Voici la photo de Antoine Lorgnier, Biosphoto, qui illustre l’article.

Je ne suis pas persuadé qu’elle se situe dans les Landes ni que ce soit une vachette. Des indices : le type d’emboulage, usage du ruban adhésif coloré, le logo sur la poitrine du jeune habillé en blanc...

Ne l’interprétons pas comme une erreur mais comme la volonté d’unir les différents problèmes que peuvent rencontrer les différentes tauromachies.

Source : http://sosconso.blog.lemonde.fr

Le 16 août 2011, la société Labat/LBS organise, dans les arènes de Biscarrosse (Landes), un spectacle taurin comportant un jeu dit du « carillonneur », au cours duquel des spectateurs sélectionnés sont invités à affronter des vachettes.

Vers 22 h 30, Pascal M., sélectionné par la société organisatrice, est percuté de face par une vachette, qui le projette sur un poteau métallique ; il tombe sur le dos sans connaissance. L’animal revient sur lui, et lui donne un coup de corne avant de le piétiner. Le lendemain, il décède des suites de ses blessures (fractures du crâne et des côtes).

Recherche en responsabilité

Sa compagne, Marie-Agnès X, avec laquelle il avait passé un pacte civil de solidarité, et le fils de celle-ci, Benjamin B., alors âgé de 16 ans, assignent la société Labat/LBS devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan (Landes), afin d’obtenir réparation de leurs préjudices. Leur recherche en responsabilité contractuelle se fonde sur les articles 1134, 1135 et 1147 (anciens) du code civil, Pascal M., spectateur, étant devenu acteur dans le cadre d’une convention de jeu.

Le 20 janvier 2016, le tribunal déclare la société Labat/LBS responsable de l’accident. Il la condamne à payer à Marie-Agnès les sommes de 25 000 euros, au titre du préjudice d’affection, 437 587 euros au titre du préjudice économique, et 600 euros en remboursement de séances de psychothérapie ; il la condamne à payer à Benjamin 10 000 euros, au titre du préjudice d’affection, mais déboute le jeune homme de sa demande de réparation du préjudice économique.

Obligation de sécurité de moyens

La société fait appel. Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité de moyens, dans le cadre de l’exécution du contrat de spectacle conclu avec Pascal M., et que le décès de celui-ci trouve son origine exclusive dans l’événement de force majeure suivant : alors qu’il était au sol, sans connaissance, et malgré les avertissements du speaker, un autre joueur a couru vers lui, ce qui a eu pour effet d’attirer à nouveau la vachette dans leur direction ; elle a alors donné un coup de corne à Pascal M., et l’a piétiné.
La société demande que le jugement soit réformé en conséquence.

La cour d’appel de Pau (Pyrénées-Atlantiques), qui statue le 27 février, rappelle que la société organisatrice du jeu n’avait qu’une obligation de moyens (et non de résultat, comme c’est le cas lorsque le le participant a un rôle passif).
Il appartient donc au spectateur victime d’apporter la preuve que la société n’a pas mis en oeuvre les moyens requis pour assurer sa sécurité.

Risques anormaux

En outre, dit la cour d’appel, «  en matière de jeux sportifs, le participant victime peut se voir opposer l’acceptation du risque  ».
Mais, objecte-t-elle, le participant victime ne peut avoir accepté que le « risque normal inhérent au jeu », et non « les risques anormaux, résultant de l’inobservation des règles de sécurité ».
Il peut avoir accepté « les risques inhérents au comportement de l’animal, mais pas les risques inhérents à une mauvaise protection de l’aire de jeu  ».

Or, Pascal M. a été projeté sur un poteau en ferraille, ce qui lui a fait perdre connaissance, et l’a empêché de se protéger. Il n’a eu aucun comportement imprudent particulier, et le dommage qu’il a subi ne se serait pas produit si une protection avait été mise en place sur le poteau. Il appartenait à la société de « doter le poteau d’une protection efficace ».

« Par conséquent, juge la cour, la cause exclusive du dommage est le manquement de la société organisatrice à son obligation contractuelle de sécurité à l’égard des participants au jeu du carillonneur, en l’espèce, en ayant placé un poteau en ferraille dans l’aire de jeu sans protection suffisante pour empêcher un choc d’une telle violence ».

La cour d’appel confirme le jugement, et condamne en outre la société à payer à Benjamin une indemnité de 45 000 euros, en réparation de son préjudice économique. En effet, « le préjudice économique subi par la mère n’inclut pas le préjudice économique de son fils qui subit un préjudice économique propre ».

Pour lire l’intégralité de l’article sur le blog d’origine suivre ce lien :
Il décède pendant un spectacle taurin