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N° 3519
Document
mis en distribution
le 5 janvier 2007
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 décembre 2006.

 PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une exonération de responsabilité pénale personnelle des maires, des élus municipaux ayant reçu délégation, du président du comité des fêtes et de l’éleveur dans le cadre de manifestations taurines et de courses d’animaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE PAR M. ROLAND CHASSAIN, député.

 EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il ne saurait être contesté que dans le Midi de la France, entre le Pays d’Arles et le Pays Basque, entre garrigue et Méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Landes, Pays Basque et Camargue, existe une forte tradition taurine.
Dans ces régions, on peut observer que les courses de taureaux, abrivado, bandido, roussataïo, encierro, et autres courses d’animaux sont des traditions locales ininterrompues. Il s’agit de coutumes anciennes, transmises de génération en génération, et formées d’une pratique continue et non de faits isolés ou plus ou moins intermittents.
Plus qu’une coutume ou une tradition, il s’agit d’un élément fondateur de la culture locale. Les hommes vivent dans certaines régions avec et pour le taureau. Il n’est pas rare d’ailleurs de voir dans ces régions, des statues à l’effigie d’un taureau devenu légendaire.
Loin d’être des pratiques anarchiques, ces manifestations taurines font l’objet de règlementations précises et strictes.
Elles correspondent à une tradition profondément ancrée dans ces régions et représentent un atout économique et touristique en plein développement.
Néanmoins, de par leur nature même, ces manifestations taurines et autres courses d’animaux comportent des risques particuliers pour les participants et les spectateurs actifs, passifs ou même les simples passants.
L’ensemble des organisateurs de manifestations taurines et autres courses d’animaux, c’est-à-dire maire, élus municipaux ayant reçu délégation, président du comité des fêtes, éleveur, a l’obligation, chacun à son niveau d’intervention et de responsabilité, de mettre tout en œuvre pour limiter le risque d’accidents.

Force est de constater toutefois que la réunion de conditions de sécurité absolue ne paraît raisonnablement pas pouvoir être réalisée.
Dans la mesure où les moyens de police, de nature à assurer la sécurité normale des passants et spectateurs, ont été régulièrement mis en œuvre, que toutes les dispositions pour protéger les spectateurs passifs ou simples passants, étrangers à la fête ont été prises, il y a alors lieu de joindre à l’absence de possibilité de sécurité absolue, l’acceptation du risque par les participants, les spectateurs actifs, passifs ou même les simples passants.
En cas d’accident, il est légitime dans un état de droit, que la responsabilité civile des organisateurs soit reconnue de même que la responsabilité pénale de la personne morale.
Dès lors qu’un dommage survenu à un participant ou à un spectateur actif ou passif, voire à un simple passant dans le cadre d’une manifestation taurine ou d’une course d’animaux, n’a pas été directement causé par le maire, les élus municipaux ayant reçu délégation, le président du comité des fêtes ou l’éleveur, il n’y a alors pas lieu d’engager la responsabilité pénale personnelle de ces derniers.

En effet, dans le cas où ceux-ci ont pris toutes les mesures permettant d’éviter un accident, qu’ils n’ont pas manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, que toutes les diligences normales ont été accomplies compte tenu de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences ainsi que de leurs pouvoirs et des moyens dont ils disposaient, alors il ne saurait être considéré que ces personnes physiques ont causé directement le dommage.
La seule matérialisation du dommage ne saurait suffire à engager la responsabilité pénale personnelle des organisateurs. Il ne saurait en effet être retenu le caractère intentionnel dudit dommage.
L’irresponsabilité pénale personnelle du maire, des élus municipaux ayant reçu délégation, du président du comité des fêtes ou de l’éleveur ne saurait toutefois exclure la responsabilité pénale des personnes morales, comme la responsabilité civile de ces dernières.

L’adoption de cette proposition de loi permettra d’assurer la pérennité des manifestations taurines et des courses d’animaux, et ainsi de continuer de faire vivre les traditions locales qui composent la richesse culturelle de notre pays.
C’est la raison pour laquelle je vous demande, Mesdames et Messieurs les Députés, de bien vouloir adopter cette proposition de loi.

 PROPOSITION DE LOI

Article unique

  • 1- Après le quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
  • 2- « Sans préjudice de l’alinéa précédent, le seul fait d’organiser des courses d’animaux dans les régions, départements et villes où elles sont pratiquées comme traditions locales ininterrompues, ne peut être considéré comme une mise en danger délibérée de la personne d’autrui. »