Les Éditions Dalloz commentent
l’ Arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 2020
Source : https://www.dalloz-actualite.fr/

Qui n’a vu, ou compulsé un jour, un de ces Codes (de couleur rouge) Dalloz la référence dans le monde juridique ?
En effet les Editions Dalloz figurent parmi les leaders de l’édition juridique professionnelle et universitaire en France, elles s’appuient à la fois sur un savoir faire séculaire et sur les techniques les plus modernes d’édition et de diffusion numériques. Et cela personne le conteste.
Or, voilà qu’elles s’intéressent à l’évolution - récente - de la responsabilité du fait des animaux...
On peut regarder d’un œil distrait l’Arrêt de la Cour de Cassation (...)

on peut lire tranquillement les commentaires des assureurs mais quand la base de la doctrine s’émeut il serait temps de s’y plonger sérieusement.
Essayons de le lire en se disant que désormais le cavalier peut être considéré entièrement responsable de l’incident qu’il cause...
Cela devrait faire réfléchir les amateurs. Enfin, espère.
"Le seul pouvoir d’instruction du manadier, qui n’est pas commettant, ne permet pas de caractériser le transfert de la garde de l’animal qui appartient au cavalier, lequel conserve les pouvoirs d’usage et de contrôle de celui-ci.
par Anaïs Hacene-Kebirle 3 septembre 2020"
Extraits :
Du fait de la dangerosité de l’utilisation des animaux et du risque encouru par le public dans le cadre de manades, férias et autres manifestations équestres, le manadier, en tant qu’organisateur du défilé des animaux, est considéré responsable des dommages qui en résultent.
Il a été reconnu qu’en matière d’abrivados et de bandidos, le manadier propriétaire des animaux conserve leur garde, soit directement, soit par l’intermédiaire de ses préposés (Nîmes, 10 mars 1980, D. 1981. IR 482, obs. F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo ; TGI Tarascon, 2 oct. 1980, D. 1981. IR 482, obs. F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo ; Montpellier, 8 nov. 2016, n° 14/09585).Dans cette hypothèse, la responsabilité du manadier se justifie d’une part parce qu’il est propriétaire des animaux utilisés au cours de la manade – donc présumé gardien –, d’autre part, parce qu’il revêt la qualité de commettant et que ce sont ses préposés qui en ont l’usage.
L’engagement de sa responsabilité en qualité de gardien n’a rien de surprenant.Or, en l’espèce, le manadier n’est ni le propriétaire du cheval à l’origine de l’accident, ni le commettant du cavalier qui le montait.
On comprend donc que sa responsabilité puisse être exclue sans qu’il faille pour autant conclure à l’abandon de la règle précédemment évoquée, laquelle n’est pas transposable à l’espèce. À situation différente, solution différente.Pour justifier l’absence de responsabilité du manadier, la deuxième chambre civile relève dans un premier temps que le cavalier n’était pas le préposé du manadier et que le seul pouvoir dont ce dernier disposait est un pouvoir d’instruction qui ne suffit pas à entraîner un transfert de garde.
Le fait que le manadier ne soit pas commettant ne lui confère pas un pouvoir d’instruction assez fort pour que la garde ait pu être transférée. Elle relève, dans un second temps, que le cavalier est à la fois le propriétaire du cheval et celui qui s’en sert.
Il revêt deux qualités – propriétaire et usager – qui permettent de déterminer le responsable sur le fondement de l’article 1243 du code civil. Le cumul de ces deux qualités lui confère, au moins, l’usage et le contrôle de l’animal.
En tant que propriétaire du cheval, il est présumé en être le gardien et puisqu’il n’est pas préposé, rien ne s’oppose à ce qu’il le soit véritablement.
D’ailleurs, il a été reconnu que le cavalier, même s’il n’était pas propriétaire du cheval qu’il monte, en était le gardien (Aix-en-Provence, 3 oct. 2006, JurisData n° 330204 ; Rouen, 16 nov. 2017, n° 16/03376).
Pour lire l’article en son entier suivez ce lien :
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/fait-d-un-animal-conditions-du-transfert-de-garde#.X1EiQ3kzaUk