art 11 nc1 :
Types d’occupation et d’utilisation du sol interdits

1/ Les constructions et établissements de toute nature à l’exception de celles prévues
2/ Les terrains de camping et de caravaning
3/ les lotissements, et les zones d’aménagement concerté
4/ Les affouillements ou exhaussements du sol ainsi que l’ouverture et l’exploitation de carrières
5/ Les divers modes d’utilisation du sol prévu par les articles R440 à T440,7 du code d’organisme et l’arrête du 25 avril 1963
6/ Les établissements industriels et commerciaux, les dépôts classés ou non
7/ Les déboisements et défrichements
8/Les établissements destinés aux activités de tourisme et de loisirs, notamment les hôtels et les abris à chevaux

art 11, nc II
Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés sous conditions.
Sont autorisés, après avis favorable de la direction départementale de l’agriculture
1/ Les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l’exploitation agricole.
2/ Les constructions strictement liées à l’exercice de la profession agricole
3/ Les constructions strictement indispensables à l’exercice normal des activités traditionnelles telles que l’élevage, la pêche, la chasse
Sont autorisés après avis de la commission permanente des permis de construire
4/ Les installations et ouvrages d’infrastructures rigoureusement indispensables au maintien de l’équilibre hydraulique général. Le régime des parties submersibles sera celui qui résulte de l’application des textes législatifs réglementaires applicables en la matière.

Art 11 nc5
Surface et forme des terrains
La construction d’une habitation ne pourra être autorisée que sur une propriété présentant une unité foncière d’un seul tenant au moins égal à :

  • 50 ha de terres cultivées non compris les landes et les marais
  • 150 ha de landes et de marais pour les propriétés ne possédant pas de terres cultivées.

Ces mesures d’urbanisme prévues par la commue des Saintes et qui le seront probablement par la commune d’Arles, si elles constituent un frein au morcellement des pâturages existants, si elles sont nécessaires à leur protection, n’en sont pas moins insuffisantes. En effet, elles ne réglementent que les constructions mais pas l’utilisation du sol. Tout propriétaire avec ce règlement peu encore défricher ses terres, les mettre en eau, en faire de que bon lui semble. A notre sens, le seul moyen pour la collectivité d’avoir la maîtrise du devenir des herbages, est d’en être propriétaire.