• Attendu que les contrevenants sont inculpés d’infraction à la loi du 2 juillet 1850 dans les procès verbaux N° 120, 121, 122, 123, 124, du 9 octobre 1921 et les directeurs des arènes appelés comme civilement responsables.

Que la S.P.D.A. se porte partie civile, que la recevabilité de son action n’est pas contestée par les prévenus, qu’il y a lieu de la recevoir.

  • Attendu que la jurisprudence de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 16 février 1895 et 4 novembre 1895, déclare que les courses de toros avec mise à mort tombent sous les pénalités de la loi de juillet 1850, dite loi Grammont,
    Qu’en l’état de cette jurisprudence, les tribunaux ne pouvaient, jusqu’en 1920, que se conformer à la doctrine de la Cour de Cassation,
    Qu’à la vérité, les courses de mise à mort ont largement profité de la tolérance administrative, que l’autorité supérieure a donné les autorisations nécessaires pour l’entrée en France des toros espagnols,
    Que les autorités locales ont toujours règlementé et présidé les courses,
    Que la police, la gendarmerie et l’armée, à pied et à cheval, ont prêté leur concours à l’organisation intérieure, et extérieure, des arènes.
  • Attendu d’autre part, qu’il y a lieu d’examiner si la jurisprudence ne doit pas fléchir devant le texte de la loi récente,
    Qu’en effet, la Loi de Finances du 25 juin, article 92, impose un droit de 25% sur les recettes brutes des dancings, bals, skatings, matchs de luttes, courses de toros, tirs aux pigeons, combats de coqs etc, etc,
    Que dans le projet primitif l’expression : « Courses de toros » s’entendait de toutes les courses,
    Qu’au cours de la discussion, on maintient cette expression dans le paragraphe du 4ème alinéa de l’article 92, en ajoutant un nouveau paragraphe, qui dit : «  Toutefois le taux de la taxe établie sur les courses de toros est réduit à 6% pour les courses dites Landaises, Provençales et similaires  »,
    Que lors de la rédaction définitive il fut entendu que les courses dites à l’Espagnole payeraient 25% et les autres 6%.
  • Attendu que les courses dites à l’Espagnole comportent toutes leurs conséquences, mises à mort, picadors et banderilleros.
  • Attendu qu’imposer un spectacle c’est d’une certaine façon le légaliser,
    Qu’un spectacle atteint par les taxes d’Etat ne peut être illicite,
    Qu’il devient licite, au contraire, parce que taxé par une loi nouvelle
    Que si ce spectacle est illicite, il appartient aux autorités de l’empêcher.
  • Attendu que nous ne nous trouvons pas en présence d’une simple contravention qui sera commise peut être non, sans qu’on puisse la prévoir ou l’empêcher,
    Qu’on ne peut pas dire que l’illégalité consiste non pas dans la course elle-même, mais dans la mise à mort,
    Qu’il serait immoral de laisser pénétrer le public dans l’amphithéâtre, de le faire assister à la violation de la loi, de le faire payer pour s’en prendre ensuite au spectacle lui-même, et punir les organisateurs ou les acteurs.
  • Attendu qu’il n’est pas d’exemple d’une imposition fiscale s’appliquant à une opération illicite,
    Que si telle taxe, par exemple, frappe un établissement peu digne de faveur ou réprouvé par la pure morale, encore faut-il qu’il soit toléré.
  • Attendu que le texte seul de la loi des finances de 1920 est à envisager, que ce texte impose une taxe aux courses de toros, dites à l’Espagnole, et autres,
    Que dès lors, ces spectacles sont licites ou au moins tolérés.

Par ces motifs :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Donnons acte à la S.P.D.A. de ce qu’elle se porte partie civile et réclame un franc de dommages et intérêts par contravention.
Disons qu’il y a lieu de recevoir.

  • Relaxons les contrevenants sans dépens, ainsi que le sieurs Puech, Blancou et Metge, appelés comme civilement responsables.
  • Déboutons la S.P.D.A., de sa demande de dommages intérêts et la condamnons aux dépens.
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