qu’on voulait exiger.
Dans l’origine. l’empereur avait fondé sur cette plus-valu de grandes espérances. Il voulait que le montant en fût versé dans une caisse spéciale qui devait appliquer des fonds à d’autres dessèchements, il fut obligé d’y renoncer , parce que le mécontentement devint tel, qu’il qu’il sentit que la résistance serait insurmontable.

A ces considérations tirées de la nature des lieux auxquels on prétendait pouvoir appliquer la loi de 1807 et des petits nombres d’applications qui en ont été faites, surtout depuis trente-cinq ou quarante ans, on ne peut manquer d’opposer ; d’abord que la loi de 1865 sur les associations syndicales et d’abord inscrit le dessèchement des marais sous le programme 3 de son article premier, comme faisant partie des travaux dont l’exécution et l’entretien peuvent faire l’objet d’une association syndicale, et en second lieu que cette même loi contient la disposition suivante, à défaut de de formation d’association syndicales libres ou autorisées lorsqu’il s’agira de travaux spécifiés aux N° 1, 2, 3 de l’article premier de la présente loi.

Nous pouvons répondre que, lors de la présentation du projet de loi de 1865,le gouvernement n’avait pas compris dans l’article premier les travaux des dessèchements de marais, qu’il entendait laisser sous l’application de la loi de 1807. Sur la demande de Mr Guillaumin, ces travaux ont été classés dans la nomenclature de ceux pour l’exécution desquels pouvaient être formées des association syndicales.

Comme cette mesure n’avait point été préméditée, la combinaison de la législation antérieure avec des dispositions de la loi de 1865 ne laisse pas que de présenter certaines difficultés. Celles-ci ne se produisent pas trop souvent en pratique, mais la loi de 1807 n’a gagné, à ce rappel dans celle de 1865, aucun regain de vitalité, et elle continue, comme nous l’avons déjà dit, à n’être que rarement appliquée.