Sur ce site, dès parution, nous avions alerté sur l’importance de cet Arrêt de la Cour de Cassation.
Voir ce lien :
La Cour de Cassation assombrit l’horizon des spectacles de rue. *

Responsabilité du cavalier propriétaire de l’animal : La Cour de Cassation adhère à cet argument.

Le site argusdelassurance.com, d’où sont tirées ces informations, est réputé comme étant la première source d’information des professionnels de l’assurance.

je reproduis leur article car il n’est pas facile à consulter...

 Civ.2e, 16 juillet 2020, 19-14.678

Faits :
En juillet 2012, une association organise une manifestation taurine dont la supervision est assurée par un manadier.
Au cours d’un lâcher de taureaux (entourés par des cavaliers), l’un des spectateurs est blessé par un cheval.
La victime assigne le propriétaire et cavalier de l’équidé qui s’est emballé, l’association, son assureur et le manadier. Elle sollicite la réparation de ses préjudices en présence de son assureur.

En appel, le manadier est déclaré responsable de l’accident : il est condamné in solidum [1] avec l’association à indemniser intégralement le préjudice de la victime et à régler une provision de 6.000 euros.
Une expertise médicale est également ordonnée.

Le manadier se pourvoit en cassation.

Décision :
Le manadier considère qu’en reconnaissant qu’il était le gardien du cheval, les juges du fond ont violé les dispositions de l’article 1385 du code civil.
Selon lui, son pouvoir d’instruction ne suffit pas à lui transférer la garde du cheval : « que le cavalier propriétaire de son cheval n’en transfère la garde à un tiers que si ce dernier a reçu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’animal ; que tel n’est pas le cas du tiers qui dispose de prérogatives limitées consistant à donner des directives au cavalier, lequel conserve seul la maîtrise de sa monture ».

L’arrêt encourt la cassation partielle.
La Cour précisant que ne sont pas remis en cause « ni les condamnations prononcées à l’encontre de l’association ni les chefs de dispositif de l’arrêt relatifs au droit à indemnisation intégrale de la victime et à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale. »

Commentaire :
Au visa de l’article 1385 (nouveau 1243) du code civil, la Cour rappelle que « la responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent  ».

En l’espèce, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement des juges du fond [2], qui ont retenu que le transfert de garde du cheval s’était opéré entre son propriétaire et le manadier « impliquant une responsabilité de plein droit, sur le fondement de l’article 1385 du code civil, pour les dommages occasionnés par le cheval qui, s’étant emballé, a échappé à la manade et renversé [la victime]  ».

Arguant d’une violation de l’article 1385 du code civil par les juges du fond, la Cour de cassation retient l’absence de transfert de garde.
«  alors que le seul pouvoir d’instruction du manadier, dont elle constatait qu’il n’avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde et qu’il résultait de ses propres constatations que [le] propriétaire du cheval, en était également le cavalier, ce dont il résultait qu’il avait conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle de l’animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée ».

Nous n’avons - peut-être - pas fini d’en entendre parler...

Pour l’article en son entier, suivez ce lien :
https://www.argusdelassurance.com/juriscope/reglementation/responsabilite-absence-de-transfert-de-garde-au-profit-du-manadier.168689

[1Une obligation in solidum (différente de l’« obligation conjointe » ou encore de l’« obligation solidaire ») est une obligation de plusieurs personnes tenues chacune responsable pour le tout envers le créancier. (NdR)

[2Cour d’Appel