Je vais le reproduire ci-dessous en son entier, tout en me gardant bien de le commenter, je laisse ce soin aux spécialistes mais point n’est besoin de l’être pour comprendre... (NdR).

Une manade [3] dangereuse

En l’espèce, un spectateur a été blessé lors manifestation taurine – une manade [4] - organisée par une association. Ladite manifestation, supervisée par un manadier, consistait en un lâcher de deux taureaux entourés d’une dizaine de cavaliers. À la fin de l’animation, le cheval monté par un des cavaliers s’est emballé, a dévié du parcours initial et a grièvement blessé un spectateur.

Faut-il remarquer d’emblée la configuration particulière de cette manade [5].
Il revient au manadier, étant le superviseur de l’animation, « d’établir le parcours de l’abrivado, de sélectionner les chevaux et les cavaliers et de leur assigner la place qui convient dans l’escorte ».
Il n’y a pourtant pas de lien de subordination entre les cavaliers et le manadier : le premier n’est pas salarié du second.

Le Tribunal de grande instance d’Alès (TGI d’Alès, 21 avr. 2016, N° 14/00624), puis la Cour d’Appel de Nîmes condamnent l’association pour divers manquements à la sécurité lors de l’organisation du parcours taurin.
Le manadier voit également sa responsabilité engagée, ce qu’il conteste en cassation.

L’argument qu’il développe en défense consiste à refuser le transfert de garde du cheval que les juges nîmois lui attribuent au motif qu’il ne disposait que des « prérogatives limitées consistant à donner des directives au cavalier ».
Par corollaire, le cavalier conservait seul la maîtrise de sa monture, de sorte que le transfert de garde au profit du manadier ne pouvait être évoqué.

Responsabilité du cavalier propriétaire de l’animal

La Cour de cassation adhère à cet argument.
Au visa de l’article 1385, devenu 1243 du Code civil, elle affirme que « la responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent ».
Faisant ensuite application au cas de l’espèce, la Cour précise que « le seul pouvoir d’instruction du manadier, dont elle constatait qu’il n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde et qu’il résultait de ses propres constatations que M. X, propriétaire du cheval, en était également le cavalier, ce dont il résultait qu’il avait conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée ».

L’article 1285 reprend à l’identique les dispositions de l’article 1385 ancien, ce dernier ayant seulement subi une renumérotation à l’occasion de la réforme du droit des contrats en 2016.
Il érige le régime de la responsabilité du fait des animaux appropriés, lui–même calqué sur celui de la responsabilité du fait des choses.

Cet article crée à l’égard du propriétaire de l’animal une présomption de responsabilité qui peut être renversée à condition qu’il démontre que l’usage, la direction et le contrôle de l’animal ont été transférés, trois éléments classiques constitutifs de la notion de garde.
Si la garde est un pouvoir de fait, la notion de garde est une question de droit que la Cour de cassation met sous son contrôle, comme en l’espèce.

Transfert de garde et indemnisation de la victime

Afin d’engager la responsabilité du manadier, la Cour d’Appel de Nîmes adopte un raisonnement ambigu.
Tout en admettant que le cavalier n’avait pas la qualité de préposé, les juges d’appel affirment que le cavalier obéissait à des « ordres et directives » du manadier car il revient à ce dernier « d’établir le parcours de l’abrivado, de sélectionner les chevaux et les cavaliers et de leur assigner la place qui convient dans l’escorte ».
Ce lien « implicite » de préposition lui sert de justification afin de permettre le transfert de la garde : il est de jurisprudence constante que les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles (Cass. civ., 27 févr. 1929, DP 1929, 1, p. 297).

Il y a eu donc, selon la Cour d’Appel, un transfert de garde alors même que « M. X, propriétaire du cheval, en était également le cavalier, ce dont il résultait qu’il avait conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal ».

En d’autres termes, l’absence de critère de direction ne fait pas échec à la présomption de responsabilité qui pèse sur le propriétaire.

Pour mémoire, le critère de l’usage renvoie à la maîtrise de la chose dans son propre intérêt, celui de contrôle traduit l’aptitude à surveiller la chose afin d’en empêcher à causer des dommages, tandis que la direction désigne le pouvoir de décider de la finalité de l’usage.
D’après la doctrine, cet arrêt inscrirait dans une tendance jurisprudentielle bien observée qui milite en faveur de rigueur des tribunaux à l’égard du propriétaire (voir « Le Lamy Droit de la responsabilité », n° 260-45 pour plus de précisions).

Enfin, une justification aurait pu être avancée en faveur de la solution de l’arrêt d’appel.
En effet, il ne semble pas que la responsabilité du cavalier, contrairement à celle du manadier, ait été couverte par l’assurance, de sorte que l’indemnisation de la victime pouvait être compromise.

Toutefois, la Cour de Cassation prend le soin d’affirmer que « la cassation partielle de l’arrêt déféré ne remet en cause ni les condamnations prononcées à l’encontre de l’association ni les chefs de dispositif de l’arrêt relatifs au droit à indemnisation intégrale de la victime et à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médical ».
Si effectivement l’association est désormais condamnée in solidum avec le cavalier, et non plus avec le manadier, cela ne remet pas en cause les droits de la victime.
Or, une telle solution rendue dans des circonstances différentes, préserverait-elle efficacement les droits de la victime ?

Pour ceux qui voudraient consulter l’original, veuillez suivre ce lien :
la Cour de cassation monte sur ses grands chevaux *

[1La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français.
Elle a pour mission de contrôler l’exacte application du droit par les tribunaux et les cours d’appel, garantissant ainsi une interprétation uniforme de la loi.

[2Cour d’Appel de Nîmes NdR.

[3 erreur du terme employé car par "manade" il faut entendre "abrivado" NdR.
Manifestement les hauts magistrats de la Cour de Cassation ne sont pas d’ici...

[4(idem NdR)

[5(idem NdR)