CHAPITRE VIII – LES CROCHETS

Article 162 – Normes obligatoires
Seul sera autorisé le crochet conforme à l’arrêté du Préfet du Gard du 2 avril 1964, c’est à dire un crochet à quatre branches de 8 cm de longueur, dotées de quatre dents toutes, et notamment la dent supérieure, incurvées vers la base du crochet. Une barrette transversale sera permise, à la condition qu’elle soit dépourvue de dents. La longueur hors tout du crochet ne devra pas excéder 12 cm.
Article 163 – Crochets des stagiaires
Les crochets des stagiaires devront obligatoirement être homologués par la Fédération.
Les raseteurs invités en course de ligue doivent utiliser le même crochet que les stagiaires.
Article 164 – Homologation
Tout crochet, pour être valable, devra recevoir l’estampille de la Fédération.
Article 165 – Contrôle des Crochets
Un représentant des manadiers ou un gardian s’il est licencié accompagné du délégué et du président de course pourront s’assurer que les crochets sont conformes et éventuellement demander leur remplacement après controle