Abrogé par :
Décret du 7 juin 2000 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Taureau de Camargue »*

Saviez vous que l’appellation viande AOC (Appellation d’Origine Controlée) n’est accordé exclusivement qu’à la viande taureau de Camargue ?

Les règlements qui régissent cette appellation sont compliqués et contraignants, mais c’est le prix à payer pour cette viande d’une très grande qualité.

Publication au JO N°286 du 08 décembre 1996 page 17938.

Art 1 : Seules ont droit à l’appellation d’origine controlée "taureau de Camargue" les viandes fraiches de bovins mâles ou femelles nés, élevés, abattus et découpés dans l’aire géographique définie (voir liste) et qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

Art 2 : Pour avoir droit à l’appellation d’origine controlée, la viande doit provenir des manades, ou ganaderias, situées dans l’aire géographique composée des communes suivantes. (la liste est longue...).

Art 3 : Les animaux doivent être exclusivement de race camarguaise, de race brave ou de croisement brave et camarguaise. Les critères de sélection génétique doivent correspondre aux us et coutumes, liés à la vocation des jeux taurins, à l’exclusion de critères bouchers qui pourraient nuire à la combativité de l’animal et aux caractéristiques de la viande.

Art 4 : Les animaux doivent ètre nés et élevés dans des élevages situés dans la zone définie à l’article 2. Dans le cadre du programme obligatoire d’identification permanente généralisée, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l’age de six mois.

Art 5 : L’élevage doit être pratiqué en liberté, en plein air, de façon extensive afin de préserver le caractère sauvage des animaux.
Tous les animaux doivent être contrôlés annuellement vis-à-vis des maladies légalement contagieuses.
Le chargement ne peut ètre superieur à une U.G.B pour 1.5 hectare de landes, parcours et prairies.
Tous les animaux doivent séjourner au minimum 6 mois, sans affouragement, dans la période d’avril à novembre, dans la zone dite "humide" .
L’alimentation essentielle doit être celle de la pâture.
Toutefois, en période hivernale, un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l’aide de foin et de céréales originaires de l’aire géographique. En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.
Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit.

Art 6 : Les animaux doivent être abattus et découpés dans des abattoirs et des ateliers de découpe situés dans l’aire géographique définie. Ces abattoirs et ateliers de découpe doivent répondre aux normes communautaires en vigueur attestées par l’estampille communautaire d’abattoir.
Les ateliers de découpent vendant directement au détail, peuvent être situés hors de la zone définie.
Les animaux sont abreuvés avant d’être enlevés vers les abattoirs.
Lors du transport, chaque animal est attaché ou séparé.
Au déchargement, les animaux sont lachés successivement dans un couloir spécialement conçu à leur intention.
Chaque animal doit être accompagné de son D.A.B.
Il doit être agé de 18 mois minimum.
L’abattage intervient dès le déchargement de la bétaillère, sans délai d’attente.
Le stokage d’animaux à l’abattoir est interdit. Les animaux doivent être bloqués et assomés en moins de cinq secondes, piège de contention obligatoire.
Chaque opération d’abattage est conduite dans un souci de préservation du produit et non de productivité.
La cadence d’abattage ne doit pas dépasser 2 têtes par poste à l’heure. Le local d’abattage doit être conçu de telle façon à bien évacuer les vapeurs des carcasses( ratio d’occupation : 1 carcasse par 25 M²) La dépouille et l’évicération se font avec soin particulier de manière à ne pas souiller les carcasses.

La suite de l’article est très technique et fastidieux, où il est surtout question de température de conservation de mode de conservation. etc,etc.

Art 7 : L’identification de la viande en A.O.C "taureau de camargue" se fait au stade de la carcasse entière, entre l’instant de la pesée et la sortie de ressuage.
Elle se traduit par l’apposition immédiate du tampon d’identification A.O.C sur les différents muscles (8 points).
Ce tampon est délivré par les services de l’I.N.A.O.
Dès lors et jusqu’au distributeur final, la carcasse et les pièces de découpe qui en resulteront sont accompagnées d’une étiquette d’identification qui précise au minimum :

  • le nom de l’appellation
  • le numero d’abattage.
  • le nom en clair de l’élevage.
  • le nom, l’adresse de l’atelier de découpe ou de l’abattoir.

Art 8 : Pour voir droit à l’appellation d’origine contrôlée "taureau de Camargue", tout opérateur, intervenant dans les conditions de production de la viande, doit respecter les règles fixées par le décret relatif à l’agrément de la viande A.O.C "taureau de Camargue" pris en application des articles L.115-6 et L.115-20 du code de la consommation.