Comme le laissait entendre le dernier texte du Ministère de l’agriculture et de la pêche paru au journal officiel [1], l’article 3 laisse la porte ouverte à des dérogations :

« 3. Il peut être dérogé aux dispositions prévues au 1 et 2 du présent article dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l’agriculture. »

Ces dérogations ont été obtenues.

Il est donc possible d’organiser des évènements taurins A 3 CONDITIONS :

  1. Tous les animaux présentés proviennent d’un même élevage
  2. un examen clinique est effectué par un vétérinaire sanitaire juste avant la tenue de la manifestation, et 72 heures après ;
  3. les animaux sont isolés pendant les 10 jours suivant la tenue de la manifestation, et peuvent de nouveau être mélangés au troupeau à l’issue de cet isolement si aucun signe clinique n’est apparu.

Les Textes officiels suivent...


MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Direction générale de l’alimentation
 
Sous-direction de la santé et de la protection animales
Bureau santé animale
Adresse : 251, rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDEX 15
Dossier suivi par : Anne BRONNER
Tél. : Réf. interne :
NOTE DE SERVICE
 
DGAL/SDSPA/N2007-XXXX
 
Date : 8 août 2007
 
Classement : SA223.2
Date de mise en application : Immédiate
Abroge et remplace : Les précédentes instructions datées du 4 et du 6 août 2007
Nombre d’annexes : 0
 
Objet : Fièvre aphteuse au Royaume-Uni.
Base juridique :
Arrêté du 4 août 2007 modifié portant interdiction des rassemblements et des mouvements d’animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine et autres artiodactyles en raison d’un risque de diffusion de fièvre aphteuse à partir d’un foyer déclaré au Royaume-Uni.
 
MOTS-CLES : fièvre aphteuse, bovins, ovins, caprins, porcins, artiodactyles, mouvements.
 
Résumé : Cette note de service abroge et remplace les notes de service des 4 et 6 août 2007 concernant les mesures à mettre en œuvre pour prévenir l’apparition et la diffusion d’une épizootie de fièvre aphteuse sur le territoire métropolitain.
Elle autorise, sous conditions, les rassemblements d’animaux avant leur envoi à l’abattoir ainsi que la tenue de manifestations de bovins originaires d’un seul et même élevage.
 
Destinataires
Pour exécution :
• Préfets
• DDSV
 
Pour information :
• DDAF
• IGVIR
• ENSV
• INFOMA
• DRAF
 
L’arrêté du 4 août 2007 a été modifié afin de viser les artiodactyles autres que ruminants et porcins.
Au vu de la situation sanitaire en Grande Bretagne, où les foyers de fièvre aphteuse restent cantonnés autour du premier cas, de nouvelles dérogations aux restrictions de mouvement prévues par l’arrêté du 4 août 2007 modifié sont précisées dans la présente note.
Elles concernent les rassemblements d’animaux de boucherie ainsi que la tenue des manifestations de bovins provenant d’un seul et même élevage.
Les modifications par rapport à la précédente instruction sont surlignées en bleu.
 
1 Mesures à prendre dans les exploitations ayant reçu des animaux originaires du Royaume-Uni
1.1. Identification des exploitations :
Nous vous adresserons une note listant tous les échanges d’animaux des espèces sensibles en provenance du Royaume-Uni recensés depuis le 25/07/07.
Vous effectuerez le recoupement de ces données avec celles que vous avez extraites de vos requêtes sur le système TRACES afin de recenser de manière exhaustive les introductions de bovins, ovins, caprins ou porcins en provenance du Royaume-Uni intervenues au cours des 10 derniers jours.
1.2 Visites sanitaires :
Pour chaque exploitation identifiée comme ayant introduit de tels animaux, vous demanderez au vétérinaire sanitaire d’effectuer une visite d’élevage en vue d’écarter toute suspicion clinique de fièvre aphteuse.
1.3 Démarche de sensibilisation des professionnels :
Vous sensibiliserez tous les vétérinaires sanitaires du département ainsi que les professionnels concernés (éleveurs, commerçants, gestionnaires de marchés etc… des espèces sensibles – ruminants et porcins), à la déclaration immédiate de tout signe suspect de la maladie.
A cet égard, nous vous rappelons que toute suspicion doit être immédiatement déclarée et traitée selon les procédures prévues dans le plan d’urgence « fièvre aphteuse ».
 
2 Devenir des animaux sortis de leur élevage avant le 4 août 2007
Les animaux destinés à des mouvements nationaux et qui auraient été rassemblés avant le 4 août 2007 doivent :
-* pour les animaux d’abattage, être envoyés à leur abattoir de destination prévu ;
-* pour les animaux d’élevage, être consignés sur place. En cas d’impossibilité avérée liée à des contraintes de bien-être animal, ces animaux peuvent rejoindre un élevage sous couvert d’un laissez passer sanitaire, et doivent faire l’objet d’un isolement à destination pendant 10 jours.
Les animaux destinés aux échanges intracommunautaires, et qui auraient été rassemblés avant le 4 août 2007, doivent être consignés dans les centres de rassemblement.
Les animaux destinés aux exportations, et qui auraient été rassemblés avant le 4 août en centre de quarantaine, peuvent être exportés à l’issue de la quarantaine. En revanche les nouvelles mises en quarantaine sont suspendues.
 
3 Les mouvements nationaux d’animaux de boucherie
Les animaux de boucherie (ruminants, porcins) peuvent être envoyés à l’abattoir :
-* soit par transfert direct vers l’abattoir depuis l’élevage d’origine, avec possibilité de collecte de ferme en ferme ;
-* soit par transfert depuis l’exploitation d’origine vers un camion collectant des animaux issus de différents élevages, avant d’aller à l’abattoir ;
-* soit en passant par un centre de rassemblement (ou centre d’allotement, ou encore marché) dans les conditions suivantes :
-* Le centre de rassemblement, d’allotement ou le marché est vide, sans exception possible, avant l’arrivée des animaux. Ce point interdit de fait l’utilisation de telles structures dès lors que des animaux y sont consignés.
-* Les lots d’abattage sont constitués par arrivées successives, et ne peuvent être libérés qu’après la dernière arrivée : le centre de rassemblement, d’allotement ou le marché est donc « rempli » progressivement puis « vidé » en une fois.
-* Le centre de rassemblement, d’allotement ou le marché est nettoyé et désinfecté après chaque sortie des lots d’animaux à l’aide d’un produit ayant une activité vis à vis du virus aphteux et agréé pour les maladies réglementées .
 
4 Les mouvements nationaux d’animaux d’élevage
Le principe général reste celui de l’interdiction (cette interdiction ne concerne cependant pas le transfert d’animaux entre deux sites d’une même exploitation).
Cependant, pour des raisons de bien être animal ou/et de dépréciation économique très forte, vous pouvez autoriser le transfert direct des jeunes animaux (veaux, porcelets, agneaux et chevreaux) vers un autre élevage, sous couvert d’un laissez-passer.
Dans l’absolu, des dérogations ne doivent être accordées qu’en cas d’impérieuse nécessité et pour des situations qui ne peuvent attendre 8 jours. Il vous appartient donc d’étudier au cas par cas les demandes qui vous seraient formulées.
 
5 Expositions, comices, corridas, courses landaises, etc.
 
Ces manifestations sont et restent interdites pour les bovins, ovins, caprins, porcins et les artiodactyles autres que ruminants.
Par dérogation pour les bovins, considérant que la durée d’incubation de la fièvre aphteuse varie entre 2 et 10 jours, qu’une excrétion pré-symptomatique peut avoir lieu dans les 48 heures précédant l’apparition des symptômes, et que les bovins, contrairement aux petits ruminants, expriment cliniquement la maladie, les manifestations bovines (ex. courses landaises) sont autorisées dans les conditions suivantes :
- les bovins proviennent d’un seul et même élevage ;
-* un examen clinique est effectué par un vétérinaire sanitaire juste avant la tenue de la manifestation, et 72 heures après ;
-* les animaux sont isolés pendant les 10 jours suivant la tenue de la manifestation, et peuvent de nouveau être mélangés au troupeau à l’issue de cet isolement si aucun signe clinique n’est apparu.
Les corridas sont autorisées, sous réserve qu’aucun taureau vivant ne ressorte des arènes : les taureaux de réserve seront donc consignés sur place.
Les rassemblements de petits ruminants dans le cadre de manifestations demeurent en revanche interdits.
 
6 Les échanges intracommunautaires d’animaux vivants
6.1 Mouvements d’animaux en provenance d’un autre Etat membre :
Sont autorisés les mouvements en provenance d’un autre Etat membre d’animaux d’abattage ou d’élevage sous réserve d’un transport direct sans passage par un centre de rassemblement en France, sous contrôle des DDSV qui s’assureront toutefois que ces animaux ne proviennent pas de Grande-Bretagne (identification d’origine britannique dans les messages TRACES) et qu’ils fassent l’objet d’une mise en quarantaine effective.
6.2 Mouvements d’animaux à destination d’un autre Etat membre :
Sont autorisés (sauf exigences particulières de celui-ci) les mouvements d’animaux d’élevage et d’abattage à destination d’un autre Etat membre sous réserve d’un départ direct d’un élevage et d’un transport direct sans allotement (ni collecte de fermes en fermes, ni transfert vers un camion de collecte, ni passage par un centre de rassemblement). Ainsi, en cas de découverte ultérieure d’un cas de fièvre aphteuse dans l’Etat membre de destination impliquant une exploitation (ou site) ayant reçu, entre autre, un animal en provenance de France, le blocage aux fins d’enquête épidémiologique ne concernera qu’un seul élevage.
6.3 Transits d’animaux d’abattage, d’élevage et d’engraissement sur le territoire national :
Ces mouvements sont autorisés sous réserve qu’en cas de passage par un point d’arrêt, le point d’arrêt soit nettoyé et désinfecté après le départ des animaux et d’éviter dans la mesure du possible la cohabitation de lots différents.
 
7 Les exportations et importations d’animaux vivants
7.1 Mouvements d’animaux en provenance d’un pays-tiers :
Sont autorisés sous réserve d’un transport direct sans passage par un centre de rassemblement en France les mouvements en provenance d’un pays tiers d’animaux d’abattage ou d’élevage.
7.2 Mouvements d’animaux à destination d’un pays-tiers :
Sont autorisés (sauf exigences particulières de celui-ci) les mouvements à destination d’un pays tiers d’animaux d’élevage, d’engraissement ou d’abattage sous réserve d’un transport direct sans passage par un centre de rassemblement (excepté les ports d’embarquement de Sète et de Marseille).
6.3 Transits d’animaux d’abattage, d’élevage et d’engraissement sur le territoire national en provenance ou à destination d’un pays tiers :
Ces mouvements sont autorisés sous réserve qu’en cas de passage par un point d’arrêt, le point d’arrêt soit nettoyé et désinfecté après le départ des animaux et d’éviter dans la mesure du possible la cohabitation de lots différents.
 
* *
Vous voudrez bien me faire part des difficultés rencontrées dans l’application de la présente note de service.
 
Monique ELOIT
Directrice générale adjointe