Dans le cas où nous ne pourrions obtenir l’adhésion de tous les propriétaires, nous avions pensé, d’abord que l’article 48 du décret du 4 prairial au XIII donnerait à la rigueur au syndicat central le pouvoir d’imposer aux diverses associations l’exécution de l’ensemble des travaux projetés, mais, en rapprochant l’article 48 de l’article 21 relatif 48 n’a trait qu’aux dispositions propres à conserver ou à perfectionner les ouvrages existants et nullement à celles ayant pour objet un système nouveau et complet de l’amélioration de la Camargue.

Si donc les adhésions des propriétaires faisaient défaut, il ne resterait au gouvernement qu’à concéder le dessèchement de tous les marais de la Camargue par application de la loi du 16 septembre 1807, à un entrepreneur qui consentirait à exécuter les travaux aux conditions qui seraient déterminées par l’acte de concession, et au nombre de ces conditions seraient nécessairement l’obligation de construire les canaux d’irrigation, pour que les terrains desséchés puissent être mis en culture après avoir été dessalés.
Mais nous devons reconnaître que cette mesure ne manquerait pas de soulever des réclamations de la plus grande majorité des intéressés, qui verraient avec regrets l’œuvre du dessèchement, rendue si facile par l’abaissement de Vaccarès, passer en des mains étrangères, il en coûterait certainement au gouvernement d’adopter un pareil parti : il importe néanmoins que les propriétaires sachent que l’administration n’hésitera pas à le prendre, s’ils refusent de se charger eux mêmes de l’exécution des travaux.
La mise à l’enquête du projet et du nouveau règlement constitutif des associations sera de laquelle une épreuve décisive à la suite de laquelle une résolution définitive interviendra.

L’administration pourrait bien encore considérer que le dessèchement de la Camargue est une œuvre essentiellement de salubrité et ordonner que les travaux seront exécutés en conformité des articles 35,36,37, de la loi du 16 septembre 1807. au terme de l’article 35, tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes seront ordonnés par le gouvernement et les dépenses supporté par les propriétaires qui retireraient des avantages immédiats de l’exécution des travaux.

Article 36 de la loi dit : "tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité sera réglé par l’administration publique, elle aura égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux de ce genre de travaux , aux avantages immédiats qu’acquerraient telles ou telles propriétés privées pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées et justifiées par les circonstances.
Les rôles des impositions des propriétaires seraient dressés par le préfet, sauf recours devant le conseil de préfecture.
Le préfet prescrirait les mesures propres à assurer l’entretien des ouvrages."

Ce système parfaitement légal serait d’une application facile et conduirait sûrement au but, nonobstant les oppositions ou résistances individuelles qui pourraient se former contre le projet.

Le rapport continue en montrant l’amélioration de la Camargue comme une œuvre intéressant même le département et motivant de la part de celui-ci, le vote d’une subvention importante.

5/ Canaux d’irrigation
En ce qui concerne les canaux d’irrigation, le rapport, considérant que ces travaux qui doivent la procurer sont facultatifs, décide qu’ils doivent être exécutés par les propriétaires et à leurs frais, sauf concours de l’état pour une subvention de 375.000 francs, laissant à la charge des intéressés une dépense de 1.125.000 francs.

6/ Routes agricoles
Nous ne parlerons que pour mémoire des routes agricoles, dont le coût était évalué à 900.000 francs, sur lequel l’état paierait 790.000 francs laissant à la charge des communes les frais de terrassement et d’achat de terrains pour 100.000 francs et d’entretien ensuite.
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