Article ’’Statuts et Règlements’’ tel que publié le 25 mars 2010
Statuts types des Fédérations sportives agréées adoptés à FOS sur Mer le 08 mars 2009
TITRE I
BUT ET COMPOSITION
Article 1
L’association dite « Fédération Française de la Course Camarguaise, fondée le 02/09/1975 a pour objet de maintenir et de propager le sport constitué par la Course Camarguaise, émanation directe d’un folklore ancestral issu des régions de Languedoc et de Provence, de nature à développer les qualités physiques d’adresse et de courage des pratiquants de ces régions.
La fédération a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives. Elle s’interdit toute discrimination, d’aucune sorte. Les femmes et les hommes y jouissent des mêmes droits notamment pour l’accès aux instances dirigeantes qui doivent comprendre au moins un nombre de femmes proportionnel au nombre de licenciées éligibles. Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu’au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.
Sa durée est illimitée. Son siège est situé 485, Rue Aimé Orand 30000 NIMES. Il peut être transféré en tout lieu de cette commune sur simple démarche du Comité Directeur. Il peut être transféré dans une autre commune par délibération de l’Assemblée Générale.
La pratique sportive au sein de la F.F.C.C. peut prendre deux aspects :
La Course Camarguaise proprement dite telle qu’elle est évoquée ci-après à l’article 1A.
L’activité traditionnelle et sportive des gardians non salariés et des cavaliers camarguais telle qu’elle est évoquée à l’article 1B.
Article 1A
La Course Camarguaise est un jeu sportif se déroulant face à des taureaux ou vaches de race camarguaise, et dans lequel s’exprime, entres autres, la jeunesse du Languedoc et de Provence qui doit y faire preuve de souplesse, dextérité et courage.
On peut en définir trois formes d’expression qui doivent toujours recevoir l’agrément de la Fédération ; leurs conditions de mise en œuvre sont détaillées dans les Règlements Généraux et Sportifs. Aucune autre manifestation qualifiée de course camarguaise ne peut être reconnue par la FFCC.
1) Courses « dites » emboulées
Dans cette catégorie de courses, les taureaux ou vaches sont emboulés ou cornes protégées.
* 2) Courses de ligues
Dans cette catégorie, les taureaux de SIX ANS au maximum et les vaches de SEPT ANS au maximum dans l’année, courent cornes nues. Les jeunes y participent à titre de stagiaires. Suivant leurs aptitudes, ils peuvent être admis à s’exprimer dans les courses de compétition. La réglementation spécifique aux courses de ligues est précisée dans les règlements généraux et sportifs.
3) Courses de compétition et assimilées
Elles peuvent être appelées royales, super royales, concours de manades, courses de taureaux jeunes, courses d’étalons. Ici les raseteurs titulaires s’affrontent dans diverses compétitions, organisées par différentes associations ou organismes, sous l’égide et le contrôle de la Fédération.
* Modification de l’article 1A§2 à Vendargues le 20/02/2005 : la 1ère ligne du §2 devient :
Dans cette catégorie, les taureaux et les vaches courent cornes nues
Article 1B
Dans le cadre de la tradition camarguaise, le gardian non salarié ou le cavalier camarguais peut pratiquer sa passion sportive au sein d’une manade ou en dehors de celle-ci ; pour cela il peut être autorisé par le manadier à participer à la vie de manade dans les conditions fixées aux règlements généraux et sportifs ci-après.
Article 2
La fédération se compose d’associations constituées dans les conditions prévues par le chapitre II du titre ler de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 : groupements sportifs tels que clubs taurins, groupements des manadiers, raseteurs, gardians salariés, gardians non salariés, cavaliers et écoles de raseteurs.
Elle peut comprendre également des licenciés à titre individuel, agréés par le comité directeur et qui ne peuvent être que des personnes physiques. Toutefois leur nombre total est limité à 10% du nombre de licenciés au titre des clubs taurins.
Une licence d’organisateur de course camarguaise peut également être délivrée aux organismes cités à l’article 8 ci-après. Toutefois, leur nombre total ne pourra pas dépasser le quota de 20% des organisateurs relevant du régime associatif (loi de 1901).
Les membres donateurs et les membres bienfaiteurs de la fédération qui sont reconnus par le comité directeur reçoivent une carte de membre mais pas de licence. Ils disposent d’une voix consultative à l’assemblée générale.
La qualité de membre de la fédération se perd par la démission ou par la radiation. La radiation est prononcée, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pour non-paiement des cotisations. Elle peut également être prononcée, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave ou pour toute violation grave des dispositions statutaires ou réglementaires de la Fédération.
Article 3
L’affiliation à la fédération ne peut être refusée par le comité directeur à une association constituée pour la pratique de la discipline ou de l’une des disciplines comprises dans l’objet de la fédération que si elle ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l’article 2 du décret no 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l’application de l’article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l’agrément des groupements sportifs, ou si l’organisation de cette association n’est pas compatible avec les présents statuts.
Toute nouvelle affiliation d’un groupement sportif est attachée au paiement, entre autres, d’un droit d’entrée égal au prix de la cotisation fixée par l’assemblée générale.
Tout groupement sportif nouvellement affilié doit se mettre en conformité avec les règlements généraux et sportifs.
Article 4
La fédération peut constituer, par décision de l’assemblée générale, des organismes nationaux, régionaux ou départementaux auxquels elle peut confier l’exécution d’une partie de ses missions. Leur ressort territorial respectif est celui des services déconcentrés du Ministère chargé des sports.
Ces organismes peuvent en outre, dans les départements et territoires d’outre-mer et en Nouvelle- Calédonie, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la région de leur siège et, avec l’accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations.
Ces organismes sont constitués sous la forme d’associations déclarées dont les statuts, approuvés par l’assemblée générale de la fédération, doivent être compatibles avec les présents statuts.
La désignation des instances dirigeantes de ces organismes se fera au scrutin de liste proportionnel, à bulletins secrets, dans les mêmes conditions que celles de la fédération.
TITRE Il
PARTICIPATION A LA VIE DE LA FEDERATION
Article 5
La licence prévue au 1 de l’article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et délivrée par la fédération marque :
- l’adhésion volontaire de son titulaire à l’objet social et aux statuts et règlements de celle-ci ;
- l’engagement de respecter l’ensemble des règles et règlements, notamment fédéraux, relatifs à la pratique sportive ainsi que les règles relatives à la protection de la santé publique (suivi médical etc..)
- l’acceptation des critères liés à l’âge, la nature de la discipline pratiquée, à la durée de la saison sportive, à la participation à des compétitions.
La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la fédération.
La licence est annuelle et valable pour l’année civile. La saison sportive officielle commence le 2ème dimanche de mars et se termine le dimanche qui suit le 11 novembre.
Elle est délivrée au titre de l’une des catégories suivantes : - dirigeants et adhérents directs,
- compétition : manadiers, raseteurs, tourneurs, clubs taurins organisateurs, gardians salariés,
- loisirs : cavaliers et gardians non salariés, clubs taurins non organisateurs,
- entraîneurs et éducateurs,
- délégués et présidents de course.
Les conditions particulières d’admission, les documents spécifiques à fournir pour l’obtention de la licence sont détaillés pour chaque type de licence dans les règlements généraux et sportifs.
Article 6
Sauf pour les cas de non-paiement de la cotisation, la délivrance d’une licence ne peut-être refusée que par décision motivée de la fédération. Un avis circonstancié de la commission administrative et juridique devra être donné dans les cas suivants :
- faute grave ayant entraîné l’exclusion d’une autre fédération sportive
- conduite ou action publique :
o incompatible avec l’esprit sportif, associatif ou collectif
o contraire, opposée ou hostile à l’action fédérale - demande incomplète ou non conforme aux conditions fixées dans le titre I des règlements généraux et sportifs.
Article 7
La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage, pour tous les cas où l’un quelconque des textes et règlements fédéraux ne serait pas respecté.
Article 8
Les personnes morales de droit public ou de droit privé (voir article 3 du règlement intérieur) qui organisent des courses camarguaises peuvent solliciter une licence dans ce seul but.
La délivrance d’une licence d’organisateur à ces organismes donne lieu, entre autres, à la perception d’un droit fixé par l’assemblée générale. Elle peut en outre être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.
Leur nombre total est limité comme indiqué à l’article 2 ci-dessus.
Article 9
Les titres sportifs pour la délivrance desquels la fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports sont attribués par le comité directeur qui peut déléguer cette mission au bureau.
TITRE III
L’ASSEMBLEE GENERALE
Article 10
I. - L’assemblée générale se compose des représentants des associations affiliées à la fédération, des licenciés à titre individuel, des membres bienfaiteurs, des membres donateurs et des membres agréés.
Les représentants des associations affiliées sont désignés par chaque association pour ce qui la concerne. Ils disposent d’un nombre de voix. Egal au nombre de licenciés qu’ils représentent et qui sont à jour de leur cotisation fédérale.
II. – La participation des adhérents, quels qu’ils soient, à l’assemblée générale fait abstraction des catégories de licences : une licence procure une voix. Etant précisé que :
- Un même adhérent titulaire de plusieurs licences, ne disposera que d’une seule voix.
- Pour la détermination des quorums, ces licences multiples ne compteront qu’une.
- Les procurations sont admises ; elles doivent être rédigées selon le modèle établi par l’instance dirigeante compétente. Un même adhérent ne pourra pas détenir à titre personnel plus de 20 (vingt) procurations.
III. - L’assemblée générale est convoquée par le président de la fédération. Elle se réunit au moins une fois par an, à la date fixée par le comité directeur et chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le tiers des membres de l’assemblée représentant le tiers des voix. L’ordre du jour est fixé par le comité directeur.
L’assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de la fédération. Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations et autres contributions dues par les associations affiliées et les licenciés à titre individuel.
Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le règlement intérieur, le règlement financier, le règlement disciplinaire et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.
L’assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule des emprunts.
Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations affiliées à la fédération.
TITRE IV
LE COMITE DIRECTEUR
ET LE PRESIDENT DE LA FEDERATION
Article 11
La fédération est administrée par un comité directeur de 45 membres qui exerce l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à un autre organe de la fédération.
Le comité directeur suit l’exécution du budget.
Pour chacune des disciplines dont la fédération assure la promotion et le développement, le comité directeur arrête un règlement relatif à la sécurité et un règlement relatif à l’encadrement. Le règlement intérieur peut le charger également d’adopter les règlements généraux et sportifs ainsi que le règlement financier et le règlement médical.
Article 12
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret par les représentants à l’assemblée générale des associations affiliées, pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles. Le mandat du comité directeur expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux olympiques d’été. Les postes vacants au comité directeur avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante.
Ne peuvent être élues au comité directeur :
I° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3° Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.
Le comité directeur est élu au scrutin de liste.
Des listes incomplètes peuvent être présentées. Le dépôt d’une liste n’est recevable que s’il est accompagné de la présentation d’un projet sportif pour l’ensemble de la fédération et la durée du mandat du comité directeur. La liste doit être déposée un mois avant la date de l’A.G.
Il est attribué à la liste complète qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés ou, à défaut de liste complète, à la liste arrivée en tête, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Un médecin -de préférence licencié- doit obligatoirement être élu au comité directeur.
Article 13
Le comité directeur se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le président de la fédération ; la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres.
Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; la voix du Président étant prépondérante en cas d’égalité de voix.
En cas d’absence, un membre du comité directeur peut se faire représenter par un autre membre élu.
Article 14
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :
I° L’assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix ;
2° Les deux tiers des membres de l’assemblée générale doivent être présents ou représentés
3° La révocation du comité directeur doit être décidée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 15
Le comité directeur choisit parmi ses membres, au scrutin de liste proportionnel à bulletins secrets, un bureau comprenant 8 membres au moins et composé d’un président, de 2 ou 3 vice-présidents, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint. Chaque fonction étant nommément pourvue.
Les fonctions exercées par les membres du comité directeur et du bureau ne sont pas rémunérées. Un défraiement de certaines dépenses importantes engagées pour le compte de la Fédération pourra éventuellement être décidé par le bureau (voir règlement financier).
Le trésorier devra prendre les dispositions nécessaires, et faire diligence, pour délivrer aux bénéficiaires l’attestation de dons aux œuvres prévue dans les mesures fiscales en faveur du bénévolat (voir règlement financier).
Le nombre de femmes élues au comité directeur, comme au bureau, doit être proportionnel au nombre de licenciées éligibles.
Le Directeur technique national (D.T.N) assiste de plein droit aux réunions du comité directeur et du bureau. A ce titre, il ne dispose que d’une voix consultative.
Article 16
Le mandat du président et du bureau prend fin avec celui du comité directeur.
Article 17
Le président de la fédération préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. Il ordonnance les dépenses. Il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Le président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial.
Article 18
Sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés ci-dessus.
TITRE V
AUTRES ORGANES DE LA FEDERATION
Article 19
La Fédération peut créer les commissions techniques, autres que celles prévues ci-après, et qui sont nécessaires à son bon fonctionnement.
Leur nombre, leur composition et leurs attributions seront fixés par le règlement intérieur.
Article 20
La commission électorale est chargée de contrôler les opérations de vote relatives à l’élection du comité directeur, du bureau et du président de la fédération, elle est chargée de veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.
Elle est donc investie d’une mission de contrôle. Elle n’intervient pas dans l’organisation et le déroulement du scrutin en se substituant aux autorités responsables, en revanche, il lui appartient de veiller à ce que les dispositions prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la fédération concernant l’organisation et le déroulement du scrutin soient rigoureusement respectées.
Les membres de cette commission peuvent procéder à tous contrôles et vérifications utiles ; ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de cette mission.
La commission électorale est compétente pour :
- Emettre un avis sur la recevabilité des candidatures ;
- Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tout conseil et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
- Se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses missions ;
- En cas de constatation d’une irrégularité, exiger l’inscription d’observations au procès verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.
La commission se compose de sept membres qualifiés, choisis parmi les adhérents ou même parmi les adhérents d’une autre fédération. Les membres de la commission électorale ne pourront pas être candidats aux élections pour les instances dirigeantes ou de leurs organes déconcentrés.
Elle peut être saisie comme l’assemblée générale voir article 10 § III, mais elle n’est pas obligée de se réunir hors période d’élection. Elle donne des avis que le bureau doit examiner et sur lesquels il doit se prononcer.
Article 21
Il est institué au sein de la fédération une commission de la formation, dont les membres sont nommés par le bureau ; elle comprend 7 personnes, choisies parmi :
- le bureau 2 personnes
- le comité directeur 2 personnes
- les entraîneurs et éducateurs 3 personnes
Cette commission est chargée
a) De définir, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, les diplômes, titres ou qualifications requis au sein de la fédération pour exercer les fonctions de dirigeant, d’animateur, de formateur ou d’entraîneur ;
b) D’élaborer un règlement de la formation précisant les modalités d’organisation des formations donnant accès à ces diplômes, titres ou qualifications. Ce règlement est adopté par le comité directeur,
c) D’élaborer le programme de formation de la fédération pour chaque saison sportive. Ce programme est arrêté par le comité directeur et transmis au ministre chargé des sports.
Article 22
Il est institué, au sein de la fédération, une commission des délégués, dont les membres sont nommés par le bureau ; elle est composée de 13 personnes, choisies parmi :
- les délégués 11 personnes
- le bureau 2 personnes
Cette commission est chargée :
a) De suivre l’activité des délégués et d’élaborer les règles propres à cette activité en matière de déontologie et de formation ;
b) De veiller à la promotion des activités de délégué auprès des licenciés de la fédération et notamment des plus
jeunes.
Article 23
Article 23 A – Commission Médicale
Il est institué au sein de la fédération une commission médicale, dont les membres sont nommés par le bureau ; elle est composée de 5 personnes au plus.
La commission médicale est chargée
a) D’élaborer un règlement médical fixant l’ensemble des obligations et des prérogatives de la fédération à l’égard de ses licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par le livre VI du code de la santé publique. Le règlement médical est arrêté par le comité directeur ;
b) D’établir, à la fin de chaque saison sportive, le bilan de l’action de la fédération en matière de surveillance médicale des licenciés, de prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à la plus proche assemblée générale et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.
Article 23 B – Création d’une commission sanitaire
1 - Rôle de cette Commission :
- Etre le garant de l’état sanitaire des taureaux participant à une manifestation couverte par la FFCC
- Assurer le suivi des dossiers en faisant le lien entre les Directions chargées des Services Vétérinaires et la F.F.C.C en particulier lors de la délivrance de la licence F.F.C.C.
- Etre l’interlocuteur du Ministère de l’Agriculture, des Directions chargées des Services
Vétérinaires et des Préfectures des cinq départements : 11-13-30-34-84. - S’assurer de la conformité physique des taureaux participant à une course.
- Informer le Comité Directeur de la règlementation en vigueur.
- Examiner les demandes de dérogation sanitaires et les propose aux DSV.
- Réunir la commission de crise dans le cas d’une menace sanitaire.
- Instruire tout dossier sanitaire pour la Commission de Discipline.
2 - Composition de cette commission ; elle est composée :
- du Président de la FFCC
- des Vétérinaires fédéraux et adjoints
- d’un représentant des manadiers
- du responsable de la Commission Médicale
- du Secrétaire général
- des représentant du Comité Directeur.
TITRE VI
DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 24
Les ressources annuelles de la fédération comprennent :
1° Le revenu de ses biens ;
2° Les cotisations et souscriptions de ses membres ;
3° Le produit des licences et des manifestations ;
4° Les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics
5° Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente ;
6° Le produit des rétributions perçues pour services rendus et la contribution fédérale.
7° Les dons
Article 25
La comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.
Une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue par organe régional ou départemental ainsi que pour la revue fédérale.
Il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l’emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l’exercice écoulé.
TITRE VII
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 26
Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée générale sur proposition du comité directeur ou du dixième au moins des membres de l’assemblée générale représentant au moins le dixième des voix.
Dans l’un et l’autre cas, la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux associations affiliées à la fédération 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l’assemblée.
L’assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L’assemblée générale statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.
Article 27
L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 26.
Article 28
En cas de dissolution de la fédération, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens.
Article 29
Toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du règlement financier, adoptée postérieurement à la délivrance de l’agrément est notifiée sans délai au ministre chargé des sports, accompagnée du procès-verbal de l’assemblée générale qui l’a approuvée.
Les délibérations de l’assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au Ministère chargé des sports.
TITRE VIII
SURVEILLANCE ET PUBLICITE
Article 30
Le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération.
Les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports.
Article 31
Le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 32
Les règlements prévus par les présents statuts et les autres règlements arrêtés par la fédération sont publiés dans la revue fédérale ; un exemplaire en sera remis à chaque membre sur sa demande.
LIVRE II - REGLEMENT INTERIEUR
TITRE I DISPOSITIONS CONCERNANT LES MEMBRES A TITRE INDIVIDUEL
- Article 1 – Membres bienfaiteurs
- Article 2 – Membres d’honneur et Honorariat
- Article 3 – Les organismes agréés (articles 8 des statuts)
- Article 4 – Incompatibilités
TITRE II ASSEMBLEE GENERALE
- Article 5A – Convocation
- Article 5B – Quorum
- Article 6 – Vœux
- Article 7 – Ordre du jour
- Article 8 –Vérification des pouvoirs
TITRE III COMITE DIRECTEUR
- Article 9 – Candidatures et renouvellement des membres
- Article 10 – Rôle et attribution
TITRE IV BUREAU FEDERAL
- Article 11 – Composition et désignation des membres du bureau
- Article 12 – Rôle et attribution du bureau fédéral
- Article 13 – Participation aux séances
- Article 14 – Pouvoirs et délégation de pouvoirs au président
- Article 15 – Secrétariat et personnel administratif
- Article 15A – Directeur technique national
TITRE V COMMISSIONS FEDERALES
- Article 16 – Généralités
- Article 16A – Création des commissions
- Article 16B – Création des organes disciplinaires
- Article 17 – Commission sportive
- Article 18 – Commission administrative et juridique
- Article 19 – Commission Financière
- Article 20 – Commission de Communication
- Article 21 – Commission des écoles de raseteurs
- Article 22 – Commission médicale et sanitaire
- Article 23 – libre
- Article 24 – Commission de Sécurité
TITRE VI ORGANISMES REGIONAUX
- Articles 25A à 25D – les ligues régionales
TITRE VII ORGANISMES DEPARTEMENTAUX
- Article 26 – Création
- Article 27 – Réglementation
- Article 28 – Rôle et pouvoirs des Comités départementaux
- Article 29 – Limite territoriale
- Article 30 – L’activité des Comités Départementaux
LIVRE II - REGLEMENT INTERIEUR
TITRE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES MEMBRES A TITRE INDIVIDUEL
(Article 2 des statuts)
Article 1 – Membres bienfaiteurs
Toute personne désirant être bienfaiteur de la Fédération doit adresser une demande au Président de la Fédération. Cette demande doit être contresignée par deux membres du Comité Directeur de la Fédération. L’admission est soumise à l’approbation du Comité Directeur au 1er janvier de chaque année.
Article 2 – Membres d’honneur et Honorariat
Le titre de Président, de vice-président ou de membre d’honneur est décerné par le Comité Directeur réuni en séance plénière. Les deux tiers au moins de ses membres devront être présents pour la validité du vote. Ce titre peut être retiré pour motif grave, dans les mêmes conditions.
Le Comité Directeur peut attribuer avec leur accord, l’honorariat de leurs fonctions aux membres du Comité Directeur qui se sont distingués par leur dévouement et par leurs services rendus. Les dirigeants qui ont accepté cette distinction ne peuvent plus, sauf abandon ultérieur de cette distinction, être élus au Comité Directeur de la Fédération. Ils peuvent assister aux séances du Comité Directeur avec voix consultative. Ils peuvent être chargés de mission et représenter le Comité Directeur sur mandat de celui-ci.
Le Comité Directeur peut accorder également l’honorariat de leurs fonctions à d’anciens membres de commissions fédérales, qui se sont distingués par leur dévouement et par les services rendus dans l’accomplissement de leur mandat.
Article 3 – Les organismes agréés (articles 8 des statuts)
Peuvent être agréés par la FFCC les personnes morales qui se proposent d’organiser des courses camarguaises sous un statut :
- De droit public : collectivités locales, établissements publics ou parapublics , sociétés d’économie mixte.
- De droit privé autre que les associations à buts non lucratifs relevant de la loi 1901 et qui seules peuvent prétendre à la qualité de membres actifs.
L’agrément de la FFCC ne peut concerner que leur seule activité d’organisateur de course camarguaise dans le strict respect des statuts et règlement fédéraux.
Les manifestations de rues (abrivados, bandidos, encierros) envisagées dans le cadre de ces courses devront exclusivement faire appel à des manadiers licenciés à la FFCC et être inscrites au calendrier fédéral.
Les conditions d’agrément sont détaillées à l’article 192 des règlements généraux et sportifs.
Article 4 – Incompatibilités
Nul ne peut être délégué par le Comité Directeur de la Fédération ou d’un Comité régional, s’il occupe une fonction appointée dans une association ou un comité régional.
Toute personne ou groupement affilié à la Fédération qui participe ou organise de quelque façon que ce soit, une course dissidente à l’insu de la Fédération encourt l’exclusion et la commission de discipline. Ils ne peuvent plus faire partie de la Fédération à un titre quelconque (acteur, dirigeant…)
Dans le cas où une association affiliée à la Fédération Française de la Course Camarguaise comprendrait l’une de ces personnes parmi ses membres ou en utiliserait les services, le comité directeur de la Fédération peut, après un rappel à l’ordre à l’association, prendre des sanctions contre cette personne et son association pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la F.F.C.C. et même au retrait d’affiliation provisoire ou à la radiation définitive de l’intéressé et de l’association.
TITRE II
ASSEMBLEE GENERALE
(Article 10 des statuts)
Article 5A – Convocation
L’assemblée Générale est convoquée quinze jours au moins avant la date fixée pour sa réunion, sauf en cas de convocation automatique comme indiqué ci-après
Le pré-congrès et le congrès sont des assemblées générales.
Article 5B – Quorum
L’assemblée générale pour délibérer valablement doit comprendre 30% au moins des licenciés présents ou représentés. A défaut, ceci ne l’empêche pas d’examiner les différents points de l’ordre du jour, mais il ne pourra être procédé à aucun vote dans ces conditions.
En cas de besoin et en l’absence de quorum, une assemblée générale nouvelle se tiendra automatiquement le même jour de la semaine suivante, au même lieu si possible, aucun quorum n’étant alors nécessaire. Les débats de la semaine précédente étant rappelés et soumis aux voix.
Article 6 – Vœux
Les vœux, questions et propositions devront être adressés à la F.F.C.C. par écrit avant l’assemblée. Les propositions des membres devront parvenir au siège de la Fédération 45 jours au moins avant l’assemblée générale.
Ne seront soumis à l’assemblée générale que les vœux, propositions et questions n’ayant pas été adoptés ou résolus par le comité directeur.
Les décisions de l’assemblée générale concernant les vœux, questions et propositions doivent être prises à la majorité absolue des voix exprimées.
Article 7 – Ordre du jour
L’ordre du jour, arrêté par le Comité Directeur, est établi sur le schéma suivant, fourni à titre indicatif :
a) lecture et approbation du rapport de la commission de vérification des pouvoirs
b) allocution du Président
c) lecture du rapport financier présenté par le Trésorier général au nom du comité directeur
d) lecture du rapport moral par le secrétaire général au nom du comité directeur
e) lecture du rapport du commissaire aux comptes
f) approbation des comptes de l’exercice
g) - examen du budget de l’exercice suivant
- vote du montant des licences, cotisations de courses, contribution fédérale
h) examen des vœux, questions et propositions transmis au Comité Directeur accompagnés d’un rapport sommaire afin de faciliter la discussion ultérieure
i) Désignation pour le dépouillement des votes des scrutateurs qui seront pris parmi les membres de la fédération non-candidats.
Par ailleurs, en fonction des circonstances, l’assemblée générale peut avoir à traiter d’autres questions telles que :
- élection des membres du comité directeur
Article 8 –Vérification des pouvoirs
Le Comité Directeur désigne dans sa séance qui précède l’assemblée générale, une commission de vérification des pouvoirs. Cette commission est composée de membres possédant une licence de dirigeant de la Fédération, à l’exclusion des candidats aux différentes élections.
La commission doit disposer :
- du registre d’inscription et des cartes des dirigeants
- du relevé, par le comité directeur du nombre de licenciés et du nombre de voix qui sont attribuées à chaque association.
- des bulletins de vote imprimés indiquant les candidats sortants et les candidats nouveaux.
Ensuite la commission procède à la vérification de l’identité du détenteur des pouvoirs et à l’application des dispositions prévues à l’article 10 des statuts de la Fédération.
Tous ces renseignements sont portés sur un état, où par comité, sont inscrits le nom de l’électeur et le nombre de voix correspondant.
Après vérification, un bulletin de vote est remis à chaque électeur inscrit.
TITRE III
COMITE DIRECTEUR
(Article 12 des statuts)
Article 9 – Candidatures et renouvellement des membres
Les candidatures au comité directeur doivent être déposées au siège de la F.F.C.C. quinze jours avant la date des élections.
Les candidatures à la présidence doivent être déposées au siège de la FFCC au moins un mois avant la date des élections.
Article 10 – Rôle et attribution
Le comité directeur anime et dirige les actions concourant à la poursuite des buts de la fédération, tel que définis aux articles 1à 9 des statuts.
Les membres du comité directeur sont élus pour quatre ans et sont renouvelables avant le 31 mars qui suit les jeux olympiques d’été.
En particulier :
1) il élabore les règlements généraux et sportifs ainsi que le règlement financier ; il statue sur les propositions de modification de ces règlements
il prépare et soumet à l’assemblée générale, les propositions de modifications aux statuts et règlement intérieur qui lui paraissent nécessaires.
2) il nomme les présidents et les membres des sections, ainsi que les présidents et les
membres des organes disciplinaires et de la commission relations extérieures
3) il veille à la stricte observation des règles et règlements
4) il administre les finances de la fédération et adopte le budget prévisionnel qui sera voté en assemblée générale
5) il organise les finales, les épreuves qu’il juge utiles au développement de la course camarguaise
6) il autorise annuellement les challenges, trophées et coupes.
7) il juge les appels interjetés des décisions des sections ou commissions fédérales.
8) il étudie les propositions des sections ou commissions fédérales
9) il entretient toutes les relations utiles avec les pouvoirs publics.
TITRE IV
BUREAU FEDERAL
(Article 16 des statuts)
Article 11 – Composition et désignation des membres du bureau
Le bureau est composé de huit membres au moins pris entre les membres élus au comité directeur et qui sont choisis au scrutin de liste proportionnel à bulletins secrets par le comité directeur, dans la séance qui suit l’assemblée générale concernée.
Article 12 – Rôle et attribution du bureau fédéral
Le bureau se réunit sur convocation du président, aucun quorum n’est exigé.
Il a pour mission :
- D’étudier avec l’aide des commissions fédérales toutes les questions qui devront être soumises à la décision du comité directeur et notamment les appels contre les décisions de ses commissions.
- De traiter les questions dont l’importance ne justifie pas l’intervention du comité directeur ou celles dont l’urgence ne permet pas de réunir l’ensemble du comité directeur.
- De traiter les questions pour lesquelles il a reçu délégation du comité directeur.
Les décisions du bureau sont exécutoires, et doivent être soumises à la ratification du prochain comité directeur.
Article 13 – Participation aux séances
Le président peut convoquer aux séances du bureau d’autres personnes qualifiées dont la présence est jugée utile.
Article 14 – Pouvoirs et délégation de pouvoirs au président
Aux termes des articles 15 à 18 des statuts, le président représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et en justice, veille à l’exécution des décisions prises par le comité directeur et l’assemble générale. Il ordonnance les dépenses.
Il peut donner délégation dans les conditions suivantes :
- à un vice-président désigné pour toute mission qu’il estime ne pas devoir remplir lui-même et qu’il lui appartient de définir
- au secrétaire général, sous procédure particulière, pour tous les actes courants, activités administratives et sportives
- au trésorier, sous procédure particulière, pour tous les actes courants des activités financières et comptables
- à tel membre du Bureau ou du Comité Directeur, ou président honoraire ou vice-président honoraire, ou toute autre personne qualifiée sous sa responsabilité pour toute mission particulière.
Article 15 – Secrétariat et personnel administratif
Le secrétaire général est délégué permanent du Comité Directeur. Il veille à la stricte application des décisions du Comité Directeur et du bureau fédéral.
Après avis du secrétaire général, le président nomme et révoque le personnel administratif et technique des bureaux de la Fédération.
Article 15A – Directeur Technique National
Le D.T.N. (Directeur technique national) assiste, de plein droit, aux assemblées générales ainsi qu’aux réunions du comité directeur et du bureau. Il n’y dispose, à ce titre, que d’une voix consultative.
TITRE V
COMMISSIONS FEDERALES
(Articles 20 et suivant des statuts)
Article 16 – Généralités
Article 16A. Le Comité Directeur constitue des commissions :
- administrative et juridique
- sportive
- de sécurité
- financière
- de communication
- des relations extérieures
- médicale et sanitaire
- des Délégués
- ou autres
Chacune de ces commissions est composée de membres désignés par le Comité Directeur en son sein. Le Comité Directeur peut également désigner d’autres personnes compétentes, à l’année ou ponctuellement.
Chaque commission comprend un président et un secrétaire. Le Président, les vice-présidents, les secrétaires et les trésoriers du comité directeur assistent de droit aux réunions des commissions fédérales avec voix délibérative.
D’une façon générale, les commissions émettent des propositions qui ne seront applicables qu’après approbation du bureau ou du Comité Directeur.
Article 16B En application des dispositions du Code de la Santé publique L3631 et suivants, il est institué des dispositions et commissions disciplinaires propres à la lutte contre le dopage (Voir III ci après).
En application des dispositions de l’article 10 § III des statuts il est institué des organes disciplinaires détaillés au V ci-après.
Article 17 – Commission sportive
Cette commission est chargée de :
1) questions d’ordre technique,
2) toutes désigner les stagiaires dans les courses de ligues
3) la sélection des pratiquants pour les épreuves organisées par la F.F.C.C.
4) toutes autres questions d’ordre sportif et notamment le championnat de France
Article 18 – Commission administrative et juridique
Cette commission est chargée :
1) de donner tous avis juridiques sur les questions qui lui sont soumises par le Comité Directeur et le Bureau
2) d’étudier toutes les propositions concernant les modifications d’articles de statuts, règlement intérieur, règlements généraux et sportifs.
3) d’étudier et promulguer les demandes d’affiliation de licences et cartes
4) de proposer les membres méritants pour l’accession à l’honorariat ou aux médailles et distinctions honorifiques.
5) de mettre en application les lois et règlements du Ministère chargé des sports.
6) Formule les nouveaux règlements sportifs.
7) Une sous commission chargée de l’analyse et de l’établissement des licences.
Article 19 – Commission Financière
La commission financière est dirigée par le trésorier général et ses adjoints, et composée de membres désignés par le Comité Directeur.
Elle a pour missions :
1) de préparer, chaque année, le budget prévisionnel
2) d’étudier les règlements financiers des épreuves officielles organisées par la Fédération et d’en proposer l’application au Comité Directeur
3) de donner avis sur toute proposition instituant une dépense annuelle non prévue au budget prévisionnel
4) de vérifier les rapports financiers des Courses Camarguaises.
5) de collaborer dans la plus large mesure à la bonne tenue financière des épreuves officielles
6) de proposer au Comité Directeur toutes simplifications ou modifications susceptibles d’apporter plus de clarté aux règlements financiers en vigueur
7) d’étudier toutes les charges sociales et fiscales
8) - de proposer éventuellement la révision du montant des licences, des cotisations de course ou de la contribution fédérale
- de proposer les prix des services et prestations que la Fédération peut rendre (ex : vente des ficelles, crochets, tee-shirts, attestations récompenses etc.…)
9) d’établir des demandes de subventions ou de leur octroi
10) de présenter à l’Assemblée Générale les comptes de l’année écoulée après l’avis du Comité Directeur
Article 20 – La Commission de Communication
Cette commission est chargée de toutes les questions relatives à l’image extérieure de la Course Camarguaise pour une meilleure perception de ce sport et de ses traditions, notamment par :
a) l’intermédiaire des relations avec les médias
b) la recherche d’appuis, soutiens et patronages
c) la création de photothèques, cinémathèques et vidéothèques
d) l’intervention en milieu scolaire
e) l’organisation d’expositions de collections d’archives
f) l’animation de manifestations de prestige
g) l’impression du bulletin officiel, calendrier, revue…
h) l’organisation des manifestations fédérales
Article 21 – La Commission des écoles de raseteurs
Cette commission a pour mission d’administrer, de contrôler l’admission, le fonctionnement, la gestion des écoles de raseteurs.
Article 23 – Libre
Article 22 – La Commission médicale et sanitaire
Cette Commission est chargée de toutes les questions d’ordre médical ou vétérinaire. Elle exige la production des certificats d’aptitude à la pratique de ce sport. Elle gère les déclarations accidents couverts par l’assurance liée à la licence.
Elle est chargée de veiller à la stricte application des règles édictées par le Ministère chargé des Sports, telles qu’elles figurent ci-après au IV
Une sous-commission vétérinaire devra être créée pour ces questions spécifiques ; chaque association de manadiers y aura 1 représentant.
Article 24 – La Commission de Sécurité
Cette commission est chargée de :
a) participer aux travaux des services préfectoraux en matière de sécurité
b) proposer des solutions visant à assurer la sécurité et la prévention des accidents pour les différents intervenants (raseteurs, bétail, spectateurs, manadiers, gardians, cavaliers, …)
c) donner un avis sur les constructions et aménagements concernant toutes les activités de la F.F.C.C.
d) donner un avis sur toutes les questions évoquées aux titres II et III des règlements généraux et sportifs
TITRE VI
ORGANISMES REGIONAUX
Article 25 A – Le comité directeur fédéral a qualité pour créer, dans les conditions indiquées à l’article 4 des statuts, des ligues régionales ou pour supprimer l’une d’elles qui agirait en violation flagrante des statuts et règlements de la fédération.
Article 25 B – Les ligues régionales sont sous l’autorité directe du comité directeur fédéral. Leurs statuts sont compatibles avec ceux de la fédération. Ils ne doivent contenir aucune disposition contraire et être soumis pour approbation à l’assemblée générale qui peut prescrire toute modification de nature à assurer la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.
La comptabilité des ligues régionales est soumise au contrôle de la fédération.
Article 25 C – Les ligues régionales représentent la fédération sur leur territoire et ont les mêmes pouvoirs que cette dernière dans le cadre des règlements fédéraux, mais ne sont pas compétentes pour apporter une modification quelconque à ces règlements.
Article 25 D – Limites territoriales et activité
Sauf exception autorisée par le Ministère de tutelle, le ressort des ligues régionales doit être harmonisé avec celui des Directions régionales chargées des sports.
Leur activité porte sur les points suivants :
- contact avec les organismes et les personnalités au niveau régional
- action de recherche et d’incitation à la pratique de la course camarguaise
- promotion de la course camarguaise à l’échelon régional.
TITRE VII
ORGANISMES DEPARTEMENTAUX
Article 26
Le Comité Directeur fédéral a qualité pour créer, dans les conditions indiquées à l’article 4 des statuts, des Comités Départementaux ou pour supprimer un de ces comités qui agirait en violation flagrante des statuts et règlements de la Fédération.
Article 27 – Règlementation
Les Comités Départementaux sont sous l’autorité directe du Comité Directeur fédéral. Leurs statuts sont compatibles avec ceux de la Fédération. Ils ne doivent contenir aucune disposition contraire et être soumis pour approbation à l’Assemblée Générale qui peut prescrire toute modification de nature à assurer la conformité avec la législation et la réglementation en vigueur. La comptabilité des organismes départementaux est soumise au contrôle de la Fédération.
Article 28 – Rôle et pouvoirs des Comités départementaux
Les Comités départementaux représentent la Fédération sur leur territoire et ont les mêmes pouvoirs que cette dernière dans le cadre des règlements fédéraux, mais ne sont pas compétents pour apporter une modification quelconque à ces règlements.
Article 29 – Limite territoriale
Sauf exception autorisée par le ministère de tutelle, le ressort des Comités départementaux doit être harmonisé avec celui des Directions Départementales chargées des Sports.
Article 30
L’activité des Comités Départementaux porte sur les points suivants :
- contact avec les organismes et personnalités au niveau départemental
- action de recherche et d’incitation à la pratique de la Course Camarguaise
- recherche de nouveaux délégués et animateurs
- action de promotion de la Course Camarguaise agrément et suivi des écoles de raseteurs.
LIVRE III - REGLEMENTATION DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- Article 1 – Abrogation des dispositions antérieures
- Article 2 – Principes généraux
Chapitre I - ENQUETES ET CONTROLES
- Article 3 – Solidarité de toutes les instances de la FFCC
- Article 4 – Initiative des contrôles
- Article 5 – Désignation de membres délégués
Chapitre II - ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
- Article 6 – Définition des organes disciplinaires
- Article 7 – Réunions et convocations
- Article 8 – Débats à huit clos ou public
- Article 9 – Exclusion des organes disciplinaires
- Article 10 – Confidentialité
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16 – Droit des personnes concernées
- Article 17 – Délai d’instruction
- Article 18 – Convocation des personnes concernées
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
Chapitre III - SANCTIONS DISCIPLINAIRES
- Article 25 – Détail des sanctions
- Article 26 – Entrée en vigueur
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31 – Sursis
- Article 32 – Renouvellement de licence après sanction
- Article 33 – Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
- Article 34 – Obligation des fédérations
LIVRE III - REGLEMENTATION DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Article 1
Le présent règlement remplace toutes les dispositions réglementaires antérieures relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
Article 2
Aux termes de l’article L. 3631-1 du code de la santé publique :
« Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d’y participer :
- d’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette propriété ;
- de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Les substances et procédés mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. »
Aux termes de l’article L. 3631-3 du même code :
« Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3622-3, de céder, d’offrir, d’administrer ou d’appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 3631-1, une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à cet article ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage.
Il est interdit de se soustraire ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre. «
Aux termes de l’article L.3632-3 du même code :
« Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L.3634-1, L. 3634-2 et L.3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l’article L.3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l’article L.3632-2. »
CHAPITRE I - ENQUETES ET CONTROLES
Article 3
Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, que ces procédures aient été entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la fédération. Celle-ci agissant de sa propre initiative ou à l’instigation de la fédération internationale à laquelle elle est affiliée.
- L’organisation, la mise en place des contrôles et le choix des sportifs à contrôler sont définis aux articles 91A, 91B et 91C des règlements généraux et sportifs.
Article 4
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L.3632-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être demandés par le ou les organes suivants : commission médicale de la FFCC ou son bureau.
Si la demande émane d’un organe national de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports ; si elle émane d’un organe local de la fédération, elle est adressée au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports.
Article 5
Peut être choisi par le bureau de la FFCC en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le médecin agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, un délégué ou membre du comité directeur.
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s’il est membre d’un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
CHAPITRE II - ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Section I
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel
Article 6
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des membres licenciés de la fédération ou des membres licenciés des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L.3631-1, L.3631-3 et L.3632-3 du code de la santé publique.
Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis, en raison de leurs compétences, sur la liste nationale prévue à l’article R 3634-2 du Code de la Santé Publique. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par le président de la F.F.C.C ou la commission médicale.
En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, un membre de l’organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes : un membre désigné par le bureau.
Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article 7
Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l’organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par la commission médicale.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 8
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l’ouverture de la séance, par l’intéressé ou ses défenseurs.
Article 9
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.
A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
Article 10
Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne l’exclusion du membre de l’organe disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition du Président de la F.F.C.C.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 11
Il est désigné au sein de la fédération par le Président de la F.F.C.C. ou la commission médicale une ou plusieurs personnes chargées de l’instruction des affaires soumises à l’organe disciplinaire de première instance. Ces personnes ne peuvent être membres d’un des organes disciplinaires prévus à l’article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée par la commission médicale ; elle entraîne l’exclusion de l’organe disciplinaire.
Elles reçoivent délégation du Président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.
Dès lors qu’une infraction a été constatée, le représentant de la fédération chargé de l’instruction ne peut clore de lui-même une affaire, même si des justifications thérapeutiques sont alléguées par l’intéressé. L’organe disciplinaire est tenu de prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.
Article 12
Lorsqu’une affaire concerne une infraction aux dispositions de l’article L.3631-1 du code de la santé publique, le Président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l’instruction :
1° Le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués ;
2° Le procès-verbal du résultat d’analyse établi par le laboratoire d’analyses agréé.
Article 13
Lorsqu’une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3622-3 du code de la santé publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs participant aux compétitions et manifestations organisées ou agréées par la fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l’article L.3631-1 du même code ou facilité leurs utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l’instruction les procès-verbaux de contrôle, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l’instruction définis à l’article 11 du code de procédure pénale.
Article 14
Lorsqu’une affaire concerne un membre licencié qui s’est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L.3632-1 et suivants du code de la santé publique, le Président de la fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l’instruction le procès verbal établi en application de l’article L.3632-2 du même code, ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l’instruction définis à l’article 11 du code de procédure pénale.
Article 15
Le représentant de la fédération chargé de l’instruction informe l’intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen tel que remise en mains propres avec décharge permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
Article 16
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l’analyse prévue par l’article L.3632-2 du code de la santé publique, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de se soumettre à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l’intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article précédent, qu’il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à la section I du Chapitre II du Titre III du Livre VI de la partie III du Code de la Santé Publique.
Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.
Une liste des experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé est transmise à l’intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
La date de la seconde analyse devra être arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le laboratoire agréé en application de l’article L.3632-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, avec l’expert désigné par l’intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévues à l’article 12.
Article 17
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l’instruction établit dans un délai maximum de cinq semaines un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire.
Ce délai court, dans le cas d’une infraction aux dispositions de l’article L.3631-1 du code de la santé publique, à compter du jour de la réception, par la fédération d’un procès-verbal d’infraction constitué par le procès-verbal de contrôle prévu à l’article L.3632-2 du même code et par le rapport d’analyse faisant ressortir l’utilisation d’une substance ou d’un procédé interdit.
Ce délai court, en cas d’infraction aux articles L.3631-3 et L.3632-3 du même code, à compter du jour de la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle des éléments mentionnés aux articles 13 et 14.
Article 18
L’intéressé, accompagné le cas échéant des personnes investies de l’autorité parentale, est convoqué par le Président de la F.F.C.C devant l’organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
L’intéressé peut être assisté d’un ou de plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l’aide d’un interprète aux frais de la fédération.
L’intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le Président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.
Article 19
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l’instruction présente oralement son rapport. Le Président de l’organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le Président en informe l’intéressé avant la séance.
L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 20
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée.
La décision est signée par le Président et le secrétaire.
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise à l’intéressé contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d’appel.
La décision est également notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au Ministre chargé des sports.
Article 21
L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l’article L.3634-1 du code de la santé publique.
Faute d’avoir statué dans ce délai, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.
Section 3
Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel
Article 22
La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé et par le Président de la F.F.C.C dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.
L’appel est suspensif.
Lorsque l’appel émane d’une fédération, l’organe disciplinaire d’appel en donne communication à l’intéressé et fixe le délai dans lequel celui-ci peut produire ses observations.
Article 23
L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le Président désigne, parmi les membres de l’organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
Les dispositions des articles 18 à 20 sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel, à l’exception du premier alinéa de l’article 19 et des deux derniers alinéas de l’article 20.
L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans le délai prévu à l’article L.3634-1 du code de la santé publique. Faute d’avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Article 24
La décision de l’organe disciplinaire d’appel est notifiée à l’intéressé, au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au Ministre chargé des sports par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La notification doit préciser le tribunal administratif devant lequel la décision peut faire l’objet d’un recours, ainsi que le délai de recours.
La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée au bulletin de la fédération sportive intéressé ou dans le document qui en tient lieu.
CHAPITRE III - SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 25
Les sanctions applicables sont :
1° Des pénalités sportives telles que la disqualification, le déclassement etc…
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l’exclusion de toute sanction pécuniaire :
a) L’avertissement ;
b) La suspension de compétition ou d’exercice de fonctions ;
c) Le retrait provisoire de la licence ;
d) La radiation.
En cas de première infraction, la suspension de compétition peut-être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, par l’accomplissement pendant une durée limitée, d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération ou d’une association sportive.
Article 26
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.
Article 27
Lorsque l’organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de l’analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que l’intéressé a méconnu les dispositions de l’article L. 3631-1 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l’article 25 sont au maximum de trois ans.
Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de cinq ans à compter de la date de la première infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 28
En cas de première infraction aux dispositions de l’article L. 3632-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l’article 25 sont au maximum de trois ans.
En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 29
En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l’article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 30
En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de l’article L.3631-3 du code de la santé publique, les sanctions prévues aux b et c du 2° de l’article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 31
Pour l’application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues au b et c du 2° de l’article 25 qu’en cas de première infraction.
La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, l’intéressé n’a pas commis une nouvelle infraction aux articles L. 3631-1, L.3631-3 et L.3632-3 du code de la santé publique suivie d’une sanction.
Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce délai emporte une révocation de sursis.
Article 32
Lorsqu’un sportif ayant fait l’objet d’une sanction en application de l’article L. 3634-1 du code de la santé publique sollicite le renouvellement ou la délivrance d’une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat nominatif prévu à l’article L. 3613-1 du même code.
Article 33
L’organe disciplinaire de première instance et l’organe disciplinaire d’appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage d’une demande d’extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l’intéressé relevant d’autres fédérations conformément aux dispositions de l’article L.3634-2 du code de la santé publique.
Article 34
Dans le cas où la fédération a connaissance qu’une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L.3631-1, L.3631-3 et L.3632-3 du code de la santé publique, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports en sont avisés par le président de la fédération.
Lorsqu’une personne non licenciée à une fédération française et licenciée à une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L.3631-1 et L.3632-3 du code de la santé publique, le ou les présidents de la fédération intéressée adresse (ent) copie des procès-verbaux de contrôle et d’analyse à la fédération internationale
LIVRE IV - REGLEMENTATION TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES RELATIVE AUX COMMISSIONS MEDICALES
CHAPITRE 1 - ORGANISATION GENERALE DE LA MEDECINE FEDERALE
CHAPITRE II - COMMISSION MEDICALE NATIONALE (CMN)
Article 1 – objet
Article 2 : composition
Article 3 : fonctionnement de la commission médicale fédérale
Article 4 - Rôle s et missions des intervenants médicaux et paramédicaux
CHAPITRE III - REGLEMENT MEDICAL FEDERAL
Article 5 - Délivrance de la 1 ère licence
Article 6 - Participation aux compétitions
Article 7 - Médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux pour la fédération
CHAPITRE IV - SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS
Article 8
CHAPITRE VI - MODIFICATION DU REGLEMENT MEDICAL
Article 9
LIVRE IV - REGLEMENTATION TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES RELATIVE AUX COMMISSIONS MEDICALES
REGLEMENT MEDICAL FEDERAL adopté par l’instance dirigeante du 08 mars 2009
PREAMBULE
L’article L. 231 -5 du code du sport rappelle que les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires.
CHAPITRE 1 - ORGANISATION GENERALE DE LA MEDECINE FEDERALE
On entend par médecine fédérale l’organisation de l’ensemble des professionnels de santé et auxiliaires en charge de la mise en œuvre au sein de la fédération des dispositions sanitaires fixées par la législation et par la fédération (protection de la santé, promotion de la santé et prévention des conduites dopantes ... ).
CHAPITRE II - COMMISSION MEDICALE NATIONALE (CMN)
Article 1 - objet
Conformément au règlement de la FFCC -la Commission Médicale Nationale de la FFCC a pour objet :
de mettre en œuvre l’application au sein de la FFCC des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la prévention contre le dopage,
de définir et de mettre en œuvre la politique et la réglementation sanitaire fédérale à destination de l’ensemble des licenciés ainsi qu’organiser la médecine fédérale
d’émettre des avis, de faire des propositions et de participer à la réflexion sur tout sujet à caractère sanitaire dont elle se saisira ou qui lui sera soumis par les instances fédérales nationales, régionales et locales, notamment relatifs à :
o la surveillance médicale des sportifs
o la veille épidémiologique
o la lutte et la prévention du dopage
o la formation continue
o des programmes de recherche
o des actions de prévention et d’éducation à la santé
o l’accessibilité des publics spécifique,
o les contre indications médicales liées à la pratique de la discipline
o les critères de sur classement
o des dossiers médicaux litigieux de sportifs
o l’organisation et la participation à des colloques, des congrès médicaux ou médico-sportifs ...
o les publications
Pour toutes publications, travaux ou conférences en rapport avec sa fonction, tout professionnel de santé de la FFCC devra se conformer aux dispositions en vigueur au sein de la fédération fixée par le règlement intérieur
d’élaborer un budget de fonctionnement à soumettre aux instances dirigeantes fédérales,
de participer à l’élaboration du volet médical de la convention d’objectifs du ministère chargé des sports,
de statuer sur les litiges se rapportant à l’ensemble de son champ de compétence
Article 2 : composition
Le Président de la commission Médicale Nationale est le médecin fédéral national. Cette commission de la FFCC est composée de 3 membres.
Qualité des membres
Sont membres de droit :
Le médecin élu au sein de j’instance dirigeante, -
Le médecin fédéral national
Tous les membres de la CMN devront être titulaires du certificat d’études supérieures ou de la capacité de biologie et médecine du sport et répondre aux mêmes conditions que celles prévues pour l’éligibilité au comité directeur. La CMN peut, avec l’accord de l’instance dirigeante, faire appel à des personnalités qui, grâce à leur compétence particulière, sont susceptibles de faciliter les travaux de la Commission Médicale Nationale ; dans ce cas, ces personnalités pourront ne pas répondre aux qualifications mentionnées ci-dessus, mais ne seront pas membre de la Commission Médicale Nationale.
Sont invités à participer à ces réunions : - le DTF ou son adjoint
Conditions de nomination
Les membres de la CMN sont nommés par l’instance dirigeante de la fédération sur proposition du médecin fédéral national.
Article 3 : fonctionnement de la commission médicale fédérale
La Commission Médicale Nationale se réunit 3 fois par an, sur convocation de son Président qui fixera l’ordre du jour et en avisera le Président Fédéral et le Directeur Technique Fédéral.
Pour mener à bien ses missions, la commission médicale nationale dispose d’un budget fédéral annuel approuvé par l’assemblée générale fédérale avant chaque saison sportive et dont la gestion est assurée par le président de la Commission médicale
II est recommandé que l’action de la CMN soit organisée en lien avec la direction technique nationale.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu adressé au président de la fédération et au directeur technique national.
Annuellement le médecin fédéral national établit un rapport d’activité annuel que la commission médicale nationale présentera à l’instance dirigeante. Ce document fera en particulier état de
- de l’organisation médicale fédérale et du fonctionnement de la commission médicale nationale ;
de l’action médicale fédérale concernant notamment :
o l’application de la réglementation médicale fédérale ;
o les liaisons nécessaires avec les auxiliaires médicaux, les techniciens sportifs et les pratiquants ;
o l’application des mesures nécessaires à la lutte antidopage ;
o la recherche médico-sportive ;
o la gestion des budgets alloués pour ces actions.
II est recommandé que les commissions médicales régionales soient consultées pour les travaux de la CMN.
Article 4 - Rôle s et missions des intervenants médicaux et paramédicaux
Les élus fédéraux, le directeur technique national et les membres de l’encadrement technique de chaque équipe doivent respecter l’indépendance professionnelle des professionnels de santé vis à vis des décisions « médicales »et ne pourront exercer sur eux aucune contrainte.
Conformément à l’article 83 du code de déontologie (article R.4127-83 du code de la santé publique) les missions exercées par les médecins au sein de la fédération doivent faire l’objet d’un contrat écrit.
Quid des obligations des professionnels de santé paramédicaux en matière de contrat ? L’exercice des professionnels de santé paramédicaux sont sous la responsabilité d’un médecin.
a) le médecin élu
Conformément au point 2.2.2.2.2.de l’annexe 1-5 de la partie réglementaire du code du sport relative aux dispositions des statuts des fédérations sportives, un médecin doit siéger au sein d’une des instances dirigeantes.
Le médecin élu, est membre de droit de la commission médicale. II est l’interface de la commission médicale nationale avec l’instance dirigeante de la fédération.
Il exerce bénévolement son mandat.
b) Le médecin fédéral national (MFN)
Fonction du MFN
II est le responsable de l’organisation de la médecine fédérale.
Avec l’aide de la commission médicale il est chargé de la mise en œuvre de la politique sanitaire fédérale.
En tant que président de la commission médicale nationale, il assure le fonctionnement (réunions, convocations ordre du jour) de celle-ci et coordonne l’ensemble des missions qui lui sont attribuées (cf. chapitre II. Article 1).
Il lui appartient de proposer au Président de la F.F.C.C toutes les mesures destinées à l’application de la réglementation en fonction des particularités de sa (ses) discipline(s) sportive(s).
Il rend compte de son activité auprès du président de la fédération.
Il travaille en étroite collaboration avec la direction technique nationale.
Conditions de nomination du MFN
Le médecin fédéral national est désigné par le Président de la fédération.
Cette nomination devra être transmise, pour information, au ministère chargé des sports.
Il est nommé pour une période de 4ans, renouvelable.
II devra obligatoirement être : docteur en médecine
Licencié de la FFCC
Diplômé de médecine du sport détenteur d’une assurance en RCP professionnelle
Attributions du MFN
Le médecin fédéral national est de droit de par sa fonction :
- président de la commission médicale nationale ;
- habilité à assister aux réunions de l’instance dirigeante, avec avis consultatif s’il n’est pas le médecin élu ;
- habilité à représenter la Fédération, sur les sujets relatifs à la santé des sportifs au sein des différentes commissions médicales nationales, internationales ou olympiques (C.N.O.S.F.) ; habilité à régler tout litige pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux à l’échelon régional, s’ils n’ont pas été résolus à ce niveau, ou à l’échelon national ; si nécessaire, il en réfère au Président de la Fédération ;
Obligations du MFN
Il est le garant pour tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire, du respect du secret médical concernant les sportifs au sein de la fédération.
Dans tous les cas, qu’il soit bénévole ou rémunéré, son activité doit faire l’objet d’un contrat déclinant les missions et les moyens dont il dispose et qui doit être soumis pour avis à son conseil départemental de l’ordre des médecins.
Moyens mis à disposition du MFN
La fédération met à sa disposition au siège de la fédération, un espace bureau ainsi que les moyens logistiques nécessaires à son activité (ordinateur, secrétariat, téléphone ...).
Dès lors qu’il n’est pas élu dans les instances dirigeantes de la fédération, il est possible, qu’en contrepartie de son activité, le médecin fédéral national perçoive une rémunération.
La rémunération est fixée annuellement par les instances fédérales sur proposition de la commission médicale fédérale.
CHAPITRE III - REGLEMENT MEDICAL FEDERAL
Article 5 - Délivrance de la 1 ère licence
Conformément à l’article L. 231 -2 du code du sport, la première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique de l’activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l’âge du sportif et de la discipline.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l’article 231-7 du code du sport.
Article 6 - Participation aux compétitions
Conformément à l’article L. 231-3 du code du sport, la participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition qui doit dater de moins d’un an.
L’examen type pour la délivrance du certificat de non contre-indication, s’il existe, est décrit à annexe 1 du présent règlement médical fédéral
EXAMEN BIOLOGIQUE (3 bilans)
Le premier bilan, réalisé courant novembre, comprend :
- NFS
- VS
- Ferri tine
- Triglycérides
- Cholestérol
- Glycémie
- Créatinine
- SGOT/SGPT
- Uricémie
- Na, Cl, K
- Protides totaux
Article 7 - Médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux pour la fédération
L’obtention du certificat médical mentionné aux articles 8 et 9 est la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’état. Cependant, la commission médicale fédérale de la FFCC :
1 - rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat :
- engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat (article RA127 -69 du code de la santé publique [article 69 du code de déontologie]), seul juge de la nécessité d’éventuels examens complémentaires et seul responsable de l’obligation de moyen,
- ne doit jamais être pratiqué à l’improviste, sur le terrain ou dans les vestiaires avant une compétition, le certificat médical de complaisance est donc prohibé (article R.4127-28 du code de la santé publique [article 28 du code de déontologie D.]
2- précise que le contenu et la rigueur de J’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.
3- conseille ;
de tenir compte des pathologies dites "de croissance" et des pathologies antérieures liées à la pratique de la discipline,
de consulter le carnet de santé,
de constituer un dossier médico-sportif. .
4- insiste sur le fait que les contre-indications à la pratique de la discipline
Sont :
Préciser éventuellement distinguer des contre indications relatives et absolues en fonction au niveau ou de l’intensité de pratique
- insuffisance staturo-pondérale,
- maladies cardio-vasculaires à l’origine de troubles à I’éjection ventriculaire gauche et/Ou de troubles du rythme à l’effort ou lors de la récupération,
- lésions pleuro-pulmonaires évolutives,
- affections morphologiques statiques et/ou dynamiques sévères, en particulier du rachis dorso-lombaire, avec risque de pathologie aiguë ou d’usure accélérée,
- épilepsie, pertes de connaissance, vertiges, troubles de I ’équilibre,
- ne peuvent être relatives mais absolues, la compétition entraînant une prise de risque et une intensité d’effort non contrôlable.
5- préconise :
- une épreuve cardio-vasculaire d’effort à partir de 35 ans,
- une mise à jour des vaccinations,
- une surveillance biologique élémentaire.
6- impose dans tous les cas de demande de sur classement la réalisation :
- d’un électrocardiogramme
- d’un examen radiographique dorso-lombaire (Face type cliché de débrouillage de De Sèze et profil)
Tout médecin a la possibilité d’établir un certificat d’inaptitude temporaire à la pratique de la discipline en compétition à tout sujet examiné lui paraissant en mauvaise condition physique. Ce certificat sera transmis par le sujet examiné au médecin fédéral national qui en contrôlera 1’application.
Tout licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux dispositions de règlements de la F.F.C.C et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation.
Toute prise de licence à la F.F.C.C implique l’acceptation de l’intégralité du règlement antidopage de la F.F.C.C figurant au III du Règlement antidopage de la F.F.C.C
CHAPITRE IV - SURVEILLANCE MEDICALE DES COMPETITIONS
Article 8
Dans le cadre des compétitions organisées par la fédération, la commission médicale fédérale rappelle que les moyens humains et matériels à mettre en œuvre doivent être adaptés selon l’importance de la manifestation (nombre et âge des compétiteurs, nombre de spectateurs, type de locaux, etc).
Dans tous les cas, la commission médicale fédérale rappelle qu’il appartient à l’organisateur de toute compétition de prévoir la surveillance médicale des compétitions et à minima :
- un nécessaire médical de premier secours à un emplacement spécifique près des surfaces de compétition et à l’abri du public en vue des premiers soins à apporter en cas d’accident ;
- un téléphone accessible avec affichage à proximité des numéros d’appel du SAMU, des pompiers et du responsable de la salle ou du club ;
- une personne autorisée à intervenir sur la surface de compétition, notamment pour des blessures minimes,
- d’informer les arbitres de la présence ou non de médecins et/ou d’auxiliaires médicaux.
Si la présence d’un médecin lors des compétitions est prévue, il convient d’établir un contrat de surveillance pour la compétition. (Voir modèle Ordre des médecins pouvant être transmis)
En quel que cas que ce soit, celui-ci peut prendre toute décision de motif médical concernant la participation ou la poursuite de la compétition par un compétiteur. Il indique cette décision à l’arbitre et à l’organisateur.
Précisez les responsabilités respectives de J’arbitre et de l’organisateur de la compétition en relation avec la réalité de votre discipline.
CHAPITRE VI - MODIFICATION DU REGLEMENT MEDICAL
Article 9
Toute modification du règlement médical fédéral devra être transmise, dans les plus brefs délais, au Ministre chargé des sports.
LIVRE V - REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES REGLEMENT GENERAL
- Article 1 – Abrogation des dispositions antérieures
Chapitre I - ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
- Article 2
- Article 3
- Article 4 – Débats à huit clos ou publics
- Article 5 – Exclusion de ces organes
- Article 6 – Confidentialité
- Article 7 A – Saisine directe
- Article 7 B – Cas particuliers
- Article 7 C – Instruction des autres affaires
- Article 8 – Information des personnes concernées
- Article 9 – Instruction des affaires
- Article 10 – Convocation des personnes concernées
- Article 11 – cas d’urgence
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15 – Appel de la décision de 1ère instance
- Article 16 – conditions de fonctionnement de l’organe d’appel
- Article 17 – délais de décisions
- Article 18 – Notification des décisions
Chapitre II - SANCTIONS DISCIPLINAIRES
- Article 19 – Nature des sanctions
- Article 20 – Entrée en vigueur des sanctions
- Article 21 – Sursis
LIVRE V - REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FEDERATIONS SPORTIVES AGREEES REGLEMENT GENERAL
Article 1
Le présent règlement, établi conformément à l’article 10 § III des statuts de la Fédération Française de Course Camarguaise, remplace le règlement adopté le 20 janvier 2002 relatif à l’exercice du pouvoir disciplinaire. Les points particuliers non précisés ici, le seront au titre VII des règlements généraux et sportifs.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l’objet du règlement particulier adopté le 20/01/2002 et inclus au III ci-avant.
CHAPITRE I
ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES
Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires
de première instance et d’appel
Article 2
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.
Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Un membre au plus peut appartenir au comité directeur de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d’aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d’un de ces organes.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion ; il ne peut s’agir que de personnes physiques licenciées.
La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président et vice-président sont désignés par le Comité directeur sur proposition du bureau ; le vote se fera à la majorité absolue.
En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, la présidence de l’organe disciplinaire est assurée par son vice-président.
Lorsque l’empêchement définitif d’un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Les organes disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l’organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 4
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le Président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
Article 5
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire.
A l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans l’organe disciplinaire d’appel s’il a siégé dans l’organe disciplinaire de première instance.
Article 6
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l’organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires
de première instance
Article 7 A – Saisine directe
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le bureau. Cette autorité peut saisir directement le président de l’organe disciplinaire de première instance des affaires relevant des catégories suivantes :
• Pour les titulaires d’une licence :
- indiscipline,
- non-respect des statuts et règlements de la fédération,
- violation de la morale sportive,
- manquement grave portant atteinte à l’honneur, à l’image, à la réputation ou à la considération de la course camarguaise.
• Pour les organismes agréés (signataire d’un contrat d’agrément) :
- les mêmes catégories que pour les titulaires d’une licence
- les cas de non-observation ou de non-respect des engagements contractuels d’ordre administratif ou financier.
Article 7 B – Cas particuliers
- les manquements aux mesures de prophylaxie notifiées par les autorités sanitaires sont d’application administrative immédiate ; elles ne relèvent pas de la compétence des instances disciplinaires : c’est le bureau qui est chargé d’en appliquer aussitôt les décisions sur le plan fédéral.
Article 7 C – Instruction des autres affaires
Pour les autres affaires soumises à l’organe disciplinaire de première instance, il est désigné au sein de la fédération par le bureau deux personnes chargées de l’instruction. Ces personnes ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’elles ont instruite.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne la destitution du fautif par le bureau fédéral.
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires.
Article 8
Le représentant de la fédération chargé de l’instruction ou, lorsque, en application de l’article 7A, l’affaire a été dispensée d’instruction, l’autorité qui a engagé les poursuites informe l’intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus, sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire ( ex : huissier, remise en mains propres contre décharge)
Article 9
Lorsque l’affaire n’a pas été dispensée d’instruction en application de l’article 7A, le représentant de la fédération chargé de l’instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu’il adresse à l’organe disciplinaire. Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.
Article 10
Le licencié poursuivi, accompagné le cas échéant des personnes investies de l’autorité parentale, est convoqué devant l’organe disciplinaire, par son président et par lettre adressée dans les conditions définies à l’article 8, quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’une association, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.
L’intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d’une ou de plusieurs personnes de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l’aide d’un interprète aux frais de la fédération.
L’intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l’intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l’organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.
La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l’intéressé ses droits tels qu’ils sont définis au présent article.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d’urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l’instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou le groupement de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai.
Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l’encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d’une compétition.
Article 11
Dans le cas d’urgence prévu au dernier alinéa de l’article 10, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois quarante huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée de ce report ne pouvant excéder vingt jours.
Article 12
Lorsque, en application de l’article 7A, l’affaire a été dispensée d’instruction, le président de l’organe disciplinaire ou le membre de l’organe disciplinaire qu’il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l’instruction présente oralement son rapport.
Le président de l’organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui parait utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance. L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 13
L’organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée.
La décision est signée par le président et le secrétaire.
Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies à l’article 8. La notification mentionne les voies et délais d’appel.
La décision de la commission de 1ère instance, si elle n’est pas frappée d’appel (article 15 ci-après) est publiée au bulletin de la fédération dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 18 ci-après.
Article 14
L’organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires.
Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 11, le délai mentionné à l’alinéa précédent est prolongé d’une durée égale à celle du report.
Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel.
Section 3
Dispositions relatives à l’organe disciplinaire d’appel
Article 15
La décision de l’organe disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé ou par le bureau dans un délai de 10 jours. Ce délai est porté à 20 jours dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l’association est situé hors de la métropole.
L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la fédération ou limité par une décision d’un organe fédéral.
Sauf décision contraire de l’organe disciplinaire de première instance dûment motivée par l’urgence, l’appel est suspensif
Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l’organe disciplinaire d’appel qui lui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.
Article 16
L’organe disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de l’organe disciplinaire, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
Les dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus sont applicables devant l’organe disciplinaire d’appel, à l’exception de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 13.
Article 17
L’organe disciplinaire d’appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l’engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l’appelant peut saisir le comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation prévue au IV de l’article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Lorsque l’organe disciplinaire d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la sanction prononcée par l’organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
Article 18
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l’intéressé.
La décision de l’organe disciplinaire d’appel est publiée au bulletin de la fédération sportive.
L’organe disciplinaire d’appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions, notamment nominatives, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
CHAPITRE II
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 19
Les sanctions applicables sont :
Io Des pénalités sportives telles que déclassement, disqualification ou retrait des points marqués.
2o Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :
a) L’avertissement ;
b) Le blâme ;
c) La suspension de compétition ou d’exercice de fonctions
d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;
e) Le retrait provisoire de la licence ou de l’agrément pour les organismes agréés ;
f) La radiation pour les licenciés, la résiliation du contrat d’agrément pour les organismes agréés ;
3o L’inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d’une infraction à l’esprit sportif.
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l’accomplissement pendant une durée limitée d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération ou d’une association sportive.
Article 20
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d’exécution.
Article 21
Les sanctions prévues à l’article 19, autres que l’avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu’elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d’un sursis.
La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans le délai de trois ans après son prononcé, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 19. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.
LIVRE VI - REGLEMENT FINANCIER
SOMMAIRE
- Article 1 : Objectif
- Article 2 : l’Organisation comptable
- Article 3 : Elaboration du budget
- Article 4 : Tenue de la comptabilité
- Article 5 : Règles d’engagement de dépenses
- Article 6 : Règles de facturation
- Article 7 : La gestion du matériel
- Article 8 : Augmentation des prix des produits
- Article 9 : Contrôle de la comptabilité
Information des membres
- Article 10 : respect du règlement financier et sanctions
- Article 11 :
- Article 12 :
- Article 13 : Frais de déplacement, représentation etc…
- Article 14 : Documents annexés au règlement financier.
Livre VI - REGLEMENT FINANCIER
Article 1 : Objectif
Adossé à une comptabilité respectant scrupuleusement le plan comptable en vigueur, ce règlement a pour objectif essentiel d’assurer une totale transparence de la gestion financière fédérale.
Dans ce but, il définit une organisation comptable et financière offrant un dispositif de suivi, d’alerte et de contrôle :
• Permettant d’assurer une bonne administration de la Fédération ;
• Protégeant sa santé financière ;
• Permettant la réalisation des projets fédéraux.
Article 2 : L’Organisation comptable
Les dimensions modestes de la F.F.C.C. lui permettent de fonctionner avec une équipe restreinte, composée d’une secrétaire-comptable (ou deux) agissant sous l’entière autorité et sous la seule responsabilité du trésorier fédéral (et de son adjoint éventuellement).
Le trésorier fédéral assure l’exécution du budget et présente les comptes à l’assemblée générale.
Le comité directeur, sur proposition du trésorier fédéral, adopte les procédures comptables et financières. Elles sont regroupées dans le présent règlement et font l’objet du rapport annuel du trésorier fédéral.
Article 3 : Elaboration du budget
Le budget prévisionnel est établi par le trésorier fédéral et son adjoint éventuellement, sous contrôle du bureau fédéral.
Les produits (recettes) et les charges (dépenses) sont estimés :
• par comparaison avec les mêmes postes des années antérieures.
• En application des objectifs définis par le comité directeur.
• En tenant compte, autant que possible, des besoins exprimés par les différentes commissions dans leurs budgets prévisionnels particuliers.
Le projet de budget est présenté et discuté en commission financière (article 19 du règlement intérieur) puis présenté pour validation au comité directeur (article 11 des statuts).
L’exercice comptable correspond à l’année civile.
Article 4 : la tenue de la comptabilité
Les documents comptables et financiers :
- Les écritures financières et comptables sont passées quotidiennement dans les journaux suivant : « achats », « ventes », « trésorerie » et « opérations diverses ».
Les pièces comptables et financières sont : les factures d’achat, factures de vente, note de frais, justificatifs des commissions, relevés de banque, bulletins de salaire, déclarations de charges sociales, impôts divers.
Le classement des pièces comptables et financières est fonction de la nature des dites pièces (classement alphabétique, par actions ou chronologique ; elles sont numérotées séquentiellement et par année).
Il est procédé mensuellement à l’édition d’une balance générale des comptes.
En complément de la comptabilité générale, il est tenu une comptabilité analytique : - propre aux commissions. Le budget de l’exercice échu fait mention des différents budgets d’engagement constitutifs du fonctionnement fédéral.
- Conformément aux lignes budgétaires prévues dans la convention d’objectifs passée avec le ministère chargé des sports ;
- Propre aux personnes physiques, nominativement énumérées ;
- Spécifique à la délivrance des cartes de certification, aux abonnements à la revue fédérale, au suivi des licences ;
- Spécifiques à l’organisation de manifestations particulières.
D’autres opérations analytiques peuvent être mises en œuvre à la demande du trésorier fédéral ou en tant que besoin.
Article 5 : Les règles d’engagement des dépenses
Article 5 A : les autorisations
Les différents degrés de décision relatifs à la gestion financière et comptable sont définis par les statuts et par le règlement intérieur de la fédération.
En application des statuts, seul le Président donne délégation de signature aux personnes habilitées à opérer des opérations financières ; cette délégation peut-être limitée à certaines opérations définies par le Président.
Le Comité Directeur adopte le budget prévisionnel proposé à l’approbation de l’assemblée générale annuelle par le trésorier fédéral. Le Président ordonnance les dépenses, le trésorier fédéral, autorisé à cet effet, donne son accord pour les règlements financiers en application du paragraphe précédent.
Article 5 B : Dépenses des commissions et des instances régionales et départementales
Les Présidents et les personnes chargées des finances au sein des commissions et des instances régionales et départementales établissent un budget prévisionnel décliné par action.
Ces budgets de commission sont approuvés par le Comité Directeur et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale dans le cadre du budget prévisionnel général présenté par le Trésorier fédéral.
Les demandes de remboursement sont envoyées directement au service comptable du siège fédéral, après vérification des pièces justificatives, par la personne chargée des finances au sein de la commission, suivant les bases de remboursement de la fédération (article 14).
Le montant total des demandes, pour une même action, ne doit en aucun cas dépasser le montant de la ligne budgétaire.
La personne chargée des finances est tenue de justifier ces dépenses au service comptable au plus tard :
- sous un délai de 30 jours maximum pour les frais généraux
- sous un délai de 60 jours maximum pour les manifestations à la date de leur clôture.
Ces pièces sont contrôlées par le service comptable qui assure du respect des règles de remboursement ; charge à lui d’envoyer un tableau, pour accord, au Trésorier fédéral.
Une fois l’accord donné, le dit service saisit la pièce comptable et procède au règlement.
En cas de non-conformité, les demandes sont mises en attente et ne sont traitées qu’à réception de pièces conformes aux règles édictées ; Le service comptable en informe l’intéressé.
Article 5 C : Les paiements
Tout règlement n’est effectué que sur présentation d’une facture ou d’un justificatif original. Toute personne titulaire d’une carte de paiement ou habilitée à émettre des chèques doit impérativement remettre les justificatifs de règlement au service comptable, sous huitaine.
Les frais de déplacement et de représentation sont remboursés suivant les règles définies article 13 du présent règlement.
Règles relatives aux paiements en espèces
Hormis les règles d’engagement évoquées ci-dessus, la caisse est contrôlée par le trésorier fédéral, son adjoint s’il existe, ou par toute autre personne habilitée par le Président, mensuellement, sur préparation du service comptable.
Article 5 D : Les contrats
Pour tous contrats engageant durablement la fédération, le Trésorier fédéral présente un exposé des motifs, avec résultats d’appel d’offres, au Comité Directeur National qui valide l’engagement de la dépense.
Article 6 : Règles de facturation
Les ventes de matériels ou de fournitures et les prestations (expositions médiatiques) réalisées par la Fédération font systématiquement l’objet d’une facturation ; d’une façon générale celle-ci doit être acquittée dès l’enlèvement des matériels ou des fournitures. Toutefois un délai peut – exceptionnellement – être accordé par le Trésorier fédéral sans jamais dépasser trente jours à partir de la date de la facture.
La délivrance de licences ou d’agréments ne peut se faire que sur paiement préalable ; un délai peut – exceptionnellement – être accordé par le Trésorier fédéral sur demande expressément justifiée.
D’une façon générale, il conviendra d’éviter les paiements en espèces et de favoriser les paiements par chèque ou virement. Cette disposition est vivement recommandée pour les paiements effectués, sur place, aux délégués (cotisations de courses, contribution fédérale etc…)
Article 7 : La gestion du matériel
Article 7 A : Mise en place de procédures d’inventaire
Dans un souci de rigueur et de régulation éventuelle, le stock est inventorié mensuellement par tranches d’articles de même famille.
A chaque situation financière, soit au 30 septembre et au 31 décembre, il est procédé à un inventaire complet du stock.
Ce dernier est évalué suivant la méthode du « premier entré, premier sorti ».
Article 7 B : Règles d’amortissements
Les amortissements sont calculés en fonction de la nature des achats ; les règles de calcul, conformes aux procédures comptables en vigueur, sont présentées au Comité Directeur et précisées annuellement en annexe au bilan.
Article 7 C : Mise à disposition de matériel
Un inventaire des matériels mis à la disposition des membres est effectué annuellement. Toute personne concernée par cette mise à disposition s’engage à rendre ces équipements à la fin de la mission pour laquelle il en a été doté.
Article 8 : Augmentation du prix des produits
Le prix des fournitures fédérales est décidé par le Comité Directeur.
En ce qui concerne le prix de la licence, de l’affiliation, de l’agrément et de l’abonnement de la revue, toute augmentation supérieure à l’indice du coût de la consommation avec tabac publié annuellement nécessite l’approbation de l’Assemblée Générale.
Article 9 : L’information et le contrôle
Article 9 A : Externe
La fédération s’entoure pour le contrôle de sa comptabilité, des services d’un cabinet d’expertise comptable. Ce dernier suit, au fil de l’année, la bonne tenue de la comptabilité fédérale. Il établit une situation au 30 septembre et les états financiers arrêtés au 31 décembre (bilan, compte de résultat et annexes).
En outre, ces comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, désigné par l’assemblé générale, pour une durée de 4 ans. Dans le cas où une seule subvention, quelle qu’elle soit, dépasserait 150000 €, ce dernier devra être inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes. Les rapports du commissaire aux comptes sont présentés à l’assemblée générale.
Les comptes annuels et le budget prévisionnel sont tenus à disposition des membres de la fédération, clubs, personnes morales agréées, membres individuels) au plus tard 15 jours avant l’Assemblée Générale ; l’in extenso de ces documents est téléchargeable aux mêmes dates sur le site fédéral ou peut-être expédié au membre qui en formule la demande.
Le Trésorier fédéral, conformément au Règlement Intérieur, est chargé de contrôler la gestion financière des Comités Régionaux et Interrégionaux. Il a, pour cela, autorité pour leur imposer des règles comptables compatibles avec celles de la fédération.
Article 9 B : Interne
Le Trésorier fédéral élabore un tableau de bord permettant de suivre l’évolution des dépenses et recettes par rapport au budget prévisionnel. Il informe le Comité Directeur de cette évolution lors de chaque réunion ainsi que de l’état des disponibilités financières de la fédération et du suivi du nombre de licences délivrées.
En cas de demande exceptionnelle de dépassement d’une ligne budgétaire, une autorisation doit être formulée au bureau.
Article 10 :
Le Comité Directeur est chargé du respect du présent règlement financier. Le non-respect du présent règlement est susceptible de poursuites disciplinaires dans les conditions fixées par le règlement disciplinaire.
Article 11 : libre
Article 12 : libre
Article 13 : Frais de déplacements, représentation etc…
Article : 13 A Remboursements :
Les demandes de remboursement de frais engagés pour le compte de la Fédération doivent être faites :
- mensuellement ou à défaut trimestriellement
- sur les états de défraiement indiqués articles 14B et 14C
Les remboursements ne sont mandatés qu’après accord du trésorier fédéral (ou de son adjoint éventuellement)
Article 13 B : Mesures en faveur du bénévolat.
Pour permettre aux bénévoles de trouver une compensation financière à leur activité non rémunérée, des mesures fiscales ont été prises depuis 2001 ; elles reposent sur les procédures suivantes :
- Le bénévole établit régulièrement des états qu’il adresse au trésorier fédéral
- Le trésorier les comptabilise en « dépenses » mais ne le rembourse pas
- En fin d’année, le bénévole adresse à son trésorier une lettre de renonciation au remboursement des frais qu’il a engagés (voir ci-après le modèle article 14D)
- En début d’année suivante, dès la clôture de ses comptes et avant le mois de février, le trésorier adresse au bénévole un « reçu de dons aux œuvres » (voir ci-après article 14 E)
- Le bénévole joindra ce reçu à sa déclaration de revenus qu’il remplira en y précisant le montant indiqué par le trésorier sur le reçu.
Article 14 : documents annexes.
Article 14 A
FEDERATION FRANCAISE DE LA COURSE CAMARGUAISE
485 rue Aimé ORAND - 30000 NIMES
DEMANDE D’ENGAGEMENT DE DEPENSES
COMMISSION (ou COMITE)
N° DE COMPTE :
NATURE DE LA DEPENSE
Montant :
Date de la Manifestation :
Date pour laquelle les fonds doivent être débloqués :
Date et signature du Président ou du chargé des Finances de la Commission ou du Comité
AVIS DU TRESORIER FEDERAL
Mode de mise à disposition des fonds :
Signature du Trésorier fédéral
FICHE DE DEFRAIEMENT USAGE DU VEHICULE PERSONNEL
MENSUELLE
mois : Nom :
année : Prénom :
USAGE VEHICULE PERSONNEL
nombre de Kms x 0,26 € = €uros sous total 1
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATION
sous total 2
FRAIS RESTAURANT
sous total 3
FRAIS DIVERS
sous total 4
TOTAL GENERAL
MODE DE PAIEMENT
Chèque n° :
date :
485, rue Aimé Orand - 30000 NIMES
Tél. 04 66 26 05 35 - Fax 04 66 26 18 24
N° SIRET 343011 342 00015 - CODE NAF 913E
USAGE VEHICULE PERSONNEL
jour départ arrivée nature du déplacement kms
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL A REPORTER
Article 14 D
Modèle de « lettre de renonciation »
M ............................. (nom et prénom)
Adresse ...................... ...............................
…………………………………………………
A Monsieur le trésorier de ............……………..
................................................... ..........................
.......................……………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Lieu, date .......................................
Monsieur le trésorier,
Je souhaite renoncer au remboursement des frais que j’ai engagés pour notre association et dont je vous ai fourni les états tout au long de l’année écoulée.
Pour me permettre de bénéficier des dispositions prévues en faveur du bénévolat par l’article 200-5 du code général des impôts, je vous remercie de bien vouloir me délivrer un « reçu de dons aux oeuvres » tel qu’il est prévu par ce même article. Je souhaite recevoir ce reçu avant le mois de février prochain afin de pouvoir remplir ma déclaration de revenus en conséquence.
Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer, Monsieur le trésorier, mes sincères salutations distinguées.
Signature
Article 14 E
Dons aux œuvres : reçu
(Article 200-5 du Code Général des Impôts)
Bénéficiaire des versements
NOM ou DENOMINATION DE L’ASSOCIATION :
SIEGE SOCIAL :
Code postal Commune
OBJET SOCIAL :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
X Œuvre ou organisme d’intérêt général
NOM, PRENOM et qualité du responsable signataire de ce reçu :
Donateur
NOM et PRENOM :
ADRESSE :
Code postal : .Commune
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôts, la somme de :
Euros
Somme en toutes lettres (en Euros) : ……………………………………………………………………………………………………..
Date du paiement :
………………………………………………………………………..…………………………………………...….
……………………………………………………………………………………………………………
Mode de versement : Date et signature
Numéraire Chèque ou virement
Autres
Ce document a été établi par la Fédération Française de la Course Camarguaise 485 rue Aimé Orand à NIMES, à l’attention de ses adhérents. Il est conforme au modèle publié au journal officiel du 1er décembre 2000 (arrêté du 25/10/2000) et à l’imprimé Cerfa n°11580*01mé
LIVRE VII - REGLEMENTS GENERAUX ET SPORTIFS
SOMMAIRE
TITRE I - APPARTENANCE A LA FFCC
Chapitre I – GENERALITES
1. Conditions à remplir pour appartenir à la FFCC
2A. Responsabilités de la FFCC
2B. Assurance des membres actifs et dirigeants de la FFCC – Licences.
3. Adhérents directs et assimilés
Chapitre II – LES CLUBS TAURINS, LES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS AFFILIES
4. Catégories de membres
4 bis Licences probatoires
5. Admission des Associations
6. Coût des licences
7. Obtention des licences
8. Nombre de licences
9. Licences
10. Licences « étrangers »
11. Renouvellement
12. Clauses de sauvegarde
13. Responsabilité des adhérents
Chapitre III – LES MANADIERS
14. Catégories de membres
15. Admission des Manadiers
16. Coût des licences
17. Obtention des licences
18. Nombre de licences
19. Licences
20. Licences « étrangers »
21. Renouvellement
22. Clauses de sauvegarde
23. Responsabilité
Chapitre IV – LES GARDIANS SALARIES
24. Catégories de membres
25. Admission des Gardians
26. Coût des licences
27. Obtention des licences
28. Nombre de licences
29. Licences
30. Licences « étrangers »
31. Renouvellement
32. Clauses de sauvegarde
33. Responsabilité
Chapitre V – LES CAVALIERS CAMARGUAIS ET GARDIANS NON SALARIES
34. Catégories de membres
34A. Pratiques sportives : définition
34B. Limites
35. Admission des cavaliers camarguais et gardians non salariés
36. Coût des licences
37. Obtention des licences
38. Nombre de licences
39. Licences
40. Licences « étrangers »
41. Renouvellement
42. Clauses de sauvegarde
43. Responsabilité
Chapitre VI – LES RASETEURS ET LES TOURNEURS
44. Catégories de membres
45. Admission des Raseteurs
46A. Admission des Tourneurs
46B. Condition de l’exercice de l’activité de tourneurs
47 Catégorie de raseteurs
47A. Les Stagiaires
47B. Les Espoirs
47C. L’Elite
47D. Détection
48 Coût des licences
49 Obtention des licences
50 Nombre de licences
51 Délivrance du certificat médical
52 Licences
53 Licences « étrangers »
54 Renouvellement
55 Clauses de sauvegarde
56 Responsabilité
TITRE II - LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : LES ARENES
Chapitre I – LES AMENAGEMENTS DES ARENES
57 Equipement et homologation
58 Conformité
59 (article libre)
Chapitre II – LES PISTES
60 Equipement
61 Arènes Portatives
Chapitre III – LES VESTIAIRES
62 Equipement
Chapitre IV – LES TORILS
63 Equipement
63bis. Fonctionnement
Chapitre V – L’ECLAIRAGE DES PISTES
64 Généralités
65 Type d’éclairage
66 Eléments à considérer
67 Les projecteurs
68 Exclusions
69 Homologation
70 Entretien
71 Responsabilité
Chapitre VI – LES SANCTIONS
72 Obligations
73 Contrôles lors d’une course
TITRE III - INFIRMERIES ET ASSISTANCE MEDICALE
Chapitre I – OBLIGATIONS
74 Garanties d’assistance médicale
75 Médecin et ambulance équipée
76 Moyens d’alerte
Chapitre II – LES INFIRMERIES
77 Equipement
Chapitre III – LES MEDECINS
78 Règlement des honoraires
79 Problèmes de Médecins
80 Compétence médicale
81 Feuille de course
Chapitre IV – LES AMBULANCES ET LES MOYENS D’EVACUATION
82 Règlement des honoraires
83 Obligations
84 Absence momentanée
Chapitre V - RESPONSABILITES
85 Obligations
TITRE IV - SURVEILLANCE MEDICALE, MEDECINS ET VETERINAIRES FEDERAUX
Chapitre I – LES MEDECINS ET VETERINAIRES FEDERAUX
86. A) Médecins fédéraux
B) Vétérinaires fédéraux
87. Rôle
88. A) Rôle des médecins et adjoints
B) Rôle des vétérinaires et adjoints
Chapitre II - DOPAGE
89. Alcoolisme
90. Dopage
91A. Organisation des contrôles
91B. Mode de choix des sportifs à contrôler
91C. Mise en place des contrôles
Chapitre III – ASSURANCES - ACCIDENTS
92. Inscription sur la Feuille de course
93. Déclaration d’accident
94. Prolongation d’arrêt
95. Reprise
TITRE V - ORGANISATION DES COURSES
Chapitre I - GENERALITES
96. Accord Fédéral
97. Licence obligatoire
98. Courses sans accord fédéral
99. Obligations des organisateurs de compétitions
100. Article libre
101. Calendrier prévisionnel
102. Calendrier Final
103. Courses hors calendrier
Chapitre II – SAISON OFFICIELLE
104. Début et fin de saison
105. Etablissement des grilles
106. Information Presse et obligations
Chapitre III – AFFICHES ET PUBLICITE
107. Logo Fédéral
108. Format
109. Obligations
Chapitre IV – LES ENTREES
110. La billetterie
111. Tarifs d’entrée et contribution fédérale
112. Entrées gratuites
113. Entrées ½ tarif ou tarif réduit
114. Informations
115. Courses gratuites
Chapitre V – ANNULATION ET REPORT VALABLE
116. Motifs
117. Remboursement
118. Informations
119. Déplacement du ou des Manadiers
120. Report et Modification du calendrier
121. Priorité de report
Chapitre VI – ANNULATION SANS MOTIF VALABLE
122. Annulation
123. Report impossible
124. Sanctions
Chapitre VII – HORAIRE DES COURSES
125. Période générale
126. Libre
127. Courses de nuit
Chapitre VIII – TENUE ET SECURITE
128. Généralités
129. Contre piste
TITRE VI - LOIS DU JEU
Chapitre I – LA FEUILLE DE COURSE
130. Etablissement obligatoire
131. Informations obligatoires
Chapitre II – LA FONCTION DU DELEGUE
132. Rôle
133. Obligations
134. Définition de Fonction
135. Etre Délégué
Chapitre III – LES PRESIDENCES
136. La présidence
137. A et B - Rôle et devoirs
138. Obligations
139. A et B - La direction de la course
Chapitre IV – LES TAUREAUX
140. Année de naissance
141. Marquage
142. Obligations légales
143. Age
144. Nom des taureaux
145. Ordre de sortie
146. Obligations de l’organisateur
Chapitre V – GROUPES DE RASETEURS
147. Répartition
148. Changement de groupe
Chapitre VI – LA LIMITATION
149. Nombre de Raseteurs et de Tourneurs – admission en piste
150. Obligation des licences
151. Groupes
152. Course renvoyée
153. Courses de ligues
154. Etalons ou Vaches (dérogation spéciale)
155. Hors limites
156. Limitation interdite
Chapitre VII – OBLIGATIONS DU RASETEUR
157. Tenue blanche et publicité
158. Gestes interdits
159. Gestes autorisés
160. Tourneur et Raseteur hors piste
161. Obligations
Chapitre VIII – LES CROCHETS
162. Normes obligatoires
163. Crochet des Stagiaires
164. Homologation
165. Contrôle
Chapitre IX – ENCOCARDEMENT
166. Cocarde
167. Glands
168. Ficelle
168A. Courses de ligues
168B. Courses de taureaux jeunes
169. Achat de ficelle
170. Obligations
171. Devise
Chapitre X - ATTRIBUTS
172. A et B - Fixation des tarifs et cotations des attributs
173. Ordre des primes d’enlèvement
174. Versement d’annonces
175. Sonnerie – temps de course
176. Temps de reprise du taureau
177. Coupe de la cocarde
178. Attribut tombé seul
179. Corne nue
180. Règlement des litiges
181. Obligations de l’organisateur
Chapitre XI – TEMPS DE COURSE
182. Temps de course et nombre de bêtes en course
183. Temps de reconnaissance
184. Dernière minute de course
185. Dernier raset
TITRE VII - CODE DISCIPLINAIRE
186. Principes
187. Lutte anti-dopage
188. Feuille de course
189. A et B – Sanctions
190. Rapport de témoignages
191. Article libre
TITRE VIII – LES ORGANISMES AGREES
192. Conditions d’agrément
193. Droits de l’organisme agrée
194. Sanctions
195. Article libre
196. Article libre
197. Article libre
TITRE IX - LES COMPETITIONS
198. Conditions d’organisation
Chapitre I – COURSES DE LIGUES
199. But et Définition
200. Pistes
201. Jours possibles
202. Limitation
203. Confirmation de course
204. Age
205. Nombre de taureaux ou vaches
206. Nombre de Manades
207. Qualification
208. Priorité « désignation »
209. Désignation 1ère année Espoir
210. Désignation de course
211. Mise disposition – Obligations – Absences
212. Publicité
213. Interdit
214. Notation annuelle
215. Encocardement
216. Temps de course
217. Crochet des stagiaires
218. Tarifs
Chapitre II – LA COUPE FEDERALE « Trophée LOUIS LACROIX »
219. La course du Congrès
220. Règlementation
221. Coupe Souvenir Louis Lacroix
Chapitre III – TRIDENT D’OR
222. Convention
223. Modification du règlement
224. Règlement en cours
Chapitre IV – LE TROPHEE TAURIN
225. Convention
226. Modification du règlement
227. Règlement en cours
228. (article libre)
229. (article libre)
Chapitre V – LES VACHES COCARDIERES
230. Convention
231. Modification du règlement
232. Règlement en cours
Chapitre VI – TROPHEES PARTICULIERS
233. Champ d’application
Chapitre VII – CHAMPIONNAT DE FRANCE
234. Manade championne fédérale
235. (article libre)
236. (article libre)
237. (article libre)
238. (article libre)
239. (article libre)
240. (article libre)
241. (article libre)
242. (article libre)
243. (article libre)
244. (article libre)
245. (article libre)
246. (article libre)
247. (article libre)
248. (article libre)
249. (article libre)
250. (article libre)
TITRE X - FORMATION
Chapitre I – STATUT DES EDUCATEURS SPORTIFS
251. Compétence fédérale
252. Brevets
253. Rôle des éducateurs
254. Licence Educateur
255. Contrat des Educateurs
256. Contrôle fédéral
257. Perfectionnement
258. licence d’animateur
Chapitre II – ECOLES DE RASETEURS
259. But
260. Homologation
261. Bilan annuel
262. Commission des écoles
263. Compétence de l’enseignant
264. Instructeur diplômé
265. Le Bétail
266. Sécurité
267. Registre scolaire
268. Autorisation parentale
269. Inspection
270. (article libre)
Chapitre III – LES DIPLOMES FEDERAUX
271. Brevet d’animateur
272. Brevet d’instructeur 1er degré
273. Brevet d’instructeur 2nd degré (Brevet professionnel de la Course Camarguaise)
274. But des brevets d’instructeur 1er et 2ème degré
275. Article libre
276. Article libre
TITRE XI – RESPECT DES STATUTS ET REGLEMENTS
277. Acceptation
278. Modifications
279. Champs d’action
LIVRE VII - REGLEMENTS GENERAUX ET SPORTIFS
TITRE I
APPARTENANCE A LA FFCC
CHAPITRE I – GENERALITES
Article 1 – Conditions à remplir pour pouvoir appartenir à la F.F.C.C.
Pour pouvoir appartenir à la F.F.C.C. il faut avoir un casier judiciaire exempt de toute condamnation, soit à une peine criminelle, soit à une peine correctionnelle entachant l’honneur ou la probité.
Les demandes d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion devront être entièrement manuscrites et conformes au modèle fourni par la F.F.C.C
Article 2 – Responsabilité – Assurances - Licences
Article 2A – Responsabilité de la F.F.C.C.
La Fédération décline toute responsabilité au sujet des accidents qui peuvent se produire dans les épreuves ou les réunions organisées par elle, par ses membres ou sous son patronage.
Chaque adhérent est informé du contrat d’assurance (contrat de groupe) souscrit par la F.F.C.C. Il lui est systématiquement signalé qu’il existe des formules d’assurances complémentaires ainsi que le prévoient les lois du 16/07/1984 et 13/07/1992.
Article 2B – Assurances des membres actifs et dirigeants de la F.F.C.C. – Licences
Nul ne pourra être acteur ou remplir une fonction officielle à la F.F.C.C. s’il n’est pas titulaire d’une licence en cours de validité ; elle donne droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat de groupe, sauf souscription volontaire à une autre assurance, offrant les mêmes garanties.
La possession de cette licence entraîne, pour son titulaire, l’engagement de connaître et respecter à la lettre et dans leur esprit, les règlements de la Fédération. La licence est valable pour l’année civile.
Article 3 – Adhérents directs et assimilés
- Outre les membres cités aux chapitres II, III, IV, V et VI la F.F.C.C. comprend des dirigeants et membres individuels affiliés directement et qui sont :
o les membres d’honneur, honoraires ou bienfaiteurs
o les membres élus du Comité Directeur et éventuellement, ceux qui les remplacent,
o les membres nommés des sections et commissions (y compris les médecins et vétérinaires fédéraux)
o les jurés et délégués, les animateurs et correspondants de presse,
o les adhérents directs agréés par le Comité Directeur. - L’obtention de cette licence est subordonnée à la production de la demande manuscrite prévue à l’article 1, accompagnée de 2 photos d’identité, d’une pièce d’état civil, de l’adresse et du téléphone du postulant.
- Les dispositions des articles 10 à 13 ci-après sont applicables ici.
o La licence est individuelle et appartient à son titulaire ; elle donne droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat de groupe et peut être exigée en toute occasion, pour justifier de son appartenance à la F.F.C.C.
o La licence d’adhérent direct ne donne pas le droit à son titulaire d’organiser, en tant que tel, une quelconque manifestation (course, abrivado, bandido, encierro etc)
CHAPITRE II – LES CLUBS TAURINS, LES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS AFFILIES
Article 4A – Catégories de membres
La F.F.C.C. est constituée, entre autres membres, d’associations adhérentes, elles-mêmes composées de membres actifs, bienfaiteurs ou honoraires.
Article 4B
Une licence probatoire d’organisateur de course camarguaise est créée ; elle concerne :
- les nouveaux adhérents (association ou groupements affiliés)
- les adhérents anciens qui auraient cessé d’organiser des courses pendant plus d’un an.
- Cette licence probatoire autorise l’organisation de :
o course de ligues la 1ère année
o autres courses – à l’exclusion de celles relevant de la catégorie Elite 1 / AS – pendant les 2 années suivantes.
Article 5 – Admission des associations et assimilés
L’admission des associations est prononcée par le bureau. Toute association qui désire s’affilier doit envoyer à la Fédération :
- sa demande d’admission signée du Président, autorisée par une délibération de l’assemblée générale de son association
- l’adresse de son siège social
- sa dénomination
- ses statuts, mentionnant qu’elle admet en entier les statuts et règlements de la Fédération
- la composition de son comité et l’adresse de tous les membres de ce comité
- une pièce certifiant qu’elle a été déclarée à la Préfecture conformément à la loi du 1er
juillet 1901 sur les associations - toutes justifications utiles sur les arènes et les installations dont elle dispose.
Article 6 – Coût des licences
Sur proposition du Bureau après avis de la Commission financière, il sera fixé chaque année par le Comité Directeur et voté par l’assemblée générale.
Article 7 – Obtention des licences
La licence doit être sollicitée par l’association à laquelle appartient le postulant. L’Association sur papier en tête, doit en faire la demande en indiquant les Nom, Prénoms, Nationalité, date et lieu de naissance, adresse et téléphone, qualité, plus 2 photos. Les licences ne seront délivrées qu’après le versement de la cotisation à la F.F.C.C.
Après ce versement, le Président de l’Association recevra, avec les licences une attestation d’affiliation valable pour l’année en cours.
Pour les adhérents directs, la licence sera sollicitée auprès du Comité Directeur.
Article 8 – Nombre de licences
Il est d’un minimum de 10 par club organisateur.
Article 9 – Licence
La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la photographie de l’intéressé marquée du sceau de la Fédération. Sa présentation peut être demandée avant la course par le Président de la course, le Délégué ou un membre du comité Directeur. Elle donne droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat de groupe.
Article 10 – Licences « étrangers »
Les étrangers résidant en France et les ressortissants de l’Union Européenne bénéficient des mêmes droits ; leur licence devra porter l’identification de la nationalité du titulaire.
Article 11 – Renouvellement
Les demandes de renouvellement de licences devront être présentées par les postulants dans le courant des deux derniers mois de l’année, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 12 – Clauses de sauvegarde
Pour palier éventuellement une défaillance ou une insuffisance des présents textes, le Comité Directeur de la FFCC se réserve le droit d’apprécier souverainement toute situation ou tout cas particulier non prévu ou pouvant naître de l’application des dits textes. Ces décisions seront entérinées à la première réunion de l’Assemblée Générale.
Article 13 – Responsabilité des Adhérents
Les adhérents sont responsables vis-à-vis de la fédération des actes contraires à ses statuts. En cas de non respect, ils pourront être sanctionnés par la commission de Discipline.
CHAPITRE III – LES MANADIERS
Article 14 – Catégories de membres
La FFCC est composée de manadiers entre autres membres.
Article 15 – Admission des Manadiers
15 A Documents à fournir :
- Certificat des services des impôts dont ils dépendent, justifiant leur qualité de loueur de taureaux. En cas de transfert d’exploitation, il conviendra d’établir que le centre des impôts a bien été informé de ce transfert.
- Attestation de la Mutualité Sociale Agricole justifiant de leur qualité d’éleveur de taureaux
- Certificat vétérinaire qui justifie l’état de santé du cheptel, attestation de réalisation des opérations de prophylaxie, (ASDA ex carte verte)
- Attestation d’adhésion à la « Raço di Biou » (race camargue) ; le bétail devra être inscrit au livre généalogique de la « raço di biou »
- Attestation d’assurance
- Trois attestations de parrainage de manadiers licenciés.
15B critères :
- Manière de reconnaître le bétail – année de naissance – La FFCC doit pouvoir connaître l’âge des Taureaux ou des Vaches en piste.
- Disposer de :
o 70 bêtes dont 30 vaches (photocopies du registre des bovins)
o 50 hectares (1,4 UGB/hectare) photocopies des relevés parcellaires et baux ruraux de pâturages ou bois
15 C Cas particuliers des nouveaux éleveurs qui ne répondent pas encore aux critères :
- Ils peuvent solliciter une licence probatoire, renouvelable 2 fois dans l’attente de réunir les critères (délai maximal de 3 ans à partir de la 1ère demande)
- Dès la 1ère demande, ils devront justifier, en matière de bétail et de terres du ⅓ (au moins) des critères ci-dessus.
- Le renouvellement de cette licence probatoire n’est pas automatique ; il sera examiné chaque année, au coup par coup, en fonction des efforts réalisés pour satisfaire aux critères dans le délai de 3 ans.
15 D Cas particuliers des scissions ou extinctions d’élevage :
- Dans ces cas le ou les élevages concernés sont soumis aux dispositions prévues ci-dessus au § 15 C.
15E Cas particuliers des manadiers éleveurs de taureaux ou vaches exclusivement destinés à la piste, à l’exclusion des manifestations de rues :
Les manadiers à condition qu’ils puissent présenter au minimum 2 vaches cocardières, 3 taureaux pour la catégorie espoirs, 2 taureaux pour la catégorie Elite seront autorisés à ne présenter que 55 bêtes dont 25 vaches.
Article 15 F : sanctions sanitaires
Une manade frappée d’interdiction de sortie pour motif sanitaire ne peut pas avoir recours au bétail d’une autre manade pour honorer ses contrats.
Article 16 – Coût de la licence
Sur proposition du Bureau après avis de la Commission financière, il sera fixé chaque année par le Comité Directeur et voté par l’assemblée générale.
Article 17 – Obtention de la licence
La licence doit être sollicitée par le Manadier qui donnera ses Nom, Prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, et téléphone plus deux photos et fournira obligatoirement l’attestation de réalisation des opérations de prophylaxie du cheptel délivrée par les services vétérinaires du Département dont il dépend.
Les licences ne seront délivrées qu’après versement de la cotisation à la FFCC. Après ce versement, le Manadier recevra avec sa licence, une attestation d’affiliation valable pour l’année civile.
Il doit satisfaire aux conditions exprimées aux articles 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F
Article 18 – Nombre de licences
Il sera délivré une licence par Manade, et, en cas d’élevage familial, une licence par Manadier.
Article 19 – Licence
La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la photographie de l’intéressé marquée du sceau de la Fédération.
Sa présentation peut être demandée avant la course par le Président de course, le délégué ou un membre du Comité Directeur. Elle donne droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat de groupe.
Article 20 – Licences « étrangers »
Les étrangers résidant en France et les ressortissants de l’Union Européenne bénéficient des mêmes droits ; leur licence devra porter l’identification de la nationalité du titulaire.
Article 21 – Renouvellement
Les demandes de renouvellement de licences devront être présentées par les manadiers au cours des deux derniers mois de l’année et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 22 – Clauses de sauvegarde
Pour palier éventuellement une défaillance ou une insuffisance des présents textes, le Comité Directeur de la FFCC se réserve le droit d’apprécier souverainement toute situation ou tout cas particulier non prévu ou pouvant naître de l’application des dits textes. Ces décisions seront entérinées à la 1ère réunion de l’assemblée générale.
Article 23 – Responsabilité
Les manadiers sont responsables vis-à-vis de la Fédération des actes contraires à ses statuts. En cas de non respect, ils pourront être sanctionnés par la commission de Discipline.
CHAPITRE IV – LES GARDIANS SALARIES
Article 24 – Catégories de membres
La FFCC est composée de Gardians salariés, entre autres membres.
Article 25 – Admission des Gardians salariés
Pour être admis, il faut être Gardian salarié chez un manadier affilié à la FFCC, produire une attestation patronale et la demande manuscrite prévue à l’article 1 ci-dessus.
Article 26 – Coût de la licence
Sur proposition du Bureau après avis de la Commission financière, il sera fixé chaque année par le Comité Directeur et voté par l’assemblée générale.
Article 27 – Obtention de la licence
La licence doit être sollicitée par la Manade à laquelle appartient le postulant qui fournit les mêmes renseignements personnels que dans l’article 17. Les licences ne seront délivrées qu’après versement de la cotisation à la FFCC. Après ce versement, le Manadier recevra avec la ou les licences, une attestation d’affiliation valable pour l’année en cours.
L’adhésion à l’association des gardians salariés est conseillée.
Article 28 – Nombre de licences
La licence est individuelle.
Article 29 – Licence
La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la photographie de l’intéressé marquée du sceau de la Fédération.
Sa présentation peut être demandée avant la course par le Président de course, le délégué ou un membre du Comité Directeur. Elle donne droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat de groupe.
Article 30 – Licences « étrangers »
Les étrangers résidant en France et les ressortissants de l’Union Européenne bénéficient des mêmes droits ; leur licence devra porter l’identification de la nationalité du titulaire.
Article 31 – Renouvellement
Les demandes de renouvellement de licences devront être présentées par les manadiers au cours des deux derniers mois de l’année et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 32 – Clauses de sauvegarde
Pour palier éventuellement une défaillance ou une insuffisance des présents textes, le Comité Directeur de la FFCC se réserve le droit d’apprécier souverainement toute situation ou tout cas particulier non prévu ou pouvant naître de l’application des dits textes. Ces décisions seront entérinées à la 1ère réunion de l’assemblée générale.
Article 33 – Responsabilité
Les Gardians sont responsables vis-à-vis de la Fédération des actes contraires à ses statuts. En cas de non respect, ils pourront être sanctionnés par la commission de Discipline.
CHAPITRE V – LES CAVALIERS CAMARGUAIS ET GARDIANS NON SALARIES
Article 34 – Catégories de membres
La FFCC propose une licence de Cavalier Camarguais et Gardian non Salarié. Le Cavalier Camarguais ou le Gardian non Salarié est la personne qui pratique une activité sportive au sein d’une Manade, comme acteur volontaire et bénévole, dans toutes les activités avec les taureaux ou ayant un rapport avec eux.
Article 34 A – Les actions qui peuvent s’inscrire dans le cadre de la pratique sportive et des traditions camarguaises sont :
Dans le pays :
1) Aider au tri du bétail et le préparer pour les manifestations
2) Aider au maintien des enclos et des installations
3) Aider aux soins corporels et à la nourriture du bétail
4) Aider à marquer et identifier le bétail (ferrade)
Hors du pays :
1) Aider à l’encadrement et à l’accompagnement du bétail, notamment pour les abrivados et bandidos
2) Aider et participer à l’organisation de certaines manifestations, défilés, jeux, encierros, courses camarguaises.
Article 34 B – Limite fixée à ces actions sportives :
Aucune rémunération, ni financière ni en nature ne peut être allouée
L’aide doit être :
- bénévole et volontaire
- non contractuelle et non hiérarchique sauf pour l’ordonnancement d’une manifestation
- non obligatoire, elle peut s’exercer indifféremment dans une ou plusieurs manades
A aucun moment ni le gardian non salarié ni le manadier ne pourront, ni ne devront, se considérer comme responsable ou débiteur l’un de l’autre, et ce, en quoi que ce soit (et notamment en cas de blessures, chutes, accidents, etc.… de l’un ou de l’autre)
En cas d’accident avec une tierce personne, le manadier étant sous contrat avec un organisateur, c’est sa responsabilité civile qui sera engagée
Le cavalier camarguais ou le gardian non salarié ne doit pas conduire le char de la manade.
Ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que pour les gardians non salariés et les manadiers, membres de la FFCC et à jour de leurs cotisations.
Article 35 – Admission des Cavaliers ou des Gardians non Salariés
Pour être admis, les propriétaires de chevaux doivent justifier d’une garantie de responsabilité civile pour l’animal.
L’adhésion à l’A.G.N.S est conseillée.
Article 36 – Coût de la licence
Sur proposition du Bureau après avis de la Commission financière, il sera fixé chaque année par le Comité Directeur et voté par l’assemblée générale. Les gardians qui ne sont pas propriétaires de cheval, et qui ne montent pas non plus, acquittent une licence spécifique.
Article 37 – Obtention de la licence
La licence doit être sollicitée par le postulant qui fournira les mêmes renseignements personnels que dans l’article 17. Les licences ne seront délivrées qu’après versement de la cotisation à la FFCC. Tout manadier ou tout organisateur peut demander à la FFCC une attestation de licence.
Article 38 – Nombre de licences
La licence est individuelle.
Article 39 – Licence
La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la photographie de l’intéressé marquée du sceau de la Fédération.
Sa présentation peut être demandée avant la course par le Président de course, le délégué ou un membre du Comité Directeur. Elle donne droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat de groupe.
Article 40 – Licences « étrangers »
Les étrangers résidant en France et les ressortissants de l’Union Européenne bénéficient des mêmes droits ; leur licence devra porter l’identification de la nationalité du titulaire.
Article 41 – Renouvellement
Les demandes de renouvellement de licences devront être présentées au cours des deux derniers mois de l’année et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 42 – Clauses de sauvegarde
Pour palier éventuellement une défaillance ou une insuffisance des présents textes, le Comité Directeur de la FFCC se réserve le droit d’apprécier souverainement toute situation ou tout cas particulier non prévu ou pouvant naître de l’application des dits textes. Ces décisions seront entérinées à la 1ère réunion de l’assemblée générale.
Article 43 – Responsabilité
Les Cavaliers et les Gardians non Salariés sont responsables vis-à-vis de la Fédération des actes contraires à ses statuts. En cas de non respect, ils pourront être sanctionnés par la commission de Discipline.
CHAPITRE VI – LES RASETEURS ET LES TOURNEURS
Article 44 – Catégories de membres
La FFCC est composée de Raseteurs et de Tourneurs entre autres membres, que l’on peut classer en 4 catégories :
- Raseteurs
- Tourneurs
- Stagiaires
- Elèves des écoles de Raseteurs
et des dirigeants des écoles de Raseteurs
Article 45 – Admission des Raseteurs
Les raseteurs et les tourneurs sont les seules personnes autorisées à entrer en piste et à raseter. Nul ne pourra demander une licence de raseteur s’il n’a pas été qualifié par les Commissions Sportive et Médicale de la Fédération après une période probatoire en course de ligues.
Article 46 A : Admission des tourneurs
Seuls pourront exercer les fonctions de tourneurs, les anciens raseteurs âgés de 35 ans dans l’année et ayant raseté pendant au moins dix ans ; les années de ligue (anciennement protection) ne sont pas prises en compte dans le calcul des 10 ans.
Création d’une licence et d’une catégorie de tourneur autorisée à tourner uniquement en course de ligue.
Nul ne peut cumuler la fonction de raseteur et celle de tourneur. Toutes les dispositions règlementaires des raseteurs s’appliquent aux tourneurs.
Article 46 B : conditions d’exercice de l’activité de tourneur
- Les tourneurs nouvellement admis (35 ans dans l’année) s’engagent pendant 2 ans à participer à toutes les courses de ligues dans lesquelles ils seront désignés par la Fédération.
- sur leur demande de licence, les tourneurs précisent le (ou les ) noms des raseteurs pour lesquels ils tournent, avec un maximum de 2, appartenant à la même catégorie et rasetant du même côté. Un tableau des équipes ainsi constituées, sera publié par l’association des raseteurs dans le bulletin fédéral.
- Des changements provisoires restent possibles, en cas de blessures ou d’indisponibilité grave ; ceux ci sont alors limités à 15 jours ; l’avis de l’association des raseteurs et l’accord du bureau fédéral sont obligatoires.
- Les autres cas seront examinés conjointement par l’association des raseteurs et le bureau fédéral en commission paritaire de 6 membres maximum et à la majorité simple des voix (celle du Président fédéral ou de son représentant étant prépondérante)
- Toutes les décisions seront publiées au bulletin fédéral.
Article 47 Catégorie de raseteurs
Article 47 A– Admission des Stagiaires
L’admission des stagiaires de 1ère et 2ème année des Courses de ligues en catégorie espoirs s’effectue au vu d’une notation réalisée sur toute la saison par les Délégués, les tourneurs ou les raseteurs.
La Commission Sportive se réunit en fin d’année. Après délibération sont admis à raseter, les stagiaires répondant aux critères définis que sont le courage, la technique, la connaissance du taureau, et la capacité physique. Cette décision d’admission n’est pas définitive et la Commission Sportive peut pendant deux ans revenir sur cette admission dans le cas où un des critères ci-dessus ne serait pas suffisamment établi. Cette décision est sans appel possible.
Article 47 B- Catégorie espoirs 23 ans maximum au 1er janvier de la saison sportive
Articles 47 C- La catégorie élite comprend 2 niveaux : Elite 1 et Elite 2. Le nombre de raseteurs en Elite 1 est limité à 25 licenciés.
Article 47 D – Catégorie détection : pour les raseteurs de Elite 2 qui ne souhaitent plus y rester et pour les stagiaires (stagiaires) qui ne peuvent pas accéder à la catégorie Espoirs. Cette catégorie détection sera plus spécialement destinée à assurer les courses de vaches cocardières, taureaux neufs, taureaux jeunes et étalons. Les raseteurs de cette catégorie détection pourront éventuellement être appelés à compléter des courses de ligues.
Les raseteurs de l’Elite 1 ne pourront plus participer aux courses ci-dessus désignées.
Article 48 – Coût des licences
Sur proposition du Bureau, après avis de la Commission financière, et consultation de l’Association des Raseteurs, il sera fixé chaque année par le Comité Directeur et voté par l’assemblée générale. Le prix des licences est lié à une assurance dans les catégories suivantes :
- Raseteurs
- Tourneurs
- Stagiaires
- Elèves écoles de Raseteurs
- Dirigeants des écoles de Raseteurs.
Article 49 – Obtention des licences
Les demandes de licences devront être signées et datées par les postulants et envoyées au secrétariat de la Fédération. Elles devront être accompagnées de :
- deux photos d’identité,
- d’une pièce d’état civil,
- d’un certificat médical (médecin spécialiste du sport),
- d’une attestation de prise en compte à la sécurité sociale
- de l’autorisation du représentant légal pour les mineurs,
- l’indication de la nationalité figure sur la demande.
L’adhésion à l’association des raseteurs est conseillée.
Article 50 – Nombre de licences
La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Il ne peut être délivré de licence tourneur et raseteur à une même personne.
Article 51 – Délivrance du certificat médical
Le certificat médical attestant des facultés physiques et mentales du raseteur est indispensable à l’obtention de la licence, tous les ans ou après blessure ou maladie ; il est délivré par :
- Un médecin fédéral
- Un médecin sportif agréé par la FFCC
Dans tous les cas, il conviendra de se conformer aux dispositions énoncées au livre IV du règlement médical.
Article 52 – Licence
La licence est individuelle et appartient à son titulaire. Elle n’est valable que portant la photographie de l’intéressé marquée du sceau de la fédération.
Sa présentation peut être demandée avant la course par le président de course, le Délégué ou un membre du Comité Directeur. Elle donne droit aux garanties d’assurance prévues par le contrat de groupe.
Elle ne peut être délivrée sans présentation d’un certificat d’aptitude au sport, signé d’un médecin habilité par la FFCC. Pour les licences « ligue », le Raseteur Stagiaire ne peut participer qu’aux courses dites de Protection dans les conditions prévues par le règlement qui leur est propre.
Article 53 – Licences « étrangers »
Les étrangers résidant en France et les ressortissants de l’Union Européenne bénéficient des mêmes droits ; leur licence devra porter l’identification de la nationalité du titulaire.
Article 54 – Renouvellement
Les demandes de renouvellement de licences devront être présentées par les intéressés dans le courant des deux derniers mois de l’année, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
Article 55 – Clauses de sauvegarde
Pour palier éventuellement une défaillance ou une insuffisance des présents textes, le Comité Directeur de la FFCC se réserve le droit d’apprécier souverainement toute situation ou tout cas particulier non prévu ou pouvant naître de l’application des dits textes. Ces décisions seront entérinées à la 1ère réunion de l’assemblée générale.
Article 56 – Responsabilité
Les Raseteurs, Tourneurs, Stagiaires et Elèves des écoles de Raseteurs sont responsables vis à vis de la Fédération des actes contraires à ses statuts. En cas de non respect, ils pourront être sanctionnés par la Commission de Discipline.
TITRE II
LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : LES ARENES
CHAPITRE I – LES AMENAGEMENTS DES ARENES
Article 57 – Equipement
La F.F.C.C élaborera un cahier des charges pour les constructions nouvelles ou réaménagées, qui détaillera l’ensemble des équipements obligatoires. Il sera régulièrement mis à jour en fonction des dispositions légales et réglementaires.
Tout projet de construction, d’aménagement ou de rénovation d’arènes devra être soumis à l’approbation de la Fédération qui délèguera sur place la Commission de sécurité habilitée à faire toutes observations ou réserves utiles à partir du présent règlement. Ces remarques pourront éventuellement être faites par écrit.
La F.F.C.C pourra, en cas de nécessité, ne pas homologuer une arène pour la pratique de la course camarguaise.
Les dispositions techniques du titre II qui figurent ci-après ne s’appliquent pas aux arènes construites après le 31 octobre 2004. Pour ces dernières, il y aura lieu de se reporter au cahier des charges (prévu alinéa 1 ci-dessus) qui figure en annexe 6 des présents statuts et règlements.
Les autres dispositions, et notamment les sanctions, sont applicables dans les deux situations : avant et après le 31.10.2004
Un document d’homologation des arènes devra confirmer le travail de la commission de sécurité afin de labelliser ces arènes.
Les arènes construites avant le 31 octobre 2004 devront impérativement réaliser les travaux et installations de mise en conformité avec les règlements ci-dessus avant le 31 décembre 2011.
Article 58 – Conformité
Les organisateurs ou les propriétaires des arènes devront s’assurer que leur établissement satisfait aux obligations légales de sécurité vis à vis du public et en apporter la justification sur toutes demandes (certificat de sécurité délivré par un organisme agréé).
Article 59 – (Article libre)
CHAPITRE II – LES PISTES
Article 60 – Equipement
Dans toutes les pistes disposant de barrières pleines, les organisateurs devront se conformer aux obligations suivantes :
Les barrières et contre-piste
- Elles sont constituées de planches en bois blanc plein de 3 cm (mini) à 4 cm (maxi)
- Elles doivent être : Peintes en rouge
- Fixées afin d’éviter que le bétail ne les projettent en l’air
- Leur hauteur est comprise entre 1,10 m (mini) et 1,15m (maxi)
- Elles sont équipées en leur partie basse de marchepieds, peints en blanc :
- Le marche pied sera constitué d’une seul pièce réalisant ainsi le coté piste et contre piste.
- Epaisseur des marchepieds comprise entre 5 cm (mini) et 6 cm (maxi)
- Largeur des marchepieds :
- dans la contre-piste entre 5cm (mini) et 10 cm (maxi)
- dans la piste entre 15 cm (mini) et 18 cm (maxi)
- La hauteur entre le marchepied et le sol doit être comprise entre 30 cm (mini) et 35 cm (maxi), de façon qu’un homme puisse s’y glisser, et ceci sur tout le pourtour de la piste.
Article 61 – Arènes portatives
Les arènes portatives sont tolérées sur avis de la Fédération après visite de la Commission sportive et après présentation du certificat de contrôle établi par les organismes compétents. Les arènes portatives doivent en outre respecter toutes les normes imposées par la législation des équipements publics.
CHAPITRE III – LES VESTIAIRES
Article 62 – Equipement
Un vestiaire et une salle de douches correctement aménagés et entretenus, avec eau chaude et eau froide, en état de marche, devront être prévus et mis à la disposition aussi bien des Raseteurs que des Gardians. Les utilisateurs devront veiller à conserver les lieux en bon état de propreté.
Pour les constructions nouvelles, un vestiaire d’un minimum de 30m² doté de trois douches séparées et d’un WC également séparé devra être aménagé. Les vestiaires devront, de manière idéale, être munis d’un lavabo, d’une glace, de bancs ou de chaises, de portemanteaux et d’étagères. Ils devront bien sûr pouvoir être fermés à clé.
CHAPITRE IV – LES TORILS
Article 63 – Equipement
Les torils suffisamment ombragés et aérés devront être recouverts intérieurement d’un enduit lisse, sans rugosité. Avant chaque course, les organisateurs sont tenus de les faire désinfecter avec un produit agréé par les services vétérinaires. Toutes les précautions devront être prises pour la sécurité des gardians à l’intérieur des torils (solidité et ordonnancement des plateaux, rambardes d’appui, couloir de dégagement pour la sortie des bêtes) conformément aux plan et cahier des charges établis par la FFCC.
- Largeur et longueur des cases des torils : 1m50 sur 2m50
- Largeur du couloir : 1m20
- Hauteur (du sol au plateau de dessus) : 1m70 à 1m80
Les torils devront se trouver côté opposé à la présidence (si possible) et être non accessibles au public. Les couloirs d’embarquement et de débarquement devront être équipés d’un moyen d’éclairage pour une meilleure sécurité.
Mesures dictées par les services vétérinaires (prophylaxie)
a) Article 63 – Equipement
Les torils dits « à case commune » sont proscrits ; les animaux (taureaux de course camarguaise et simbeu) provenant de troupeaux différents doivent être strictement séparés. En conséquence :
- chaque taureau de course et son simbeu doivent pouvoir être hébergés individuellement ; ils peuvent, à la rigueur, être hébergés ensemble.
Les torils anciens ne répondant pas à ces dispositions doivent être mis en conformité avant la saison 2007.
L’accès à la partie supérieure du toril doit être adapté afin de faciliter le travail et de garantir la sécurité du personnel.
b) Article 63 bis – Fonctionnement
Lors de l’entrée d’un animal dans le toril, l’organisateur doit :
- s’assurer que le numéro d’identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ;
- inscrire sur un registre : la date, le numéro d’identification de l’animal, le nom du propriétaire et son numéro de cheptel, et toute anomalie relative à l’identification de l’animal.
Après chaque course, les organisateurs sont chargés de faire nettoyer parfaitement les torils (de préférence à l’aide d’eau sous pression), et de les faire désinfecter avec un produit agréé par les Services vétérinaires.
Les torils devront être à nouveau désinfectés avant chaque course, avec un produit agréé par les services vétérinaires.
CHAPITRE V – L’ECLAIRAGE DES PISTES
Article 64 – Généralités
Les installations d’éclairage doivent :
- Permettre un déroulement normal du jeu pour les courses de nuit autorisées et pour le cas où une course se terminerait à la nuit tombante.
- Donner aux Raseteurs présents la possibilité de situer avec précision l’action en cours.
- Assurer à la Présidence, au délégué et spectateurs une vision parfaite de l’ensemble de la piste.
Article 65 – type d’éclairage
L’éclairage moyen horizontal au sol doit être conforme aux indications du tableau ci-dessous
Catégories Toutes compétitions Ecoles de Raseteurs Autres
Installations nouvelles 300 lux min 300 lux min 300 lux min
Installations existantes avant 1997 300 lux min 300 lux min 300 lux min
L’éclairage moyen horizontal à prendre en considération est la moyenne des mesures effectuées au sol en chacun des 7 points définis ci-dessous :
- Présidence
- Sortie toril
- 4 points de la piste ou angles
- Centre de la piste
L’éclairage horizontal au sol doit présenter un facteur d’uniformité au moins égal à 0,7. Ce coefficient est obtenu en divisant la valeur du point le moins éclairé par la moyenne des sept points.
Article 66 – Eléments à considérer
Les éléments suivants sont à prendre en considération pour l’homologation de l’éclairage de la piste
- Implantation et hauteur des foyers lumineux
- Caractéristiques des lampes et projecteurs
- Valeur des éclairages horizontaux obtenus et mesurés sur différents points de la piste.
Article 67 – Les projecteurs
Aucune disposition n’est imposée pour le choix des lampes d’équipement des projecteurs. Ces derniers doivent répondre à des caractéristiques photométriques et mécaniques assurant la sécurité de fonctionnement et de maintenance, principalement en cas de remplacement des lampes.
Article 68 – Exclusion
Sont exclus et non reconnus par la Fédération tous types d’éclairages ayant un balisage au-dessus de la piste.
Article 69 – Homologation
L’homologation des installations électriques est prononcée par la Fédération.
Article 70 – Entretien
L’entretien périodique de l’installation doit faire l’objet d’un contrat avec l’installateur. Copie de ce contrat doit être jointe à toute demande d’homologation.
Article 71 – Responsabilité
L’homologation d’une piste par la Fédération ne dispense pas le club propriétaire ou utilisateur de se conformer aux règles de sécurité prévues par les lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE VI – LES SANCTIONS
Article 72 – Obligations
L’inobservation de l’une ou de l’autre des prescriptions des articles concernés ci-dessus entraîne automatiquement des sanctions vis à vis de l’organisateur.
Article 73 – Contrôle lors d’une course
Les délégués des Raseteurs, des Manadiers, des Gardians et de la Fédération s’assureront chacun en ce qui le concerne, de l’observation des prescriptions ci-dessus. Ils adresseront le cas échéant, leurs observations à la Fédération, qui prendra toutes mesures nécessaires pour qu’il soit satisfait à l’application du règlement, mesures pouvant aller jusqu’à des sanctions prononcées par la Commission de Discipline (financière ou suspension de piste).
TITRE III
INFIRMERIES ET ASSISTANCE MEDICALE
CHAPITRE I – OBLIGATIONS
Article 74 – Garanties d’assistance médicale
Les organisateurs de Course Camarguaise devront garantir dans tous les cas aux Raseteurs, Manadiers et Gardians l’assistance médicale nécessaire face aux accidents qu’ils pourraient subir au cours et dans le cadre de la Course Camarguaise considérée. Les médecins devront être inscrits à l’Ordre des Médecins.
Article 75 – Médecin et ambulance équipée
Tout organisateur de course Camarguaise doit prévoir en outre :
La présence permanente d’un médecin ainsi que d’une ambulance agréée munie de :
- Matériel de perfusion
- Deux flacons de macromolécules au minimum
- Des désinfectants
- D’un garrot
- De pansements secs et bandes Velpeau en nombre suffisant
Article 76 – Moyens d’alerte
Toute arène doit être munie d’un poste de téléphone ou d’un moyen de radio de communication accessible immédiatement. La liste des numéros de téléphone d’urgence et en particulier des établissements où évacuer le blessé (clinique, hôpital, pompiers, SAMU) doit impérativement être affichée dans les infirmeries.
CHAPITRE II – LES INFIRMERIES
Article 77 – Equipements
L’organisateur devra disposer d’une infirmerie, soit à l’intérieur de l’établissement pour les arènes, soit à proximité pour les pistes de villages après agrément de la F.F.C.C. Ce local devra être différencié des vestiaires et devra mesurer environ 20 m².
L’infirmerie devra être pourvue d’un lit ou d’une table de soins pour permettre l’examen d’un blessé allongé, d’un brancard, de produits pharmaceutiques indispensables pour un premier pansement, trousse d’urgence comprenant – compresses stériles, nécessaires à perfusion, deux flacons minimum de macromolécules, pansements américains, bandes Velpeau ou Nylon, antiseptiques (mercuriels, iodés, héxomédine, savon liquide) garrot. L’infirmerie doit être munie d’un éclairage suffisant et d’eau courante. Son accès doit être facile, permettant le passage d’un brancard.
En aucun cas, ce local ne pourra ni ne devra être assimilé à un bloc opératoire.
CHAPITRE III – LES MEDECINS
Article 78 – Règlement des honoraires
Les honoraires du médecin de service sont réglés par les organisateurs.
Article 79 – Problèmes de médecins
En cas d’impossibilité majeure de trouver un médecin, l’organisateur devra en informer la Fédération dans les plus brefs délais. Celle-ci dans toute la mesure du possible, déléguera sur place un praticien aux frais de l’organisateur.
Article 80 – Compétence médicale
En cas de blessure ou d’accident survenant à un Raseteur, Tourneur ou à un Gardian dans l’exercice de leur fonction, le praticien de service aura seul la compétence pour décider de l’état du blessé. Les organisateurs auront à leur charge les frais médicaux et pharmaceutiques résultant des premiers soins donnés aux accidentés, à l’infirmerie des arènes ou tout autre lieu de la ville ou du village où se déroule la course, ainsi que le transport du blessé si le médecin estime que sa situation médicale l’exige.
Le Médecin de service ne pourra quitter les arènes qu’après l’embarquement des taureaux, si celui ci à lieu immédiatement après la course. Au cas où une raison majeure l’obligerait à s’absenter, la course serait suspendue jusqu’à son retour ou son remplacement. Une place devra lui être expressément réservée et indiquée de façon très apparente.
Article 81 – Feuille de course
A la fin de la course, le médecin signera la feuille de course. En cas d’intervention, il remplira un certificat de constatation de lésion qu’il remettra (ou fera remettre) à l’intéressé et il mentionnera sur la feuille de course :
- Le nom du ou des blessés éventuels.
- Son moyen de transport, si nécessaire.
CHAPITRE IV – LES AMBULANCES
Article 82 – Règlement des honoraires
Les honoraires des ambulances sont à régler par l’organisateur.
Si l’état de santé d’un participant à la course nécessite son transport vers un centre médical ou un centre hospitalier équipé d’un bloc opératoire, l’établissement retenu devra être le plus proche possible du lieu de l’accident, sauf avis contraire du médecin de la course. Si le blessé demande à être transporté vers un établissement de son choix ( différent de celui qui est désigné ci-dessus), alors il devra en assumer la charge financière.
Article 83 – Obligations
Aucune course ne peut débuter, reprendre ou continuer sans la présence de l’ambulance.
Article 84 – Absence momentanée
Le départ de l’ambulance pour le transport d’un éventuel blessé provoque la suspension immédiate de la course. A charge de l’organisateur de s’assurer de la présence d’une seconde ambulance dans le cas ou la première serait amenée à quitter les arènes
CHAPITRE V - RESPONSABILITES
Article 85 – Obligations
Outre les premiers soins et le transport éventuel du blessé, l’organisateur, s’il a satisfait aux obligations des articles concernés ci-dessus, est dégagé de toute responsabilité.
TITRE IV
SURVEILLANCE MEDICALE, MEDECINS ET VETERINAIRES FEDERAUX
CHAPITRE I – LES MEDECINS ET LES VETERINAIRES FEDERAUX
Article 86A – Médecins fédéraux
La Fédération s’assurera les services d’un médecin fédéral et d’un ou plusieurs adjoints désignés par le bureau pour une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction. Cette fonction est gratuite. Les médecins fédéraux pourront demander à être relevés de leurs fonctions par lettre recommandée adressée au Président de la Fédération six mois avant l’expiration de leur mandat. Les médecins fédéraux siègent de droit au Comité Directeur ; ils doivent tous être inscrits à l’Ordre des médecins.
Article 86B – Vétérinaires fédéraux
La Fédération s’assurera les services d’un vétérinaire fédéral et d’un ou plusieurs adjoints désignés par le bureau pour une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction. Cette fonction est gratuite. Les vétérinaires fédéraux pourront demander à être relevés de leurs fonctions par lettre recommandée adressée au Président de la Fédération six mois avant l’expiration de leur mandat. Les vétérinaires Fédéraux siègent de droit au Comité Directeur. Ils doivent tous être inscrits à l’Ordre des vétérinaires
Article 87 – Rôle
Le rôle des médecins ou vétérinaires fédéraux est le suivant :
- Ils sont conseillers médicaux ou vétérinaires de la Fédération
- Ils proposent à l’avis du Bureau un ou plusieurs adjoints, selon les nécessités
- Ils conseillent le Bureau sur tout problème médical, vétérinaire, de sécurité ou d’hygiène concernant la Course Camarguaise.
- Ils traitent les dossiers médicaux ou vétérinaires avec la commission médicale
Article 88A – Rôle des médecins et adjoints
Les médecins fédéraux et adjoints :
- Veillent à l’application, au sein de la F.F.C.C, de la législation médicale édictée par le Ministère chargé des Sports et plus particulièrement au bon respect des dispositions prévues pour le fonctionnement de la Commission Médicale.
- Ont un rôle de conseiller et n’ont en aucun cas de pouvoir de sanction. Leur décision n’est que médicale et toujours soumise à l’avis du Bureau fédéral qui décide en dernier recours.
- Ils sont habilités à délivrer le certificat médical détaillé nécessaire à l’obtention de la licence, soit en début de saison, soit après une blessure mentionnée sur la feuille de course, soit après une maladie.
- Ils décident de la reprise d’activité d’un blessé
- Ils peuvent, s’ils le désirent, solliciter un avis sapiteur auprès d’un confrère spécialisé dans une autre discipline que la leur, mais demeurent seuls juges de la décision.
- En cas de litige, c’est le médecin fédéral qui est saisi du dossier et statue en accord avec la Commission Médicale sur la décision à prendre
Article 88B – Rôle des vétérinaires et adjoints
Les vétérinaires fédéraux et adjoints appartiennent à la sous commission vétérinaire :
1- Rôle de cette sous-commission
- Etre le garant de l’état sanitaire des taureaux participant à une manifestation couverte par la FFCC
- Assurer le suivi des dossiers en faisant le lien entre les Directions chargées des Services Vétérinaires et la F.F.C.C en particulier lors de la délivrance de la licence F.F.C.C.
- Etre l’interlocuteur du Ministère de l’Agriculture, des Directions chargées des Services
Vétérinaires et des Préfectures des cinq départements : 11-13-30-34-84. - S’assurer de la conformité physique des taureaux participant à une course.
- Informer le Comité Directeur de la règlementation en vigueur.
- Examiner les demandes de dérogation sanitaires et les propose aux DSV.
- Réunir la commission de crise dans le cas d’une menace sanitaire.
- Instruire tout dossier sanitaire pour la Commission de Discipline.
2- Composition de cette sous-commission ; elle est composée :
- du Président de la FFCC
- des Vétérinaires fédéraux et adjoints
- d’un représentant des manadiers
- du responsable de la Commission Médicale
- du Secrétaire général
- du représentant du Comité Directeur.
CHAPITRE II - DOPAGE
Article 89 – Alcoolisme
Prévention et répression de l’usage et de la consommation d’alcool. Nul ne pourra être acteur en règle générale s’il est sous l’emprise de l’alcool. En cas de non respect, il engage sa propre responsabilité et reste passible de sanctions de la part des organes disciplinaires, comme indiqué ci-après Titre VII
La Fédération a seule pouvoir d’effectuer les campagnes de prévention et de contrôle en accord avec le Ministère chargé des Sports.
Article 90 – Dopage
Prévention et répression du dopage. Nul ne pourra être acteur s’il utilise des produits à usage dopant. En cas de non respect, il engage sa propre responsabilité ; il est passible de sanctions, comme indiqué ci-avant, III règlement anti-dopage.
La Fédération a seule pouvoir d’effectuer les campagnes de prévention et de contrôle en accord avec le Ministère chargé des Sports.
Article 91A – Organisation des contrôles
Il existe deux types de contrôles, ceux qui sont pratiqués lors d’une compétition ou manifestation organisée ou agréée par la FFCC, et ceux qui sont inopinés.
- Les premiers peuvent être effectués à l’initiative du Ministère chargé des sports, d’une Direction Régionale chargée de la Jeunesse et des Sports, ou de la FFCC.
- Les seconds sont mis en œuvre à l’initiative exclusive du Ministère chargé des Sports (au niveau Central) ou de ses Directions Régionales.
- Dans tous les cas, les contrôles sont diligentés par le Ministère chargé des Sports.
Article 91B – Mode de choix et nombre des sportifs à contrôler
- Il n’y a pas de nombre minimum ni de nombre maximum ;
- Selon leur classement au championnat de France ou dans la compétition particulière à laquelle ils participent : les 3 premiers sont susceptibles d’être contrôlés systématiquement ;
- Par tirage au sort ;
- Par désignation du médecin responsable du contrôle s’il le juge nécessaire.
Article 91C – Mise en place des contrôles
- Un médecin préleveur, agréé par le Ministère chargé des Sports, assermenté et muni d’un ordre de mission, effectue le contrôle avec l’aide d’un délégué fédéral.
- Le sportif peut se faire accompagner de la personne de son choix
- Il doit indiquer au médecin préleveur les traitements médicamenteux en cours ou récents qu’il a suivis ; il peut choisir lui même un des flacons mis à sa disposition.
- Il vérifie l’exactitude du procès-verbal avant de le signer ; il en garde un exemplaire.
- Le sportif ne peut pas refuser le contrôle ; en cas de refus ou d’abstention il sera sanctionné comme un sportif convaincu de dopage
- Le médecin doit accompagner le sportif pendant toute la durée de la procédure.
- CHAPITRE III – ASSURANCE – ACCIDENT
Article 92 – Inscription sur la feuille de course
Tout accident doit être inscrit sur la feuille de course par le médecin présent à la course. La feuille de course constitue la seule preuve des litiges. Tout accident non mentionné sur la feuille de course ne pourra être pris en compte par la Fédération et par l’assurance.
Article 93 – Déclaration d’accident
Toute déclaration d’accident doit impérativement être adressée sous huit jours au siège de la FFCC. Les pièces à fournir sont les suivantes :
- Déclaration sur papier libre des circonstances de l’accident
- Copie de la carte d’assuré social
- Certificat médical des constatations de lésions
- Certificat d’arrêt de travail (imprimé orange Sécurité Sociale CERFA trois volets)
- Echographie ou IRM pour les accidents musculaires
Article 94 – Prolongation d’arrêt
En cas de prolongation de l’arrêt initial, les certificats médicaux nécessaires devront être adressés à la Fédération dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant huit jours.
Article 95 – Reprise
Un certificat médical final de reprise devra être délivré au patient et transmis à la Fédération immédiatement à la fin de l’arrêt de travail.
TITRE V
ORGANISATION DES COURSES
CHAPITRE I – GENERALITES
Article 96 – Accord Fédéral
Aucune compétition ne pourra se dérouler sans l’accord de la Fédération. Un nombre d’invitations devra lui être attribué par chaque organisateur :
- Courses ordinaires : 2 places
- Finales de Compétitions : 10 places
- Finales à Arles ou à Nîmes : 20 places (dont 10 dans les cinq premiers rangs)
Article 97 – Licence obligatoire
Seuls les Raseteurs, Tourneurs et Manadiers en possession de la licence fédérale en cours de validité seront habilités à prendre part à la course. La licence en cours de validité peut être demandée à chaque course.
Article 98 – Courses sans accord fédéral
Toute course organisée sans l’accord de la Fédération, entraînera des sanctions pour chaque participant. En outre, l’organisateur engagera personnellement sa responsabilité dans le cas de poursuites civiles ou pénales. Il sera seul à y répondre.
Dans tous les cas, il s’agira d’une atteinte aux règles sportives qui entraînera des sanctions immédiates sur le plan sportif pour tous les participants. ( voir le règlement intérieur : article 4 alinéa 2)
Article 99 – Obligations des organisateurs de compétitions
Les associations, ou autres structures, chargées de l’organisation de compétitions ou de trophées sous l’égide fédérale devront respecter le présent règlement et notamment les dispositions de l’article 4B ci-avant. Le règlement propre à leur compétition devra avoir été validé par les instances fédérales avant le début de la saison sportive (cf article 198)
Les organisateurs de courses sont tenus (article 24 des statuts) de :
- verser à la FFCC une cotisation de course
- reverser à la FFCC le montant de la contribution fédérale
Article 100 – Article libre
Les responsables des Délégués de chaque département et le Secrétaire général sont tenus lors de l’inter-saison de réunir tous les organisateurs de leur département, afin d’établir un calendrier prévisionnel homogène pour la saison à venir.
Article 101 – Calendrier prévisionnel
Tout organisateur de Course Camarguaise doit communiquer par écrit, remis en mains propres au siège ou transmis en recommandé avec AR, le calendrier prévisionnel de sa saison taurine. Préalablement, l’organisateur quelqu’il soit, licencié ou agréé, doit être à jour de ses obligations administratives (licence, agrément) et financières (cotisations, contributions, etc…) de la saison à venir comme des saisons précédentes.
Article 102 – Calendrier final
Le calendrier final de la saison est remis lors du Congrès annuel. Il comporte l’ensemble des courses qui auront lieu au cours de la saison.
Toute modification de calendrier ou tout report de course sera traité comme indiqué aux articles 116 et suivants et notamment à l’article 120.
Article 103 – Courses hors calendrier
Passé le Congrès annuel lors duquel le calendrier définitif est distribué, aucune course ne pourra venir s’ajouter au calendrier final afin de respecter un esprit homogène et sportif à la compétition.
CHAPITRE II – SAISON OFFICIELLE
Article 104 – Début et fin de saison
La saison officielle débute le deuxième dimanche de mars et se termine le dimanche qui suit le 11 novembre.
La date du début des compétitions ; championnat de France, Trophée taurin et Trophées locaux est fixé chaque année par le comité directeur de la Fédération.
Article 105 – Etablissement des grilles
Pour l’établissement des grilles des courses, tout organisateur est tenu de confirmer à la Fédération, l’organisation effective de chaque course au moins un mois à l’avance, par écrit, au secrétariat administratif. Il devra alors, indiquer obligatoirement la date, l’heure de la course, le nom de la ou des manades, le nom des cocardiers ou des vaches, ceux des raseteurs et tourneurs invités et le prix d’entrée générale.
Enfin, une dernière confirmation sera faite par télécopie ou maill (messagerie électronique) le lundi précédent avant 17h00.
Article 106 – Informations Presse et obligations
Après contrôle et validation, seules les grilles transmises à la Presse par la Fédération pourront être publiées. Aucune modification ne pourra être apportée par autrui. Un raseteur qui ne pourra apporter une justification de son absence à la course où il est annoncé dans la grille officielle de la FFCC pourra être sanctionné par la commission de discipline. (voir article 161 ci-après)
CHAPITRE III – AFFICHES ET PUBLICITE
Article 107 – Logo fédéral
Pour toute course organisée sous couvert de la FFCC, l’organisateur sera tenu de faire figurer le logo fédéral sur l’affiche ainsi que sur le recto de la billetterie annonçant sa course.
Article 108 – Format
Aucun format n’est imposé pour l’affiche
Article 109 – Obligations
Les affiches devront obligatoirement comporter les informations suivantes :
- La date et l’heure de la course
- Le nom de la ou des Manades
- Le nom des cocardiers ou des vaches
- Le prix d’entrée générale
- Le nom de l’organisateur
- Le nom de l’imprimeur
- Le logo fédéral
CHAPITRE IV – LES ENTREES
Article 110 – La billetterie
Tout organisateur a la faculté d’émettre, dans toutes les catégories de places de son choix, ses propres billets d’entrée. La billetterie en trois volets devra, tout de même compter les informations suivantes :
- Logo de la FFCC sur le recto
- Course Camarguaise / championnat de France
- La catégorie de la course
- La catégorie de la place
- Le prix de la place
- Le numéro de la place lorsque les places sont numérotées
- Le numéro du billet (numérotation séquentielle et continue, en trois volets : souche, talon, et ticket)
- Le nom de l’organisateur de la course
- Date
- Lieu
- L’envoi du relevé de la billetterie doit être adressé quinze jours avant la course au centre des impôts par l’imprimeur
- Pour les entrées gratuites ou en tarif réduit, les spectateurs doivent être munis d’un billet mentionnant soit la gratuité soit la réduction de l’entrée.
- La souche doit être conservée par l’organisateur
Au dos devront être mentionnées les conditions d’annulation de la course.
Article 111 – Tarifs d’entrée et contribution fédérale
Les tarifs de prix d’entrée dans les différentes catégories de courses sont libres. L’organisateur ayant toute liberté de choisir la tarification qui lui convient, la contribution fédérale étant toujours comprise.
La contribution fédérale est due à chaque course. Elle doit être versée après la course au délégué fédéral par chèque de préférence (article 134 ci-après).
Les organismes publics qui sont agréés (articles 192 et suivants) sont – par exception – autorisés à acquitter la contribution fédérale par mandat administratif chaque fin de mois. Cette dernière disposition est impérative.
Le défaut de règlement de cette contribution est sanctionné par une première pénalité automatique de 100 €.
La persistance et/ou la récidive se traduiront par une convocation en commission de discipline.
Article 112 – Entrées gratuites
Ont droit à l’entrée gratuite aux arènes (indépendamment des invitations énoncées à l’article 96) :
- Les membres du Bureau suivants : Président, Trésorier et Secrétaire Général.
- Les responsables des commissions Médicale, Communication, Discipline, d’Appel et Sportive.
- Les responsables départementaux des délégués sur présentation de leur licence.
- Les gardians salariés sur présentation de leur licence et leurs retraités.
- Tous les raseteurs licenciés de la FFCC, sur présentation de leur licence à jour.
- Tous les raseteurs et tourneurs participant à la course auront la possibilité de faire rentrer une personne, munie d’une invitation qui lui sera délivrée au guichet des arènes.
- Les anciens raseteurs sur présentation de leur carte d’ancien raseteur.
- Les manadiers ou gardians s’ils participent à un concours de manade ont droit à deux entrées gratuites ou trois entrées gratuites pour une royale, délivrées au guichet des arènes.
- La presse officielle de la Bouvine, sur présentation de la carte de presse délivrée par la FFCC.
- Le délégué de course sur présentation de sa carte de délégation.
Article 113 – Entrées ½ tarif ou tarif réduit
Les organisateurs de course camarguaise sont libres de définir des entrées ½ tarif ou tarif réduit pour une certaine catégorie du public. Ces tarifs doivent figurer sur le billet (article 110 ci-dessus).
Article 114 – Informations
Les prix des places doivent être affichés à chaque guichet de manière visible. La liste des ayants droit, éditée par la Fédération, doit obligatoirement être apposée à l’entrée des arènes.
Article 115 – Courses gratuites
Tout organisateur est libre d’organiser une ou plusieurs courses gratuites. Dans ce cas, aucun billet ne sera délivré ce jour là. Seule l’inscription gratuite sera indiquée sur les guichets et prévue au calendrier.
CHAPITRE V – ANNULATION ET REPORT VALABLES
Article 116 – Motif
Si le mauvais temps ou autre considération rend la piste impraticable et dangereuse, constatation faite par les raseteurs et au moins un membre de la Fédération avant la course, la course peut être annulée.
L’organisateur doit en informer les manadiers, le délégué, les raseteurs et les tourneurs dans l’heure qui suit sa décision d’annulation.
Article 117 – Remboursement
En cas de dysfonctionnement (mauvais temps ou autre) pouvant subvenir pendant la course, les billets ne seront plus remboursés à partir de la sortie du deuxième taureau.
Article 118 – Information
Chaque fois qu’une course annoncée ne peut avoir lieu, l’organisateur doit tout mettre en œuvre pour informer le public et toutes les parties concernées les parties concernées comme indiqué à l’article 116.
Article 119 – Déplacement du ou des manadiers
Si le mauvais temps ou autre considération fait annuler une course alors que le ou les manadiers se seront déplacés jusqu’aux arènes, l’organisateur sera tenu de dédommager le ou les manadiers des frais de carburant occasionnés par le déplacement.
Article 120 – Report et modification du calendrier
Le report d’une course quelle qu’elle soit, et quel qu’en soit le motif, ne pourra se faire qu’avec l’autorisation de la Fédération qui statuera souverainement sur la suite à donner à cette demande.
Les modifications au calendrier officiel seront traitées identiquement.
Dans tous les cas les demandes de report et/ou de modification devront être motivées et faites ou confirmées par écrit. A défaut le report ou la modification seront purement et simplement refusés.
Article 121 – Priorités de report
Dans tous les cas de report de course annulée, les Finales suivantes passeront en priorité :
- Elite
- Espoirs
- Trophée Taurin, dans l’ordre AS, Avenir, Raseteurs
- Trident d’Or
- Vaches cocardières
- Courses de ligues
CHAPITRE VI – ANNULATION SANS MOTIF VALABLE
Article 122 – Annulation
Aucune course ne pourra être annulée au dernier moment sans motif valable et sans concertation entre l’Organisateur et le Délégué de la Fédération. Celui-ci sera tenu de consigner les motifs du renvoi sur la feuille de course ou sur un rapport joint à faire parvenir à la Fédération.
Article 123 – Report impossible
Toute course annulée sans raison majeure ne pourra être reportée
Article 124 – Sanctions
Tout Organisateur ayant renvoyé ou annulé une course sans raison majeure sera sanctionné par la Commission de Discipline.
CHAPITRE VII – HORAIRE DES COURSES
Article 125 – Périodes générales
Les Courses Camarguaises se déroulant dans l’après-midi ne pourront débuter après 17 H. Pour éviter erreurs et confusions et atteindre une certaine harmonisation, l’heure de début de course sera fixée uniformément par la section sportive compte tenu des différentes époques de l’année.
En tout état de cause, et sauf cas de force majeure, les courses devront impérativement commencer à l’heure annoncée. De même, les entractes ne devront pas dépasser 15 minutes.
Sauf pour les manifestations de prestige, où elle pourra commencer avant l’heure annoncée, la capélado (défilé des raseteurs et des tourneurs) constitue le début de la course.
Article 126 – libre
Article 127 – Courses de nuit
Exceptionnellement les courses en pointes de nuit pourront être autorisées par la F.F.C.C si les équipements décrits aux articles 64 et 71 ci-avant sont conformes. Ces courses ne peuvent être que des courses de taureaux jeunes, taureaux neufs et Etalons ; aucune autre course ne doit se dérouler de nuit.
CHAPITRE VIII – TENUE ET SECURITE
Article 128 – Généralités
Les Clubs Taurins ou les organisateurs sont chargés de la police des arènes et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après la course et de l’attitude du public.
Article 129 – Contre piste
La contre piste est interdite aux enfants même accompagnés.
TITRE VI
LOIS DU JEU
CHAPITRE I – LA FEUILLE DE COURSE
Article 130 – Etablissement obligatoire
Le Délégué est tenu de veiller à ce que la feuille de course soit établie et signée par les parties prenantes
Article 131 – Informations obligatoires
La feuille de course doit comprendre les renseignements suivants :
- Lieu et date de la course
- Nature et groupe de la course
- Manades, noms des Cocardiers ou vaches et numéros
- Organisateur, Président de course et Délégué
- raseteurs et tourneurs participants
- Prix d’entrée générale et conformité de la billetterie
- Observations du médecin en cas de blessures
- Toutes observations avant ou après course de tout participant
- Les signatures des participants : (licenciés exclusivement) organisateur, animateur, délégué FFCC, un représentant des manadiers ou un gardian, un représentant des raseteurs.
- Enfin le médecin doit y apposer sa signature
CHAPITRE II – LA FONCTION DE DELEGUE DE COURSE ET DE PISTE
Article 132- Délégué de course – Rôle -
La Fédération Française de la Course Camarguaise se fait représenter à chaque course par un délégué désigné par la Commission départementale des Délégués pour les courses du département désigné et auquel il est rattaché. Une place doit lui être réservée à la présidence qui doit annoncer sa présence. A défaut, des sanctions disciplinaires seront appliquées.
Article 133 A – Obligation
Le Délégué doit être présent une demi heure avant la course et être en possession du règlement.
Il est tenu de remplir la feuille de course et de la faire signer par le Président de course, le Médecin, le manadier, l’Organisateur et le raseteur. Il ne partira qu’après l’embarquement des taureaux s’il a lieu immédiatement après la course. Le président et le Médecin étant les derniers signataires.
Article 133 B – Etre Délégué
Pour être Délégué de Course il faut :
- être majeur
- être obligatoirement licencié dans une Association Taurine ou un Comité des Fêtes qui en fera la demande.
Article 134 – Définition de fonction
Le Délégué doit jouer un rôle d’observateur mais pas d’arbitre. Il doit noter sur la feuille de course tout dysfonctionnement, à savoir : non respect de la limitation des groupes et de la classification, non respect de l’encocardement constaté par 2 composantes au moins dont le Délégué.
- Il doit noter tout changement de taureau non prévu à la grille (de préférence être en possession de la grille), et, pour les courses de ligues, indiquer clairement le bétail trop âgé.
- Il doit noter rigoureusement les prestations des stagiaires lors des courses de ligues.
- Il doit noter tout accident ou incident grave survenus dans le cadre de la course.
- Il doit noter tout changement de tarif d’entrée par rapport au prix annoncé sur la grille.
- Il doit noter tout incident survenu entre raseteurs et Présidence, mais également entre les acteurs de la course quels qu’ils soient. Il devra également signaler tout manquement aux règlements qui n’aurait pas été sanctionné par le Président de course ; dans la mesure du possible, il fera contre signer cette observation par le Président de course concerné.
- Les incidents de course signalés par l’un quelconque des acteurs de la course sur la feuille de course doivent être formellement contresignés par le délégué.
- Il doit noter tout incident survenu entre raseteurs et Présidence, mais également entre les acteurs de la course quels qu’ils soient. Il devra également signaler tout manquement aux règlements qui n’aurait pas été sanctionné par le Président de course ; dans la mesure du possible, il fera contre signer cette observation par le Président de course concerné.
- Il doit s’assurer de la présence du Médecin et de l’ambulance avant le début de la course et lors de l’embarquement des taureaux, si celui-ci a lieu immédiatement après la course.
- Il doit aussi noter les participants dépourvus de licence, le bétail trop âgé pour participer aux courses de ligues, les raseteurs et tourneur ne participant pas à la capélado, la sécurité non respectée, barrières et marche pieds en mauvais état, les éventuelles blessures de bétail.
- Il doit faire procéder aux signatures en fin de course, laisser un double de la feuille de course à l’organisateur et renvoyer obligatoirement, au siège de la FFCC, l’original dès le lendemain, que la course ait eu lieu ou non.
- Il doit s’assurer que la billetterie est conforme aux dispositions énoncées dans les articles 110 à 115 du présent règlement général et sportif. Référence en sera faite sur la feuille de course.
- Il doit assurer le recouvrement des cotisations de course et de la contribution fédérale, par chèque de préférence.
- En cas d’accident grave, il doit établir un compte rendu séparé à joindre à la feuille de course.
- Il note le nombre de points attribués à chaque raseteurs.
Article 135 - le délégué de piste
Les délégués de piste seront désignés par la Fédération et seront titulaires d’une licence et d’une assurance spécifiques.
Ils auront pour tâche d’apporter une aide à la décision du Président de course ; selon la taille des pistes ils seront de 1 à 3 aux emplacements désignés par le Président mais toujours en contre-piste.
CHAPITRE III – LES PRESIDENCES
Article 136 – La Présidence
La direction d’une course est à la charge de la présidence qui devra être formée d’au moins 2 personnes compétentes et aura tous pouvoirs pour faire appliquer et respecter les dispositions du présent règlement.
Article 137 A – Rôle et devoirs
Le Président de course devra veiller à l’application stricte du règlement et, en outre :
- Pour les courses de ligues refuser un taureau ou une vache, même entré en piste, dont l’âge serait manifestement supérieur à celui indiqué article 204 ci-après.
- Dispenser primes et surprimes très honnêtement et ne pas attendre les toutes dernières minutes pour primer fortement un attribut.
- Sauf pour les taureaux neufs ou jeunes, affecter les primes des particuliers sur les cocardiers et à la convenance des donateurs. A partir de la 13ème minute de course, c’est à dire 2 minutes avant la rentrée réglementaire du taureau, il pourra cependant refuser les primes des particuliers.
- A la 14ème minute, indiquer qu’il ne reste plus qu’une minute de course et s’arrêter de dispenser des primes.
- Refuser les primes affectées à un seul raseteur ou assorties de textes fantaisistes.
- Régler aux raseteurs le montant intégral des attributs par eux régulièrement enlevés.
- Equilibrer le nombre de tourneurs à gauche et à droite, afin d’harmoniser les conditions de la course ; le déplacement des tourneurs se fera en fonction du classement décroissant des raseteurs. En cas de difficultés, c’est l’ordre alphabétique des patronymes qui sera retenu, le premier étant positionné à droite, le second à gauche et ainsi de suite…
- Cette opération devra être réalisée avant le début de la course. Cependant, en cas de nécessité, le Président pourra, pendant la course, revoir ce rééquilibrage.
- Informer le public en cours de course de toute modification intervenue (retrait d’un raseteur, d’un tourneur, etc…)
- Les litiges survenus pendant la course devront être réglés avec les juges de piste sans l’interventions d’autres personnes.
Article 137 B
Le Président de course pourra faire rentrer un taureau au toril :
- En cas de blessure ou de malaise du taureau, si possible après consultation du manadier ou de son représentant.
- En cas de blessure d’un raseteur ou d’un acteur, si le taureau présente un danger.
Pendant la minute réservée au temps de reconnaissance de la piste par le taureau entrant (article 183) le président devra présenter celui-ci (Manade, filiation, numéro, palmarès…)
Article 138 – Obligations
Le Président de course qui autoriserait une personne à entrer en piste, soit avec une licence suspendue à la
suite de blessures ou de sanctions, soit sans licence, s’expose en toute connaissance de cause et sous sa seule et entière responsabilité à faire courir un raseteur non assuré, même s’il se prévaut d’une assurance particulière.
Ceci entraîne de la part de la FFCC, la suspension immédiate des arènes, la déclaration d’un tel acte au Maire de la commune, ainsi qu’au Préfet de Région.
Article 139 A – La Direction de la Course
Le Président gère la course qui doit se dérouler dans un esprit sportif tant en piste, que sur les gradins, comme indiqué à l’article 128. De plus, il est chargé du maintien de l’ordre et doit appliquer le règlement fédéral de façon impartiale. En cas de manquement, la Commission de discipline se réunira et statuera.
Article 139 B -
Le président est habilité dans les cas ci-après à prendre des sanctions immédiates pendant une course, de la capélado à la fin de celle-ci :
1- exclusion temporaire, pour l’intégralité du temps de course du taureau qui suit la faute sanctionnée par le président : désobéissance, mauvais geste ou invective envers le public, les autorités fédérales ou sportives (équipe médicale incluse) ou entre acteurs de la course. Toute attitude anti-sportive envers le taureau entre dans cette définition. Si la faute intervient au dernier taureau : amende de 100 €
2- Pour les raseteurs qui n’utiliseraient pas le crochet fédéral :
• dans une course ne comptant pas pour le championnat de France : exclusion de la course et
amende de 100 €
• dans une course inscrite au championnat de France :
- perte de tous les points marqués pour la course en question et pour les trophées et
compétitions dont elle relève.
- exclusion de la course
3- Exclusion définitive de la course dès la fin du temps de sortie du taureau en cas de :
- échange de coups entre acteurs de la course ou avec le public ou les autorités fédérales ou sportives (équipe médicale incluse)
- récidive dans la même course d’une faute citée en 1 et 2 ci-dessus.
4- La procédure disciplinaire (1ère instance), sera mise en oeuvre automatiquement : - dès la 3ème exclusion temporaire au cours de la même saison
- dès la 1ère exclusion définitive
CHAPITRE IV – LES TAUREAUX
Article 140 – Année de naissance
Le repérage de l’année de naissance du taureau par marquage apparent au fer rouge du dernier chiffre de l’année est obligatoire.
Article 141 – Marquage
L’identification du taureau étant obligatoire, le manadier devra marquer au fer rouge le numéro d’ordre correspondant à l’état civil sur le flanc.
Les services vétérinaires imposent une identification spécifique par 2 boucles auriculaires qui s’ajoutent à l’obligation précédente.
Article 142 – Obligations légales
Tous les manadiers qui participent aux épreuves organisées par la FFCC, doivent obligatoirement se conformer aux obligations légales de marquage, de prophylaxie et de mise à jour des registres des bovins.
Article 143 – Age
Les courses de taureaux de six ans maximum ou de vaches de sept ans maximum dans l’année, appelées « courses de ligues » font l’objet d’un règlement particulier. Elles sont réservées en priorité aux stagiaires.
Pour les courses de pré-sélection de vaches, l’âge autorisé sera porté à SEPT ans maximum dans l’année.
Article 144 – Nom des taureaux
Les manadiers prendront l’engagement formel de mener les taureaux dont ils ont fourni le nom aux Organisateurs. Seule pourra excuser la défaillance du manadier à cette obligation, la blessure ou la maladie du taureau que le manadier devra faire constater par un vétérinaire ou attestation de deux témoins. Le certificat du vétérinaire ou l’attestation sera obligatoirement fourni à l’organisateur de la course qui aura l’obligation de l’afficher au guichet des arènes le jour de la course. En aucun cas, il ne sera exigé la présentation en piste du taureau blessé ou malade.
Article 145 – Ordre de sortie
Pour les concours de manades, l’ordre de sortie des taureaux devra être déterminé au moment de leur location par accord entre manadiers concernés et Organisateurs.
Article 146 – Obligations de l’organisateur
L’Organisateur devra prévoir pour chaque course la nourriture dans la limite de DEUX repas par manade pour les concours de manades, et TROIS pour les courses complètes. Pour faciliter l’accès des Gardians aux arènes et au toril, un billet d’entrée (billet exonéré ou invitation) sera délivré à chacun des chauffeurs ou gardians responsables de la course, au débarquement des taureaux.
CHAPITRE V – GROUPES DE RASETEURS
Article 147 – Répartition
Les raseteurs sont répartis en quatre groupes définis, annuellement. Ces groupes sont établis par la Commission Sportive de la Fédération. Ils sont distribués lors du Congrès.
Ces groupes seront dénommés Elite 1 (E1) Elite 2 (E2), Espoirs (E3) et détection. Les stagiaires (Ligue) relèvent des articles 199 et suivants.
Article 148 – Changement de groupe
1. les 3 premiers de la compétition Elite 2, accèdent au groupe Elite 1, la saison suivante.
2. les 3 raseteurs classés derniers de la compétition Elite 1 descendent dans le groupe Elite 2 pour la saison suivante.
3. pour les raseteurs du groupe Espoirs :
o les 3 premiers peuvent accéder au groupe Elite 1 de la saison suivante automatiquement et s’ils le désirent, et si ils sont âgés de 20 ans au premier janvier de la saison.
o Les raseteurs âgés de plus de 25 ans au 1er janvier de la saison, ne peuvent plus participer à la compétition espoirs. S’ils ne peuvent accéder au groupe Elite 1, ils seront versés dans le groupe Elite 2.
o Pour les autres candidats à l’accession en Elite il conviendra de saisir la commission sportive qui décidera sans appel possible.
4. pour l’ensemble de ces règles, il sera admis que certaines situations particulières pourront faire l’objet d’une demande de dérogation. Elles seront examinées par la Commission administrative et Juridique qui statuera sans appel possible.
CHAPITRE VI – LA LIMITATION
Article 149 – Nombre de raseteurs et de tourneurs – Admission en piste
Le nombre de raseteurs et tourneurs par course est fixé chaque année après approbation de l’Assemblée Générale. (cf le tableau en annexe 5 du livre VIII).
Ce tableau à valeur règlementaire et s’impose à tous ; de plus le président de course (cf article 137A) peut-être amené à équilibrer la place des tourneurs à gauche ou à droite. En cas de non respect de ses dispositions, la course ne sera pas prise en compte pour les compétitions officielles.
L’admission des raseteurs en piste se fera en fonction de leur classement au championnat de France. En cas d’égalité de classement, il sera donné priorité au plus jeune.
Par exception et pour les 2 types de course ci-après, l’admission se fera
• course de vaches cocardières : selon le classement de ce trophée spécifique
• courses mixtes :
- si nombre de vaches > nombre de taureaux = classement précédent
- si nombre de taureaux > nombre de vaches = classement du championnat de France
Article 150 – Obligation de licence
Nul ne peut participer à une course s’il n’est pas licencié à la Fédération.
Article 151 – Groupes
Les courses sont divisées en trois groupes définis par la Commission Sportive afin de mieux répartir l’ensemble des raseteurs. Dans le cas où le quota de raseteurs ne serait pas atteint, l’ordre de priorité est le suivant :
- Raseteurs du même groupe en fonction de leur classement au championnat de France,
- Raseteurs des autres groupes, en fonction de la catégorie de la course, de leur classement au championnat de France, et sous réserve des surclassements autorisés, dans l’ordre suivant :
Course du groupe E1 : priorité au groupe E2, puis au groupe E3
Course du groupe E2 : priorité au groupe E3, puis au groupe E1
Course du groupe E3 : priorité au groupe E2, puis au groupe E1
A condition que ces raseteurs soient présents avant la capelado.
Article 152 – Course renvoyée
En cas de renvoi de course, les raseteurs non invités et faisant partie du groupe correspondant à la course seront prioritaires en fonction de leur classement.
Article 153 – Courses de ligues
Voir chapitre spécial.
Article 154 – Etalons ou vaches (dérogation spéciale)
Les concours de présentation d’étalons ou de vaches organisés en fin de saison entrent dans le cadre des Courses de ligues par dérogation spéciale à l’article 205.
Article 155 – Limitation du nombre de participation à des courses
Les raseteurs ne pourront concourir à plus d’une course dans la même journée.
Les stagiaires devront respecter un repos de 24 heures pleines entre 2 courses (courses de ligues ou autres ).
Article 156 – Limitation interdite
Sauf dérogation exceptionnelle consentie par le Bureau fédéral, les courses dites « festival » avec un nombre restreint de raseteurs choisis à l’avance, sont formellement interdites.
CHAPITRE VII – OBLIGATIONS DU RASETEUR
Article 157 – Tenue blanche, publicité, identification et crochet
A - Les raseteurs et les tourneurs devront obligatoirement revêtir une tenue blanche correcte. Une inscription publicitaire sera admise horizontalement :
1. Sur le côté gauche de la poitrine, à condition de ne pas excéder les dimensions de 10 cm x 5 cm = 50cm²
2. Sur l’une ou l’autre des manches du maillot, dans la limite de 8 cm x 4 cm = 32 cm²
Leur nom devra obligatoirement être inscrit dans leur dos en lettres noires pour les raseteurs et rouges pour les tourneurs ; hauteur des lettres 50 à 60 mm et largeur 35 à 45 mm
B - L’utilisation du crochet fédéral correspondant à la catégorie dans laquelle le raseteur est inscrit est obligatoire et exclusive de tout autre crochet. A défaut les sanctions prévues à l’article 139 seront appliquées.
Article 158 – Gestes et attitudes interdits
A- Il est formellement interdit aux raseteurs et tourneurs d’utiliser un accessoire quelconque (mouchoir, serviette, coiffe…) pour attirer le taureau afin de lever un attribut (exemple : faire taper le taureau contre la barrière).
Un attribut enlevé dans ces conditions ne serait pas payé et son montant serait reporté sur l’attribut suivant.
B – Sauf blessure constatée par le médecin, les raseteurs et tourneurs doivent rester en piste et participer à la course jusqu’au dernier taureau inclus.
S’ils se retirent – provisoirement ou définitivement – de la piste, ils doivent en informer la présidence ; en cas d’incapacité, c’est l’organisateur ou le médecin (en dernier lieu) qui doivent en avertir la présidence.
C – Les tourneurs et les raseteurs ne doivent pas arrêter le taureau dans son déplacement naturel ou sportif en piste. Le président de course pourra après un avertissement verbal prononcer des exclusions (voir article 139).
D – Le geste du raseteur doit respecter le taureau. Si un même raseteur blesse plus de 2 taureaux au cours de la même saison, il pourra être convoqué à la Fédération et être traduit en commission de discipline.
Article 159 – Gestes autorisés
Sauf en cas de danger d’accident, il est interdit à tous, même aux spectateurs, de se servir d’un vêtement ou d’un objet quelconque pour attirer l’attention du taureau.
Article 160 – Tourneurs et Raseteurs hors piste
Les tourneurs et raseteurs ne doivent pas attirer l’attention du taureau depuis la contre-piste ni lever un attribut depuis la contre piste. En ce qui concerne plus particulièrement les spectateurs, il leur est absolument interdit d’intervenir dans le déroulement de la course.
Article 161 – Obligations
A - Par respect pour les spectateurs, les raseteurs et les tourneurs ne devront pas s’asseoir sur le marchepied des barrières pendant la course d’un cocardier. S’ils sont fatigués ou handicapés, ils devront prendre leur repos à l’intérieur du couloir des barrières.
S’ils se retirent –définitivement ou provisoirement – de la piste, ils devront se conformer aux dispositions de l’article 158 B.
Les raseteurs doivent raseter du premier au dernier taureau même si celui-ci est « hors points ». La même obligation de participation s’impose aux tourneurs.
B - Un raseteur invité ne peut pas se dérober sauf en cas de blessure :
- blessure ancienne ou connue : normalement excusé
- blessure nouvelle : justification par un certificat médical
Les contrevenants seront sanctionnés par une amende de 200 € à la 1ère infraction (voir article 106 ci-avant)
CHAPITRE VIII – LES CROCHETS
Article 162 – Normes obligatoires
Seul sera autorisé le crochet conforme à l’arrêté du Préfet du Gard du 2 avril 1964, c’est à dire un crochet à quatre branches de 8 cm de longueur, dotées de quatre dents toutes, et notamment la dent supérieure, incurvées vers la base du crochet. Une barrette transversale sera permise, à la condition qu’elle soit dépourvue de dents. La longueur hors tout du crochet ne devra pas excéder 12 cm.
Article 163 – Crochets stagiaires
Les crochets des stagiaires devront obligatoirement être homologués par la Fédération.
Article 164 – Homologation
Tout crochet, pour être valable, devra recevoir l’estampille de la Fédération.
Article 165 – Contrôle
Le manadier, le Président de course ou le délégué pourront s’assurer que les crochets sont conformes et éventuellement demander leur remplacement après contrôle par le Délégué de la Fédération.
CHAPITRE IX – ENCOCARDEMENT
Article 166 – La Cocarde
La cocarde, ruban de 5 cm de longueur et de 1 cm de largeur, de couleur rouge, sera placée de façon apparente au milieu du front. Elle sera attachée à la « provençale » de façon régulière, sans tromperie aucune qui pourrait nuire aux intérêts ou à la sécurité des raseteurs. Elle devra toujours être arrêtée sur le devant de la corne.
Article 167 – Glands
Les glands seront obligatoirement blancs. La ficelle les rattachant à l’élastique sera de même nature que celle utilisée pour la cocarde. L’élastique sera de couleur noire. Les glands devront être fixés à la base de la corne ou à une distance qui ne devra jamais dépasser 3 cm (distance entre la naissance de la corne et le point de fixation de l’élastique du gland). Dans tous les cas, les glands seront placés de façon visible.
Article 168 – Ficelle
la ficelle sera obligatoirement constituée de 12 brins de lin de couleur jaune. Par protocole signé avec le fournisseur, la FFCC constituera un contrat d’exclusivité de fourniture.
Article 169 – Achat de la ficelle
Les manadiers sont tenus de se procurer la ficelle à 12 brins disponible chez les fournisseurs agréés par la FFCC.
Article 170 – Obligations
Article170 A
Après le classement des taureaux As/Elite, les raseteurs établiront un classement en 3 catégories ; le nombre de tours de ficelle sera ainsi déterminé sur chaque corne :
1° As/Elite taureaux faciles = 30 tours maximum
taureaux moyens = 15 tours maximum
taureaux difficiles = 8 tours maximum
2° Avenir/Espoirs nombre de tours laissé à l’appréciation des manadiers, mais limité à 15 tours, quelque soit le classement du taureau par ailleurs.
3° Autres courses
• taureaux jeunes 7 tours maximum
• vaches cocardières 6 tours maximum
• course de présélection 9 tours maximum
• course de ligues 6 tours maximum
avec 2 nœuds d’arrêt au moins pour ce paragraphe 3
4° Les glands seront placés de façon visible. Leur élastique doit être mis en place postérieurement aux tours de ficelle ; un seul tour de ficelle étant autorisé pour maintenir l’élastique.
Article 170 B
1. Les manadiers s’engagent à effectuer ou à faire effectuer l’encocardement de façon correcte et régulière. En aucun cas, la ficelle ne devra être mouillée ni enduite d’un produit pour la rendre plus résistante. Elle devra toujours être attachée loyalement sans encoches formées artificiellement sur la corne.
2. Le Délégué, le Président de course, un raseteur ou un tourneur peuvent contrôler l’encocardement à tout moment (depuis l’embarquement des taureaux à la manade jusqu’au toril inclus). Si ce contrôle n’a pu être effectué avant l’entrée du taureau en piste, une réclamation verbale pourra être faite au président et/ou au délégué. Dans tous les cas, les observations devront être confirmées par écrit sur la feuille de course.
3. Lorsqu’un taureau est soupçonné d’avoir une « encoche » sous les ficelles, le contrôle (impossible avant la course) sera fait après la course, en présence – au moins – d’un raseteur (ou tourneur) du délégué et du manadier (ou de son gardian).
Article 171 – Devise
Aucune devise ne pourra être placée sur les taureaux sauf accord préalable des manadiers, ou lors des finales ou d’hommage au manadier. Dans ces cas, la devise sera fixée obligatoirement à la glue ou à la poix et fournie par l’organisateur avant le débarquement des taureaux aux gardians responsables.
En aucun cas la devise ne pourra être primée. Il est absolument interdit à quiconque de s’emparer des devises même à la rentrée du taureau.
CHAPITRE X – ATTRIBUTS
Article 172 – Fixation des tarifs
Article 172 A
Le tarif de sortie est fixé chaque année après approbation lors de l’Assemblée Générale.
Article 172 B cotation des attributs
Pour le championnat de France, le barème ci- dessous est fixé :
Coupe Cocarde = 1 point
Enlèvement Cocarde = 2 points Gland = 2 points Ficelle 3 points
Enlèvement multiple en 1 seul raset, ne sont primés que les cas suivants :
Cocarde et 1 gland = 3 points
Les 2 glands = 3 points
Cocarde et 2 glands = 4 points
Article 173 – Ordre des primes d’enlèvement
L’annonce des primes d’enlèvement des attributs se fait dans l’ordre suivant : Cocarde, 1er Gland, 2ème Gland, 1ère ficelle et 2ème ficelle. Les taureaux sortent avec cocarde et glands à primer. Seuls les attributs primés pourront être enlevés ; tout attribut enlevé sans être primé ne sera ni payé ni comptabilisé.
Article 174 – Versement d’annonces
Le particulier qui fait annoncer une prime est tenu de la remettre au Président de course avant ou pendant la course
Article 175 – Sonnerie – Temps de course
Les attributs enlevés après la sonnerie de rentrée du taureau (donc après le temps réglementaire) ne seront pas payés. Par contre, devront être payés les attributs enlevés après la sonnerie de rentrée, au cours d’un raset dont le départ aura été effectué pendant cette sonnerie.
Article 176 – Temps de reprise du taureau
Le Président de course pourra faire observer un bref temps de répit, s’il juge utile de laisser au taureau le temps de se reprendre, par exemple après l’enlèvement de l’attribut, après un choc, etc…
Ces temps morts seront décomptés du temps de course et seront limités à 3 par taureau ou vache.
Article 177 – Coupe de la Cocarde
Si la cocarde est seulement coupée par un Raseteur, celui-ci se verra attribuer le quart de la prime affectée à la cocarde à ce moment là ; le solde et les surprimes éventuelles étant attribuées au raseteur qui aura levé l’attribut. Au cas où, en fin de course, la cocarde n’aurait pas été enlevée, il obtiendrait la moitié de la prime, au lieu du quart, telle qu’elle était au moment de la coupe.
Article 178 – Attribut tombé seul
Les Raseteurs ne pourront jamais revendiquer un attribut si, dans l’action où il tombe, ils n’ont pas touché la tête du taureau.
Le montant de l’attribut tombé sera payé au dernier Raseteur ayant touché la tête du taureau. Si personne ne revendique cet attribut son montant sera remis en jeu.
Les dispositions de l’article 158 trouvent également à s’appliquer ici.
Article 179 – Corne nue
Sera considérée comme enlevée toute ficelle qui ne sera plus attenante à la corne c’est à dire « corne nue ».
En cas de litige, le Président de course devra faire procéder à une vérification par un mandataire, à la rentrée du taureau au toril. En aucun cas, il ne pourra faire appel au gardian responsable du taureau
Article 180 – Règlement des litiges
Tout litige survenant au sujet de l’enlèvement d’un attribut devra être réglé sur le champ.
Article 181 – Obligations de l’Organisateur
L’Organisateur, quel que soit le montant de la recette, et même dans le cas d’entrée gratuite, devra honorer tous ses accords financiers et en régler intégralement le montant, ainsi que les diverses cotisations obligatoires décidées par la Fédération. Le tarif de ces cotisations sera fixé chaque année par le Comité Directeur, après réunion et avis de la Commission financière.
Dans le cas d’organisation de course de bienfaisance, les rémunérations devront être versées à tous les ayants droit, libre à eux de les rétrocéder par la suite.
CHAPITRE XI – TEMPS DE COURSE
Article 182 – Temps de course et nombre de bêtes en piste
Il est décompté à partir de la 2ème sonnerie. Tous les cocardiers devront rester en piste 15 minutes sauf :
1) accident ou perte de tous les attributs
2) dispositions spéciales de l’article 216
3) taureaux jeunes : le temps de course pourra être ramené à 12 minutes et même 10 minutes
pour 8 taureaux en piste
4) taureaux neufs (7 ou 8 taureaux) le temps de course sera de 10 minutes.
5) Dispositions particulières :
a. Courses de taureaux en compétition = 7 bêtes maximum
le 7è est en supplément et doit rester en piste 10 minutes minimum
il ne compte pas pour le classement des raseteurs
il peut compter pour le classement local du meilleur taureau
b. courses de vaches et de taureaux hors compétition (TN,TJ et Etalons) :
8 bêtes maximum pour un temps de sortie de 10 minutes
c. Courses de ligues voir articles 205 et 216
d. Voir tableau récapitulatif en annexe I du livre VIII
Article 183 – Temps de reconnaissance
A sa sortie du toril, le taureau aura une minute pour reconnaître la piste. Pendant cette minute, le Président (article 137B) devra présenter le taureau (Manade, filiation, numéro, palmarès…)
Les tourneurs et les raseteurs devront se tenir en dehors de la piste.
Article 184 – Dernière minute de course
Il est fait obligation au Président de course d’annoncer qu’il ne reste plus qu’une minute de course
Article 185 – Dernier Raset
Si son temps de course écoulé, le cocardier se trouve dans la contre piste, un seul raset sera autorisé à sa rentrée en piste.
TITRE VII
CODE DISCIPLINAIRE
Article 186 – Principes
La F.F.C.C applique sans réserve le règlement disciplinaire type des Fédérations sportives agréées tel qu’il est repris au V du règlement disciplinaire général.
Article 187 – Lutte anti-dopage
La F.F.C.C applique sans réserve le règlement disciplinaire type des Fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage tel qu’il est repris au III du règlement anti-dopage.
Article 188 – feuille de course
Les organes disciplinaires de première instance et d’appel pourront traiter des incidents survenus lors du déroulement d’une course camarguaise et de ceux qui s’affirmeraient comme une conséquence d’une course de compétition.
Ils seront étudiés par ces instances sur rapport circonstancié mentionné sur la feuille de course, joint à celle-ci. Autant que possible ce rapport devra être contresigné par le Président de course, le délégué de la F.F.C.C et par les personnes concernées ou témoins.
Article 189 – sanctions et barèmes
- les sanctions sont précisées par l’article 19 du règlement disciplinaire type cité à l’article 186 ci-dessus.
- le barème ci-après pourra être utilisé. Il n’est pas exhaustif et n’a de valeur qu’indicative.
MOTIFS POSSIBLES
1 - Règles non respectées :
Crochet non réglementaire, Encocardement non conforme au règlement, temps de course non respecté,
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
2 - Sécurité non respectée :
Médecin ou ambulance absents, ambulance ou médecin parti avant l’embarquement, barrière ou marche pieds en mauvais état, torils sales ou en mauvais état, dysfonctionnement des locaux (infirmerie, vestiaires, torils, …),
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
3 - Conduite inconvenante :
Ne pas observer ou enfreindre les lois du jeu
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
4 - Propos injurieux ou grossiers pouvant aller jusqu’aux échanges de coups :
Menaces verbales, gestes obscènes, conduite violente, brutalité et conduite inconvenante,
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
5 - Changement de taureau :
Dénature la course (sauf blessure) ; non respect du règlement
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
6 - Délégué désigné absent à sa Délégation :
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
2ème Récidive…………………………………………………………..
7 - Stagiaire absent à sa désignation :
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
2ème Récidive…………………………………………………………..
8 - Bétail trop âgé
Taureaux et vaches participant aux courses de ligues
9 - Organisateur et Président de Course laissant participer un ou
des acteurs NON LICENCIES/SANS LICENCE
10 - Licencié faisant usage de sa licence pour une activité non
prévue :
Participant à une course pour laquelle aucune licence n’a été délivrée dans ce sens (exemple : Stagiaire participant à une course du Trophée de l’Avenir, …)
11 - Calendrier non respecté
Course supprimée après le Congrès sans motif valable
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
12 - Licences non réglées le jour du Congrès
a) Pour les organisateurs :
b) Pour les raseteurs, tourneurs :
c) Pour les Présidents de course :
d) Pour les manadiers et gardians :
e) Pour les Délégués de course :
13 - Propos injurieux ou grossiers pouvant aller jusqu’aux échanges de coups ENTRE LICENCIES :
Menaces verbales, gestes obscènes, conduite violente, brutalité et conduite inconvenante, intimidation…
PENDANT L’EXERCICE DE LEUR FONCTION
a) Pour les raseteurs, tourneurs, stagiaires :
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
b) Pour les manadiers et gardians :
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………..
c) Pour les organisateurs :
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………..
d) Pour le Président de course :
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
e) Pour les Délégués de course :
1er Avis………………………………………………………………...
1ère Récidive…………………………………………………………...
14 - Coups et tentatives de coups :
ECHELLE DE SANCTIONS INDICATIVES
Courrier d’avertissement
100 € d’amende
Courrier d’avertissement
100 € d’amende
Courrier d’avertissement
100 € d’amende
100 € d’amende
200 € d’amende
Courrier d’avertissement
100 € d’amende
Avertissement
Suspension 1 mois
radiation
20 €
50 €
radiation
Suspension de la licence pouvant aller de 1 mois à 6 mois jusqu’à la radiation des ligues.
Suspension de la licence pour une durée à déterminer
100 € + Suspension de la licence pour une durée à déterminer
50 € d’amende
150 € d’amende
Courses non prise en compte
En cas de paiement postérieur au Congrès, une majoration des cotisations de 50% sera appliquée
Interdiction de course
En cas de paiement postérieur au Congrès, une majoration des cotisations de 50% sera appliquée
Interdiction de course
En cas de paiement postérieur au Congrès, une majoration des cotisations de 50% sera appliquée
Interdiction de course
En cas de paiement postérieur au Congrès, une majoration des cotisations de 50% sera appliquée
Refus de Délégation
En cas de paiement postérieur au Congrès, une majoration des cotisations de 50% sera appliquée
100 € d’amende
200 € + suspension de licence pour un nombre de courses à déterminer
100 € d’amende
200 € d’amende + suspension des ligues et des écoles de raseteurs
100 € d’amende
200 € d’amende + suspension de piste pour un nombre de courses à déterminer
100 € d’amende
200 € d’amende + suspension de licence pour un nombre de courses à déterminer
100 € d’amende
200 € d’amende + suspension de licence pour un nombre de courses à déterminer
De 15 jours à 6 mois (fermes ou avec sursis) de suspension de licence.
Les sanctions peuvent aller jusqu’à la radiation
189 A : sanctions
- des sanctions automatiques sont instituées, non exclusives d’une éventuelle convocation en
commission de discipline.
1 – un acteur de la course qui refuse de sortir de la piste lorsque le Président le lui ordonne.
2 – sanctions de l’article 139 B en ses paragraphes 2, 3 et 4.
3 – sanctions des articles 111 et 149.
4 – en cas de non paiement d’une amende sous 30 jours, doublement de l’amende et
suspension automatique de 15 jours en période B et de 30 jours en période A.
189 B : Licences multiples
Lorsqu’une même personne (physique ou morale) est titulaire de plusieurs licences et qu’elle fait l’objet d’une mesure de suspension ou de radiation, celle-ci ne peut s’appliquer qu’à l’activité dans laquelle une infraction a été constatée. L’autre activité n’est pas – en principe – concernée sauf décision contraire, expresse et motivée des commissions de discipline.
Article 190 – Rapport de témoignage
Les membres des instances suivantes :
- Bureau
- Comité Directeur
- Commissions de discipline, sportive ou administrative et juridique
Sont habilités à déposer spontanément un rapport de témoignage pour les infractions qu’ils pourraient constater. Celui-ci pourra être intégré dans une procédure disciplinaire après que :
- les présidents de course et délégué de course se soient exprimés par écrit sur les faits (si la faute est constatée en piste)
- les contrevenants cités (pour les autres cas) se soient également exprimés par écrit.
Le défaut de réponse à la demande d’explication fédérale vaudra automatiquement comparution en commission de discipline.
Article 191 – article libre
TITRE VIII – LES ORGANISMES AGREES
Article 192 - Conditions d’agrément
L’attribution de l’agrément F.F.C.C est subordonnée aux conditions ci-après :
- souscription du contrat type présenté en annexe 4 ci-après, avec l’ensemble des documents exigés,
- acceptation totale et inconditionnelle des présents statuts et règlements et notamment des dispositions de l’article 4 bis ci-avant
- situation financière saine à justifier pour les personnes de droit privé (présentation du bilan et du compte de résultats de l’exercice précédant ; pour les entreprises nouvelles les mêmes situations prévisionnelles seront fournies).
- acquittement de la cotisation annuelle et des autres contributions ou redevances fixées par l’assemblée générale,
- attestation d’assurance en responsabilité civile pour l’organisation de course camarguaise, si l’assurance fédérale n’est pas retenue. Le contrat d’assurance devra être présenté et il devra être suffisant pour ne pas engager la responsabilité de la F.F.C.C,
- description détaillée des installations sportives utilisées et nature du contrat de mise à disposition avec désignation du, ou des, propriétaires,
- l’organisateur agréé doit informer la FFCC des éléments de communication qu’il utilise dans ce cadre : papier à en tête, panneau d’affichage, prospectus……
- l’agrément est annuel et il devra préciser le nombre, la date, le lieu et la nature des courses camarguaises autorisées.
Article 193 – Droits de l’organisme agréé
La F.F.C.C, en contrepartie du contrat d’agrément et de la cotisation annuelle accorde à l’organisateur, les droits suivants :
- utiliser le titre de membre agréé FFCC n° / année
- se faire représenter aux assemblées générales avec voix délibérative (1 voix par organisme)
- accéder à l’ensemble des services fédéraux ci-après :
o documentation technique et conseils
o publication officielle (revue fédérale) sous réserve d’en acquitter les frais d’édition pour la publicité et d’en respecter les règles pour les articles de fond ou les photos.
o la mise en place de courses camarguaises et éventuellement des manifestations de rues (abrivados, bandidos, encierros) qui les accompagnent traditionnellement. Le calendrier de ces courses devra cependant être proposé à la FFCC comme indiqué aux articles 100 et suivants de ces mêmes règlements généraux et sportifs.
Article 194 – Sanctions
Les manquements à ces articles seront soumis aux dispositions du livre V Règlement disciplinaire général.
Article 195 – article libre
Article 196 – article libre
Article 197 – article libre
TITRE IX – LES COMPETITIONS
Article 198 – Condition d’organisation
Toute compétition doit être autorisée annuellement par le comité directeur (article 10 § 6 du règlement intérieur)
Les demandes sont adressées au siège de la FFCC, chaque année avant le 30 octobre pour les compétitions de la saison suivante. Le règlement de la compétition doit être fourni à cette occasion ; les nouveautés du règlement doivent être clairement indiquées.
Le comité directeur doit les examiner dans le mois qui suit et en aviser les organisateurs avant le 15 décembre. Le défaut de réponse après cette date vaut acceptation.
CHAPITRE I – LES COURSES DE LIGUES
Article 199 – But et Définition
Pour protéger les taureaux jeunes dans leurs premières sorties, favoriser la découverte de nouveaux éléments, et également permettre aux stagiaires ou aux jeunes raseteurs débutants de s’exprimer dans un milieu qui leur soit plus propice, des courses dites de « Ligues » pourront être organisées avec des taureaux âgés au maximum de six ans ou des vaches âgées au maximum de six ans. Le nombre de raseteurs sera limité aux stagiaires ou aux jeunes raseteurs débutants.
Article 200 – Pistes
Les courses de ligues ne pourront en aucun cas être présentées dans des arènes dépourvues de contre-piste. Les courses de ligues ne pourront se dérouler que dans des arènes homologuées par la Fédération et par la Commission départementale d’homologation des enceintes sportives.
Afin de permettre aux jeunes sportifs de faire des rasets arrêtés au départ de la barrière, un trait continu sera tiré à la chaux tout au long des barrières à une distance minimum de 2 mètres pour les petites pistes jusqu’à 4 mètres pour les plus grandes.
Article 201 – Jours possibles
Les courses de ligues pourront se dérouler tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés. Le nombre de course par journée est limité en fonction du nombre de stagiaires disponibles sauf cas exceptionnel et après accord de la Fédération.
Article 202 – Limitation du nombre de stagiaires
Le nombre de stagiaires participant à chacune de ces courses est limité à 6 sauf dans les pistes de Nîmes, Arles, Lunel, Le Grau du Roi, St Rémy de Provence, Les Saintes Maries de la Mer, Marsillargues, Istres, Beaucaire, Chateaurenard, Noves, Saint Mathieu de Tréviers et Aigues Vives où il est porté à 8. Il est en outre précisé que, pendant la course, sauf cas de blessure entraînant le retrait de piste du stagiaire, les participants ne sont pas autorisés à se faire remplacer sauf dérogation fédérale. Les raseteurs stagiaires seront aidés par deux tourneurs désignés par la Fédération (voir articles 46A et 46B ci-avant).
Par exception, les courses d’étalons organisées aux Saintes Maries de la Mer par le Parc de Camargue ne compteront pas plus de 6 stagiaires en piste à la fois ; le bétail retenu étant jeune et peu aguerri.
Article 203 – Confirmation de course
Il est impératif que les organisateurs confirment 1 mois à l’avance le contenu de leur course de ligues. Passé ce délai, aucun stagiaire ne sera désigné pour la dite course.
Article 204 – Age
Les taureaux participant aux courses de ligues devront être âgés au maximum de six ans dans l’année. L’âge des vaches étant de six ans maximum dans l’année. La limitation de l’âge est impérative. Tout manadier qui enfreindrait cette disposition en supporterait l’entière responsabilité aussi bien réglementaire que juridique et serait passible de sanctions.
Article 205 – Nombre de taureaux ou vaches
Les courses de ligues ne pourront en aucun cas être composées de plus de 8 taureaux ou vaches, sauf accord de la FFCC.
Article 206 – Nombre de Manades
Les courses de ligues ne pourront pas être composées de plus de trois manades et de plus de 8 taureaux.
Article 207 – Qualifications
Voir Titre 1, Chapitre 6, Article 47 (Admission des stagiaires).
Article 208 – Priorité « désignations »
Les courses de ligues sont réservées aux raseteurs stagiaires.
En cas de carence de stagiaires, la Fédération se réserve le droit de faire appel à des raseteurs du groupe détection et à tous les raseteurs de 1ère année « Espoirs », sur désignation.
En cas de manquement ou cas particulier, les raseteurs chevronnés pourront être admis en complément et choisis par l’Organisateur après avis de la Fédération. Le nombre de chevronnés ne devra pas être supérieur à deux dans la course concernée sauf cas de force majeure et avec accord de la Fédération.
Article 209 – Désignation 1ère année « Espoirs »
Tous les jeunes stagiaires passant des courses de ligues à la 1ère année de la catégorie "Espoirs", devront participer aux courses de ligues s’ils sont disponibles ce jour là.
Article 210 – Désignation de course
Les éducateurs sportifs fédéraux et la Commission Sportive réduite se réunissent tous les lundis après-midi au siège de la FFCC. Ils sont chargés en outre de désigner les jeunes stagiaires qui devront participer aux courses de ligues. Les stagiaires doivent obligatoirement se rendre à la course pour laquelle ils sont désignés.
Les noms des raseteurs stagiaires ainsi désignés seront communiqués au secrétariat administratif de la FFCC pour être ensuite transmis aux organismes de presse. Aucune modification ne pourra alors être adoptée sauf blessure ou indisponibilité justifiée.
Article 211 – Mise à disposition – Obligations – Absences
Les stagiaires devront se tenir à la disposition de la Commission Sportive et des Educateurs Sportifs Fédéraux. Aucune absence ne sera autorisée sauf cas de force majeure, en cas de blessure ou d’empêchement motivé.
Les stagiaires devront dans ce cas, en informer les responsables qui devront prendre les dispositions nécessaires au bon déroulement des épreuves. En cas d’absence non motivée, le fautif s’exposera à des sanctions.
Article 212 – Publicité
Les stagiaires ne sont pas autorisés à porter une publicité (sauf partenaire de la Fédération). Seul le maillot blanc marqué du sigle fédéral est autorisé. Tout autre « logo » est interdit dans l’intérêt général afin de conserver l’esprit sportif et amical à la compétition. Le nom du stagiaire doit figurer au dos du maillot (hauteur des caractères : 10 cm)
Article 213 – Interdit
Il est interdit à tout stagiaire de participer à une course autre que celle de la catégorie « ligues ».
Article 214 – Notation annuelle
Le Délégué et les Tourneurs notent chaque stagiaire sur 10 ; ils portent la note sur un carnet de course détenu par le Délégué. A la fin de la saison, une moyenne est calculée sur l’ensemble des courses effectuées par le stagiaire. Toutes les moyennes annuelles sont discutées en Commission Sportive afin de déterminer le passage du jeune raseteur.
La commission est également compétente pour décider du renouvellement des licences de stagiaires en cas de besoin.
Compte tenu de la nature particulière des risques encourus par des pratiquants qui ne seraient pas suffisamment aguerris, les décisions de la commission sportive :
- en cas de refus de passage sont en principe définitives. Certains cas particuliers pourront cependant être examinés en appel devant la commission administrative et juridique.
- en cas de décision favorable, restent soumises aux dispositions de l’article 47A ci-avant.
Article 215 – Encocardement
Pour les courses de 6 taureaux ou 6 vaches ou mixtes, chaque animal sera encocardé normalement (1 cocarde et 2 glands). Pour les courses de 8 taureaux ou 8 vaches ou mixtes, chaque animal ne sera porteur que de la cocarde et d’un seul gland fixé soit à la corne droite, soit à la corne gauche alternativement.
Article 216 – Temps de course
Dans le cas de courses de 6 taureaux ou 6 vaches ou mixtes, le temps de course pour chacun sera de 12 minutes. Dans le cas de courses de 8 taureaux ou 8 vaches ou mixtes, le temps de course pour chacun sera de 10 minutes.
Voir le tableau récapitulatif en Annexe 1.
Article 217 – Crochets des Stagiaires
Tout participant à une course de ligues doit être muni du crochet officiel conforme à l’arrêté du Préfet du Gard du 2 avril 1964. Ce crochet devra en plus être porteur d’une barrette de protection entre 3 et 5mm. Le crochet devra être présenté obligatoirement avant la course au Délégué de la FFCC. La présentation du crochet pourra être demandée à tout moment.
Article 218 – Tarifs
Le montant minimal des attributs sera fixé chaque année lors du Congrès fédéral après consultation des parties prenantes.
Les présidents des courses doivent veiller à ne pas surprimer de manière excessive afin d’inculquer, avant tout, aux jeunes stagiaires le goût du raset bien fait et le respect du taureau.
CHAPITRE II – LA COUPE FEDERALE « Trophée LOUIS LACROIX »
Article 219 – La course du Congrès
La course du congrès est appelée « Trophée Louis Lacroix ». Elle est composée de six à sept taureaux sélectionnés par l’organisateur à sa convenance, sachant qu’obligatoirement la manade du taureau vainqueur de l’année précédente doit être comprise dans la course.
Article 220 – Règlementation
Toutes les dispositions du règlement fédéral doivent être appliquées à cette course.
Article 221 – Coupe Souvenir Louis LACROIX
A l’issue de la course du Congrès, est attribuée une coupe qui récompense le meilleur taureau de la journée. Cette coupe porte le nom du Président fondateur de la FFCC « Coupe souvenir Louis Lacroix ». Le jury est composé de 6 membres désignés par le Bureau fédéral.
CHAPITRE III – LE TRIDENT D’OR
Article 222 – Convention
La FFCC et le Comité du Trident d’or s’engagent à un respect et une reconnaissance mutuels des règlements. Les règlements du Trident d’Or doivent correspondre aux règlements fédéraux et respecter les dispositions de l’article 198 ci-avant.
Article 223 – Modification du règlement
Toute modification du règlement doit être approuvée par la Fédération.
Article 224 – Règlement en cours
Le règlement approuvé par le Comité du Trident d’Or lors de son assemblée générale sera appliqué immédiatement après accord de la Fédération.
CHAPITRE IV – LE TROPHEE TAURIN
Article 225 – Convention
La FFCC et le Trophée Taurin s’engagent à un respect et une reconnaissance mutuels des règlements. Toute course non reconnue par la FFCC ne sera pas prise en compte par le Trophée Taurin. Les règlements du Trophée Taurin doivent correspondre aux règlements fédéraux et respecter les dispositions de l’article 198 ci-avant.
Article 226 – Modification du règlement
Toute modification du règlement du Trophée Taurin doit être approuvée par la Fédération.
Article 227 – Règlement en cours
Le règlement approuvé par le Trophée Taurin aura cours pour toutes les compétitions qui lui seront rattachées tout au long de la saison concernée après accord de la Fédération.
Article 228 – (article libre)
Article 229 – (article libre)
CHAPITRE V – LES VACHES COCARDIERES
Article 230 – Convention
La FFCC et le Comité des Vaches Cocardières s’engagent à un respect et une reconnaissance mutuels des règlements. Les règlements du Trophée des vaches cocardières doivent correspondre aux règlements fédéraux et respecter les dispositions de l’article 198 ci-avant.
Article 231 – Modification du règlement
Toute modification du règlement du Trophée des Vaches Cocardières doit être approuvée par la Fédération.
Article 232 – Règlement en cours
Le règlement approuvé par le Comité des Vaches Cocardières lors de son assemblée générale aura cours immédiatement après accord de la Fédération.
CHAPITRE VI – TROPHEES PARTICULIERS
Article 233 – Champ d’application
Un club taurin, une association, une régie municipale ou un comité des fêtes peut avoir, durant la saison son propre trophée. Ce trophée devra, dans tous les cas, être conforme aux règlements fédéraux, et notamment l’article 198 ci-avant. Les cotations annexes servant à l’attribution du trophée local lui sont propres, mais devront respecter toutes les dispositions des règlements généraux et sportifs.
Article 234 – manade championne fédérale
Le titre de « Manade championne fédérale » sera décerné à l’élevage qui aura accumulé le plus de points au cours des compétitions de la saison, affectées des coefficients ci-dessous :
- Bioù d’Or……………… 8 points
- Trophée Pescalune, Palme d’Or, trophées SAN JUAN
et Maraichers, trophées des Impériaux, du Muscat et
de la Mer, Cocarde d’Or 6 points
- Crochet d’argent, Trident d’Or, Trophées des Olives
Vertes et Cocardière d’or, Bioù de la finale du trophée
des raseteurs Bioù de la compétition Espoirs/Avenir 4 points
- Autres compétitions…… 2 points
CHAPITRE VII COUPE DE FRANCE
Article 235 Principes généraux
Une commission Coupe de France sera mise en place par la Fédération ; elle sera composée de :
- Le président de la FFCC
- Le Vice-Président de la FFCC
- Le secrétaire de la FFCC
- Le Trésorier de la FFCC
- La Présidente du Trophée Taurin
- Un représentant de la commune où se déroulera la finale de la coupe de France
- Le Président de la commission de discipline d’instance
Article 235 A La finale de la Coupe de France se disputera chaque année le dernier dimanche d’octobre dans une piste à définir par la commission de la coupe de France. La coupe sera attribuée au raseteur ayant totalisé le plus de points sur la course. Ce même jour, sera également récompensée la manade vainqueur de la Coupe de France (meilleur cocardier de la finale).
Article 235 B La finale sera composée avec 6 taureaux, 10 raseteurs et 4 tourneurs :
Les taureaux A raison de 1 par manade, ils seront choisis parmi la manade Championne de France et ses 2 dauphines. Les 3 autres seront désignés par la commission Coupe de France.
Les raseteurs seront :
• les 4 meilleurs droitiers et gauchers issus des courses de qualification (articles 237 et suivants).
• 2 raseteurs entrants en fonction de leur classement au Trophée des AS/Elite 1.
Les tourneurs, 2 à droite et 2 à gauche, seront désignés par la commission Coupe de France
Article 235 C
Seuls les points obtenus (attributs et bonification) lors de la finale seront pris en compte pour l’attribution de la Coupe de France.
Article 236 Calcul des points
Article 236 A cotation des attributs pour la Finale
Coupe de la cocarde 1 point
Cocarde, Gland 2 points
Ficelles 2 points
Cocarde et gland ensemble 3 points
Article 236 B Points de bonification
Le jury désigné par la commission pourra attribuer des points de bonification (maximum 5 par taureau) qui pourront être attribués à un ou plusieurs raseteurs.
Le jury devra en informer le Président de course, après chaque taureau, afin que celui-ci annonce aux spectateurs les points de bonifications obtenus.
Article 237 Courses de sélection des raseteurs pour la Finale
Article 237 A
Chaque année, la commission de la Coupe de France retiendra un nombre de courses (entre 15 et 20) qui permettront de sélectionner les raseteurs pour la Finale. La liste sera arrêtée et publiée avec le calendrier fédéral.
Article 237 B
Pour les courses de qualification, la cotation des attributs (cocarde, glands et ficelles) reste celle du Championnat de France/ Trophée taurin (article 172 B).
L’attribution des points de bonification et leur publicité auprès du public seront identiques aux règles fixées par l’article 236 B.
Article 237 C
Pour être retenu à la Finale de la Coupe de France, les raseteurs devront avoir participé à 8 courses qualificatives au moins.
Article 237 D
Le décompte des points permettant aux raseteurs de participer à la Finale se fera sur la moyenne suivante : total des points obtenus (attributs et bonifications) divisé par le nombre de participations aux courses de qualification, étant entendu qu’il faudra sélectionner 4 droitiers et 4 gauchers.
Article 238 Cas particuliers
Article 238 A : égalité de points
En cas d’égalité de points entre raseteurs à l’issue des courses de qualification ou le jour de la Finale ils seront départagés ainsi :
• total des points de bonification obtenus sur la saison dans le premier cas ou de ceux obtenus le jour de la Finale dans le second cas.
• Au bénéfice de l’âge en cas d’égalité persistante : c’est le plus âgé qui sera déclaré vainqueur.
Article 239 – Article libre
Article 240 – Article libre
Article 241 – Article libre
Article 242 – Article libre
Article 243 – Article libre
Article 244 – Article libre
Article 245 – Article libre
Article 246 – Article libre
Article 247 – Article libre
Article 248 – Article libre
Article 249 – Article libre
Article 250 – Article libre
Article 251 – Article libre
TITRE X - FORMATION
CHAPITRE I – STATUT DES EDUCATEURS SPORTIFS
Article 252 – Compétence fédérale
La FFCC, sous contrôle et par délégation du Ministère chargé des Sports organise les stages et l’enseignement conduisant aux brevets.
Article 253 – Brevets
Les brevets autorisent leurs titulaires à diriger et à enseigner le raset dans les écoles affiliées à la FFCC et, ceci dans les conditions suivantes :
- Le brevet d’animateur de la Course Camarguaise pour diriger
- Les brevets d’instructeur de la Course Camarguaise 1er et 2nd degré pour enseigner
Les rôles dévolus à ces brevets sont d’objets différents :
Le brevet d’animateur s’adressant aux membres de Clubs taurins, aux délégués de course, aux présidents de courses.
Le brevet d’instructeur de la course Camarguaise étant réservé aux cadres techniques du raset.
Ces brevets créés à l’image d’autres Fédérations sportives, doivent permettre de s’orienter vers la création des diplômes d’état 1er et 2nd degré.
Dans tous les cas les candidats à l’obtention de ces brevets, comme ceux qui en sont titulaires, devront impérativement satisfaire à tous les critères rappelés à l’article 6 des statuts.
Article 254 – Rôle des éducateurs (instructeur 1er et 2ème degré)
Les éducateurs ont pour tâche essentielle la préparation à la pratique du raset sous tous ses aspects, préparation physique, instruction technique et tactique, éducation morale et sociale. Ils sont titulaires du brevet d’instructeur 1er et 2ème degré.
Article 255 – Licence Educateur
Les titulaires des diplômes d’instructeur 1er et 2ème degré, recevront une licence d’éducateur. Leur qualification sera acquise dès l’enregistrement de leur demande au siège de la Fédération.
Article 256 – Contrat des Educateurs
Il est fait obligation aux Associations ou Collectivités locales d’établir un contrat précisant les dispositions et les conditions sous lesquelles l’éducateur est autorisé à s’occuper de l’école de raseteurs. Il devra toujours s’agir d’un raseteur ou d’un tourneur, en activité ou non, à l’exclusion de tout autre sportif.
Article 257 – Contrôle fédéral
La Commission Sportive et le Comité Directeur fédéral, pour ce qui concerne les éducateurs, auront le droit de contrôler l’exécution des dites obligations, en particulier par l’examen des pièces ou des livres comptables.
Article 258 – Perfectionnement
Les instructeurs relevant de la juridiction de la FFCC s’engagent à suivre les stages et les journées d’information ou de perfectionnement organisés périodiquement par la FFCC ou ses organismes techniques à leur intention.
Article 259 – Licence d’animateur
Tout personne qui s’occupe de l’administratif des écoles de raseteurs et qui n’est pas titulaire d’un brevet d’instructeur prévu aux articles 253, 273 et 274, ne peut pas enseigner le raset. Elle recevra une licence d’animateur après avoir satisfait aux dispositions de l’article 272.
CHAPITRE II – ECOLES DE RASETEURS
Article 260 – But
En vue de la promotion de la Course Camarguaise et dans le respect des traditions et du patrimoine culturel, il pourra être créé des écoles de raseteurs destinées à faire découvrir et aimer la Course Camarguaise à de jeunes sportifs et à les aider à promouvoir cette discipline sportive. L’usage d’un crochet homologué par la F.F.C.C y est obligatoire.
L’organisation de courses en pointes ne relève pas de la compétence des écoles.
Afin de permettre aux jeunes sportifs de faire des rasets arrêtés au départ de la barrière, un trait continu sera tiré à la chaux tout au long des barrières à une distance minimum de 2 mètres pour les petites pistes jusqu’à 4 mètres pour les plus grandes.
Article 261 – Homologation
Les écoles doivent être affiliées et homologuées par la Fédération, pour que les élèves puissent être suivis tout au long de l’année. Les demandes d’autorisation devront être accompagnées des documents suivants :
1 - liste des personnes responsables de l’école
2 - état des aspects matériels et budgétaires afférents ; éventuellement les besoins financiers entraînés par le fonctionnement de l’école.
3 – L’homologation est soumise à l’approbation de la commission sportive de la F.F.C.C ainsi qu’à l’accord de la commission juridique et sportive.
Article 262 – Bilan annuel
Chaque année, les écoles devront fournir un rapport d’activités et financier à la FFCC.
Article 263 – Commission des écoles
Tous les responsables des écoles devront siéger avec voix consultative auprès de la Commission des écoles
Article 264 – Compétence de l’enseignant
Nul ne peut enseigner s’il n’est pas titulaire du diplôme à enseigner le raset. La Fédération se réserve le droit de faire application de l’article 43 de la loi du 16.07.1984.
Article 265 – Instructeur diplômé
Lors des leçons effectuées avec du bétail, la présence d’un instructeur diplômé par la FFCC ou de son Educateur Fédéral est impérative et ce, pendant toute la durée des cours.
Article 266 – Le Bétail
Les animaux utilisés pendant les leçons pourront être des taureaux ou des vaches sans limite d’âge, mais cornes protégées par des emboulages métalliques (fer, aluminium, laiton…) ou des fourreaux en cuir.
Article 267 – Sécurité
Le bétail devra obligatoirement être emboulé. La présence d’une ambulance est conseillée. L’assurance responsabilité civile de l’école est obligatoire.
Article 268 – Registre scolaire
L’école devra établir un registre des élèves sur lequel seront portés les inscriptions, les démissions ou les autres points relatifs à chacun des participants.
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 des statuts, les licences sportives délivrées aux élèves de ces écoles seront établies pour une année scolaire, à savoir du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante.
Article 269 – Autorisation parentale
Lors de l’inscription des mineurs non émancipés, les parents devront être présents à l’inscription et remettre, à ce moment là, leur autorisation parentale écrite.
Article 270 – Inspection
Les écoles de Raseteurs feront l’objet d’inspections périodiques par le Directeur technique fédéral.
Article 271 - (article libre)
CHAPITRE III – LES DIPLOMES FEDERAUX
Article 272 – Brevet d’animateur
1. L’OBJET
- Préparation des délégués et Présidents de Courses
- Aider les membres de clubs taurins dans leurs tâches
2. CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Etre âgé de 18 ans au moins au 1er janvier de l’année en cours
- Etre licencié à la F.F.C.C pour la saison en cours
- Etre présenté par un club ou Association licencié à la F.F.C.C
- Ne pas être suspendu ou radié par une autre Fédération Sportive pour violence dans le sport
3. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
- Au siège de la F.F.C.C auprès du secrétaire général
4. PROGRAMME
- Connaissances du règlement fédéral
- Connaissances générales de la Bouvine
- Connaissances sur le rôle de Délégué de course
- Connaissances appliquées sur la Présidence de course
- L’esprit sportif
5. EXAMEN
A – Epreuve écrite
- Questionnaire portant sur le règlement fédéral
- Rédaction d’une feuille de course et d’un rapport
B – Epreuve orale
- Entretien avec le jury
6. MODALITES D’APPLICATION
A - Formation : elle sera assurée par le Conseiller Technique Fédéral et la Commission de formation
B – Stage de préparation : 3 jours
C – Examen : organisé par la F.F.C.C à l’issue du stage préparatoire
7. JURY D’EXAMEN
- Président de la F.F.C.C
- Représentant de la Direction de la Jeunesse et des Sports
- Président de l’Association des raseteurs ou son représentant
- Président de l’Association des manadiers ou son représentant
- Président de l’amicale des gardians salariés ou son représentant
- Le Conseiller Technique Fédéral
- Une personnalité taurine désignée
- Les responsables des délégués des départements
Article 273 – Brevet
1. CONDITIONS D’INSCRIPTION soumises à l’agrément de la commission sportive :
- Etre présenté par le Président de l’école où le candidat doit exercer
- Etre âgé de 30 ans au moins au 1er janvier de l’année en cours
- Etre licencié à la F.F.C.C pour la saison en cours
- Etre ou avoir été raseteur ou tourneur et avoir 10 ans de pratique comme raseteur
- Ne pas avoir été radié ou suspendu par une autre Fédération sportive pour acte de violence
- Etre titulaire de l’A.F.P.S (Attestation de Formation aux Premiers Secours).
2. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Au siège de la F.F.C.C auprès du secrétaire général.
3. PROGRAMME
- Connaissances générales de la Bouvine
- Pédagogie appliquée à la course camarguaise
- Notions d’anatomie et de physiologie
- Règlementation de la F.F.C.C
- Préparation physique du raseteur
- Conduite de l’entraînement
- Etude du raset
- Cours de secourisme
- Connaissance du rôle du délégué de course
- Connaissance sur les compétitions
- L’esprit sportif
4. EXAMEN
A – Epreuve écrite
- Connaissances générales (synthèse et étude de texte)
Durée 1 h - Coefficient 1 – Note obligatoire 10 - Questionnaire portant sur les connaissances anatomiques, physiologiques et de secourisme
Durée 30 mn - Coefficient 1 Note obligatoire 10 - Epreuves portant sur le règlement et l’organisation de la F.F.C.C
Durée 30 mn - Coefficient 1 – Note obligatoire 10
B – Epreuve orale avec jury
- Compte rendu d’activité présenté au cours d’un entretien
Coefficient 1 – Note obligatoire 10 - Questions portant sur le programme du stage
Coefficient 1 – Note obligatoire 10
C – Epreuve pratique
- Rasets obligatoires sur des taureaux ou des vaches emboulés
Coefficient 2 – Durée 15 mn - Conduite d’un entraînement et correction du raset
Coefficient 2 – Durée 1 h
5. MODALITES D’APPLICATION
A – Formation
Elle sera assurée par le Conseiller Technique Fédéral et la Commission de Formation
B – Stage de préparation
D’une durée de 40 heures, il pourra se dérouler à la convenance de la F.F.C.C sur 1 semaine ou sur plusieurs week-end.
C – Période
Une cession par an de janvier à mars
D – Examen
Organisé par la F.F.C.C à l’issue du stage préparatoire
6. JURY D’EXAMEN
- Président de la F.F.C.C
- Représentant de la Direction de la Jeunesse et des Sports
- Président de l’Association des raseteurs ou son représentant
- Président de l’Association des manadiers ou son représentant
- Président de l’Amicale des gardians salariés ou son représentant
- Le médecin fédéral
- Le conseiller technique Fédéral
- Une personnalité taurine désignée
Article 274 – Brevet d’instructeur 2nd degré : Brevet professionnel de la Course Camarguaise
1. CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Etre âgé de 35 ans au 1er janvier de l’année en cours
- Etre licencié à la F.F.C.C
- Etre titulaire du 1er degré et avoir enseigné pendant 3 ans
- Avoir 10 ans de pratique comme raseteur dans des courses fédérales des catégories Espoir, Elite II ou Elite I.
- Etre titulaire du Brevet national de secouriste
2. RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Au siège de la F.F.C.C auprès du secrétaire général.
3. PROGRAMME
- Connaissances générales de la Bouvine
- Pédagogie appliquée à la course camarguaise
- Notions d’anatomie et de physiologie
- Réglementation de la F.F.C.C
- Préparation physique du raseteur
- Conduite de l’entraînement
- Etude du raset
- Cours de secourisme
- Connaissance du rôle du Délégué de course
- Connaissance sur les compétitions
- L’esprit sportif
- Notions sur l’élevage des taureaux
- Connaissance du rôle des Association fédérales (raseteurs et manadiers)
- Conduite d’une réunion
- Les principales règles fiscales et sociales touchant la Bouvine
- Les nouveaux problèmes de société (accueil des populations sensibles : quartiers difficiles, publics défavorisés)
4. EXAMEN
A – Epreuve écrite
- Connaissances générales (synthèse et étude de texte)
Durée 1 h - Coefficient 1 – Note obligatoire 10 - Questionnaire portant sur les connaissances anatomiques, physiologiques et de secourisme
Durée 30 mn - Coefficient 1 Note obligatoire 10 - Epreuves portant sur le règlement et l’organisation de la F.F.C.C
Durée 30 mn - Coefficient 1 – Note obligatoire 10
B – Epreuve orale avec jury
- Compte rendu d’activité présenté au cours d’un entretien
Coefficient 1 – Note obligatoire 10 - Questions portant sur le programme du stage
Coefficient 1 – Note obligatoire 10
C – Epreuve pratique
- Rasets obligatoires sur des taureaux ou des vaches emboulés
Coefficient 2 – Durée 15 mn - Conduite d’un entraînement et correction du raset
Coefficient 2 – Durée 1 h
Remarque importante : Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.
5. MODALITES D’APPLICATION
A – Formation
Elle sera assurée par le Conseiller Technique Fédéral et la Commission de Formation
B – Stage de préparation
D’une durée de 40 heures, il pourra se dérouler à la convenance de la F.F.C.C sur 1 semaine ou sur plusieurs week-end.
C – Période
Une cession par an de janvier à mars
D – Examen
Organisé par la F.F.C.C à l’issue du stage préparatoire
6. JURY D’EXAMEN
- Président de la F.F.C.C
- Représentant de la Direction de la Jeunesse et des Sports
- Président de l’Association des raseteurs ou son représentant
- Président de l’Association des manadiers ou son représentant
- Président de l’Amicale des gardians salariés ou son représentant
- Le médecin fédéral
- Le conseiller technique Fédéral
- Une personnalité taurine désignée
Article 275 – But des Brevets d’instructeur 1er et 2nd degré
Formation des enseignements des écoles de raseteurs. Ce brevet se compose de deux niveaux (1° et 2° degré) qui confèrent à leur titulaire le droit d’enseigner le raset.
Il est le passage obligatoire avant l’examen des futurs brevets d’Etat. (Éducateur fédéral)
Article – 276 - Diplôme d’éducateur fédéral.
Les diplômes d’éducateurs fédéraux sont valables dans l’école qui a présenté la candidature à l’examen.
Tout exercice dans une école différente doit obtenir l’accord de la commission sportive de la F.F.C.C.
Article – 277 article libre
TITRE XI – RESPECT DES STATUTS ET REGLEMENTS
Article 278 – Acceptation
Le seul fait d’organiser une Course Camarguaise ou une compétition s’y rapportant ou d’y participer, implique l’acceptation pure et simple des statuts et règlements de la FFCC et l’engagement formel de les respecter, les faire appliquer, en subir toutes les contraintes et toutes les sanctions.
Article 279 – Modifications
Toute modification au présent règlement peut intervenir en Assemblée Générale de la Fédération, à la demande du Comité Directeur ou en fonction de la législation du Ministère chargé des Sports.
Article 280 – Champ d’action
Le taureau et le raseteur étant les éléments primordiaux de la Course Camarguaise, toute décision de la Fédération les concernant, devra avoir l’accord des associations de Manadiers, de l’Association des Gardians salariés et de l’Association des Raseteurs pour pouvoir être appliquée, à condition de ne pas mettre en cause le fonctionnement de la Fédération.
LIVRE VIII - ANNEXES AUX STATUTS ET REGLEMENTS
ANNEXE 1 : TEMPS DE PRESENCE EN PISTE PAR NATURE DE COURSE ET NOMBRE DE BETES
Nature et
nombre
de
bêtes
Nature de compétition
Vaches Vaches Vaches Mixtes Mixtes Taureaux Taureaux Taureaux
6 7 8 6 8 6 7 8
Cocardière d’or et assimilée
15 12 10 - - - - -
Ligues 12 / 10 12 10 12 / 10
(art 216) (art 216) (art 216) (art 216) (art 216) (art 216)
Taureaux neufs - - - - - / 10 10
(art 216) (art 216)
Taureaux jeunes sans nom
- - - - - 15 ou 12 15 ou 12 12
(art 182) (art 182) (art 182)
Trident d’or
- - - - - 15 / /
Espoir ou assimilée
- - - - - 15 15 /
(art 182) (art 182)
Elite ou assimilée
- - - - - 15 15 /
(art 182) (art 182)
ANNEXE 2 : DEMANDE D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT
D’ADHESION
Mr ou Mme ………………………………..
Adresse…………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
A Monsieur Le Président de la Fédération
Française de la Course Camarguaise
458 rue Aimé Orand
30000 NIMES
Monsieur Le Président,
Je sollicite de la Fédération Française de la course Camarguaise :
pla délivrance d’une licence de ………………………………………………
ple renouvellement de ma licence de ………………………………………..
Je reconnais avoir été parfaitement informé par la F.F.C.C des risques et dangers que cette adhésion pouvait me faire courir et des différentes formules d’assurances prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par les lois n° 87-979 du 7 décembre 1987 et n° 92-652 du 13 juillet 1992.
Par ailleurs, je déclare avoir une complète connaissance des statuts et règlements de la F.F.C.C et y souscrire sans aucune réserve.
Fait à …………………le ………………
Signature
La demande d’adhésion (ou de renouvellement d’adhésion) est à fournir, intégralement manuscrite, avec les autres pièces prévues par les statuts et règlements.
ANNEXE 3 : CHARTE DES SPECTACLES DE RUES
I MANIFESTATIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE
I 1 ABRIVADOS-BANDIDOS
Généralités
* Une même manade ne pourra pas participer à plus de 2 manifestations de ce type par jour (principe de qualité et de sécurité)
* Avant chaque départ le manadier et l’organisateur devront s’assurer que la voie publique est exempte d’obstacle.
* Ces manifestations seront inscrites au calendrier de la FFCC.
* Le manadier doit fournir sa licence et les cavaliers la leur.
* Les taureaux sortiront cornes protégées ou sciées.
Déroulement et organisation : ils devront être précisés sur le calendrier fédéral, tels qu’ils sont décrits ci-après.
I 1.1 Abrivado depuis les prés jusqu’aux arènes et bandido depuis les arènes vers les prés :
- La manifestation comprendra 4 ou 7 taureaux qui partiront tous ensembles.
- Pour 4 taureaux il y aura 8 cavaliers au minimum et pour 7 taureaux, il y en aura 12 au minimum.
Exceptionnellement les bandidos ( au galop ) pourront se faire, respectivement, avec 7 ou 12 cavaliers.
I 1.2 Abrivado et bandido réalisées de "camion à camion"ou de "camion à arènes" :
* Sur un parcours"extra muros" : la manifestation pourra comprendre 4 ou 7 taureaux qui partiront tous ensembles.
En principe : un seul passage, mais plusieurs passages seront possibles : à définir avec l’organisateur, mais le nombre de cavaliers sera toujours de 8 ou 12 minimum.
* Sur un parcours" intra muros" : 1 passage avec 4 taureaux et 8 cavaliers minimum ; il sera possible de prévoir des passages avec 2 taureaux et 4 cavaliers minimum ou même d’un seul taureau, mais avec 3 cavaliers.
I 1.3 Rôle de l’organisateur
- S’assurer que la voie ne comporte pas d’obstacle.
- S’assurer que le parcours est correctement protégé et que les spectateurs ne puissent pas ignorer la manifestation (" bombe" 5 minutes avant le départ, barrières de protection, affichage en plusieurs langues, "bombe" après la manifestation, etc.)
- Interdire les jets de projectiles ( farine, œufs, etc.), et l’utilisation de bâches, cartons, etc. pour effrayer les bêtes. Seuls les attrapaîres à mains nues sont admis.
- Le manadier ne pourra pas être tenu pour responsable si les points ci-dessus ne sont pas appliqués
I 1.4 Les concours d’abrivados ou de bandidos
- Ils devront obéir aux mêmes règles que ci-dessus
- Un tel concours ne pourra pas comprendre plus de 8 manades
- Chaque manade n’exécutera qu’un seul passage
I 2 ENCIERROS ET CONCOURS D’ENCIERROS
- Le circuit devra être parfaitement fermé ; cette responsabilité incombe à l’organisateur
- Le public devra être informé (voir I 1.3 ci-dessus )
- Il comprendra 4 taureaux lâchés ensembles, cornes protégées, pendant 40 minutes maximum ;
- Les mini-encierros comprendront 2 taureaux lâchés ensembles, cornes protégées pendant 30 minutes maximum.
- Les encierros de veaux et vaches sont formellement interdits
I 3 Obligations de l’organisateur
- Elles sont précisées ci-dessus pour les manifestations proprement dites.
- L’organisateur ne pourra, en aucun cas, avoir recours à des manadiers, gardians et cavaliers non licenciés à la FFCC et il devra avertir les cavaliers non prévus par une manade qu’ils seront responsables des désordres que leur présence engendrera.
- Il devra se faire communiquer les licences FFCC avant les manifestations.
I 4 Responsabilité des manadiers
- Le manadier est ici organisateur de spectacles et il doit être assuré et licencié en conséquence.
Si le manadier ne souscrit pas le contrat de groupe fédéral, il devra justifier que son assurance est suffisante pour ne pas engager la responsabilité de la FFCC. - Il devra respecter et faire respecter le bon ordonnancement des manifestations organisées sous son autorité.
- Il devra s’assurer que ses gardians et cavaliers ont une attitude correcte envers le public et ses confrères.
- Il devra rappeler aux cavaliers les règles élémentaires de ces manifestations : ne pas faire échapper volontairement un taureau, et ne pas chercher à faire échapper les taureaux de ses confrères.
II REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE
II 1 Commission professionnelle de sécurité
- Elle sera mise en place pour 2002 et sera composée de responsables fédéraux et de manadiers d’abrivados.
- Une "feuille de manifestation" sera créée et l’organisateur devra la remplir et l’adresser à la FFCC ( comme c’est le cas pour la feuille de course ) ; il y sera signalé les accidents, les problèmes rencontrés et les mesures à corriger pour l’avenir ( notamment les endroits où un risque existe et où il conviendra d’apporter une amélioration ).
Le manadier devra signer cette feuille, il pourra y consigner ses observations.
Au-delà des seuls aspects signifiés ci-dessus les membres de cette commission professionnelle de sécurité seront, en temps que de besoin, associés aux travaux de la sous commission départementale de sécurité présidée par le préfet, ou de la commission d’arrondissement compétente.
II 2 Permanence
Une permanence sera tenue par les manadiers d’abrivados au siège de la FFCC à partir du 4 janvier 2002 à raison d’un vendredi par mois ( le 3ème )
II 3 Problèmes liés à la prophylaxie
NB : l’achat de bêtes saines pourra être envisagé, mais il reste obligatoirement et impérativement soumis à un accord préalable de la ou des DSV compétentes.
Si un manadier venait à perdre sa qualification fédérale (retrait ou non-renouvellement de licence ) il disposerait d’un délai pour retrouver sa qualification ; ce délai courra de la date de la suspension jusqu’au congrés de l’année n + 2 ( sauf cas de radiation évidemment )
II 4 Conditions d’appartenance au groupement des manadiers abrivadeurs et à la FFCC
- attestation d’adhésion à la mutualité sociale agricole en tant qu’éleveur.
- certificat du centre des impôts justifiant de la qualité de loueur de taureaux
En cas de transfert d’exploitation, il conviendra d’établir que le centre des impôts a bien été informé de ce transfert - Attestation Sanitaire à Délivrance Anticipée, valable pour l’année en cours (ASDA, ex carte verte).
- 3 attestations de parrainage
- disposer de 70 bêtes dont 30 vaches (photocopie du registre des bovins )
- disposer de 50 hectares (1,4 UGB/hectare ) photocopie des relevés parcellaires et baux ruraux
- attestation d’assurance
Le taureau étant un animal sauvage et son élevage étant extensif ces minimas sont indispensables.
II 5 Aucune autre manifestation que celles décrites ci-dessus ne pourront avoir lieu.
Les manifestations qui ne seront pas prévues au calendrier fédéral ne pourront pas être agréées et la responsabilité des organisateurs et des participants sera sanctionnée par la commission de discipline.
Elles ne pourront pas être couvertes par l’assurance fédérale.
Complément au projet de charte
1) il reste à définir les conditions de déroulement de certaines manifestations
- les 100 taureaux à Lunel ou Beaucaire
- les roussaïato de chevaux
- les concours d’encierro
2) il faut prévoir le cas des abrivados de la plage (Palavas - Les Saintes Maries de la Mer- Le Grau du Roi) ou il y a en général 16 manades.
il faut créer un paragraphe spécial ( I 1.5 ) pour ces abrivado
ANNEXE 4 : CONTRAT-TYPE D’ETABLISSEMENT AGREE PAR LA FFCC
Entre les soussignés :
- d’une part, la Fédération Française de course camarguaise (FFCC) 485 rue Aimé Orand à 30000 Nîmes, constituée sous forme d’association régie par la loi de 1901 et représentée ici par son président dûment habilité à cet effet
et d’autre part …………………………………………………………………………………….………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ...…………………………………………………………………………………………………….…...
Téléphone : ..………………………………… Télécopie : .…………………………………….……….
N° siren : ….………………………………… Code NAF :……………………………………………..
Références et adresse du centre des impôts où sont déposées les déclarations fiscales correspondantes : ……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...………..
représenté(e) par
qualité de :
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d’attribution de l’agrément FFCC au profit de …………………………………………………………………………………………………………………
Article 2 - Période contractuelle
La présente convention est établie pour l’année civile 20…. à compter de la date de signature du contrat.
Son renouvellement pourra être sollicité dans les conditions fixées par les statuts et règlement fédéraux et plus particulièrement les articles 192 et 193.
Article 3 - Obligations de la FFCC
En contrepartie du paiement de la redevance prévue pour les organismes agréés, la FFCC accorde à ………………………….. les droits suivants :
* utiliser le titre de membre agréé FFCC n° …………….et disposer d’une licence
* faire représenter ses dirigeants aux assemblées générales avec voix délibérative (une voix par
organisme)
* accéder à l’ensemble des services fédéraux ci-après :
- documentation technique et conseils
- publication officielle (revue fédérale) sous réserve d’en acquitter les frais d’édition pour la
publicité et d’en respecter les règles pour les articles de fond ou les photos. - autorisation d’organiser des courses camarguaises et, éventuellement des manifestations de rues (abrivados, bandidos, encierros) qui les accompagnent traditionnellement. Le calendrier de ces courses devra cependant être proposé à la FFCC comme indiqué aux articles 100 et suivants de ces mêmes règlements généraux et sportifs.
La FFCC doit obligatoirement fournir une réponse à la demande d’agrément dans le délai de 2 mois après réception ; à défaut de réponse, l’agrément sera considéré comme accordé pour un an.
Article 4 - Obligations de l’établissement
L’établissement, en contrepartie des engagements souscrits par la FFCC dans le cadre du présent contrat, s’engage à :
* acquitter la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale et reverser la contribution fédérale.
* assumer ses responsabilités d’organisateur de courses camarguaises, la FFCC l’ayant parfaitement informé :
- des risques et dangers que cette pratique pouvait lui faire courir
- du contenu des statuts et règlement fédéraux, qu’il accepte intégralement.
* informer la FFCC de tout changement dans la direction ou l’administration de l’établissement.
* verser la somme forfaitaire fixée chaque année par l’assemblée générale
* respecter les conditions de l’agrément contenues dans les articles 192 et suivants des règlements généraux et sportifs et dans le présent contrat type.
* informer la FFCC des éléments de communication utilisés (papier à en tête, panneau d’affichage, drapeau, prospectus) qui renseignent sur les activités pour lesquelles il a été agréé. A cet effet et autant que faire se peut, il devra adresser à la FFCC, la copie de ces éléments.
* ne pas exercer d’activités, ni entreprendre de démarches susceptibles de porter atteinte à la course camarguaise ou à la FFCC.
Article 5 - Détail des courses camarguaises envisagées pour l’année 20….., nombre, nature, date et lieu.
Numéro d’ordre Nature de course Catégorie Date Lieu Observations
Nature : ligues, taureaux jeunes etc….
Catégorie : ligues, espoirs, élite
Article 5 (2) - Détail des manifestations sur la voie publique envisagées pour l’année 20…., nombre, nature, date et lieu.
Numéro d’ordre Nature des manifestations Catégorie Date Lieu Observations
Nature : Abrivado, Bandido, Encierro, Mini-encierro etc….
Article 6 - Assurance
S’il ne souscrit pas au contrat de groupe fédéral, l’établissement s’engage pour l’ensemble de son activité agréée à contracter une assurance couvrant entre autre :
- la responsabilité civile
- les dommages aux biens, personnes et animaux, et prévoyant une garantie suffisante pour ne pas engager la responsabilité de la FFCC
Article 7 - Numérotation et signification des titres
Les numéros et titres des paragraphes de ce contrat ont été utilisés dans le seul but d’une lecture plus facile et ne doivent en aucun cas être pris en compte pour l’interprétation de la structure de ce contrat.
Article 8 - Clause de nullité relative
Si une ou plusieurs clauses du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres articles de ce contrat garderont toute leur force et leur portée.
Article 9 - Résiliation du contrat
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre cocontractant le mettra en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de remplir ses engagements dans un délai de 30 jours.
A défaut du respect de cette injonction, la résolution du contrat pourra être prononcée, et ce sans que la partie ayant subi un préjudice, ne renonce à son droit de demander réparation en justice.
De même, sans réponse de l’établissement, la FFCC pourra être fondée à retirer l’agrément, ce qui provoquera la résolution du contrat de plein droit, ce dernier étant devenu sans objet.
Article 10 - Lois et tribunaux
A défaut de solution amiable, que les parties s’engagent à rechercher préalablement, les parties conviennent de soumettre les différends pouvant naître de la présente convention aux tribunaux du siège de la Fédération Française de course camarguaise
Article 11 - Déclaration
Rien dans ce contrat ne pourra être interprété comme créant un quelconque lien de subordination entre la FFCC et l’établissement agréé. Ce dernier conservant son entière indépendance dans l’exercice de ses activités.
Fait à le
en 2 exemplaires
Pour l’établissement Pour la FFCC
Titre Le Président
Nom Henri ITIER
Signature et cachet Signature et cachet
ANNEXE 5 : LIMITATION DU NOMBRE DES RASETEURS EN PISTE
ELITE ESPOIRS TOURNEURS
NOMBRE
MAXIMUM
PISTE INVITES Obligatoires ENTRANTS
Maxi INVITES
Obligatoires ENTRANTS
Maxi
ARLES - NIMES
BEZIERS
9
Ou
3
Ou
8
Ou
2
Ou
COURSES
ELITE
5
8 4 7 3
CHATEAURENARD
LUNEL - ISTRES
9
Ou
3
Ou
6
Ou
2
Ou
8 4 5 3
BEAUCAIRE
LE GRAU DU ROI
LES STES MARIES
ALES - PALAVAS
8
Ou
2
Ou
6
Ou
2
Ou COURSES
ESPOIRS
4
7 3 5 3
TOUTES
LES
AUTRES
8
Ou
2
Ou
6
Ou
2
Ou
7 3 5 3
NB 1) Le nombre de raseteurs et tourneurs fixé ci-dessus ne devra pas être dépassé, y compris pour les finales particulières avec classement. Seule la cocarde d’Or à Arles pourra faire entrer en piste : les 20 premiers raseteurs d’Elite 1 et les 5 premiers raseteurs de l’Elite 2 avec 10 tourneurs
2) Les courses pourront être reconnues et homologuées par la FFCC uniquement si le nombre d’invités obligatoires est respecté ainsi que le nombre de raseteurs maximum en piste.
3) Lorsque le nombre de raseteurs invités (obligatoires) sera, en cas de force majeure inférieur au maximum fixé, celui des raseteurs entrants pourra être augmenté à due concurrence du total fixé.
II COURSES DE LIGUES ET AUTRES
LIGUES
(STAGIAIRES) Pistes citées à
l’article 202 8 stagiaires désignés par FFCC Tourneurs
2
Autres pistes 6 stagiaires désignés par FFCC
VACHES COCARDIERES Toutes Pistes 6 invités – 2 entrants
Ou 4
5 invités – 3 entrants
TAUREAUX JEUNES Voir feuille ci-après page 101 3
TAUREAUX NEUFS Toutes pistes 4 raseteurs invités – 2 entrants 2
- COURSES DE TAUREAUX JEUNES : LIMITATION DU NOMBRE DE RASETEURS EN PISTE
Dép : Villes Quota Dép : Villes Quota
13 ALLEINS 6 30 JONQUIERES ST VINCENT 6
13 ARLES 8 30 LAUDUN 6
13 AUREILLE 6 30 LE CAILAR 7
13 BARBENTANE 8 30 LE GRAU DU ROI 8
13 CABANNES 6 30 MANDUEL 6
13 CHATEAURENARD 8 30 MARGUERITTES 7
13 ENTRESSEN 6 30 MILHAUD 6
13 EYGUIERES 7 30 MONTFRIN 7
13 EYRAGUES 8 30 MOUSSAC 6
13 FONTVIEILLE 8 30 NIMES 8
13 FOS SUR MER 6 30 REDESSAN 6
13 GRAVESON 6 30 REMOULINS 7
13 ISTRES 8 30 RODHILAN 6
13 LES SAINTES MARIES DE LA MER 8 30 ROQUEMAURE 6
13 MALLEMORT 7 30 SOMMIERES 6
13 MAUSSANE 7 30 ST CHAPTES 6
13 MEJANES 8 30 ST GILLES 6
13 MOURIES 6 30 ST LAURENT D’AIGOUZE 6
13 NOVES 8 30 UCHAUD 6
13 ORGON 6 30 UZES 6
13 PALUDS DE NOVES 6 30 VALLABREGUES 6
13 PELISSANE 6 30 VAUVERT 8
13 PLAN D’ORGON 6 30 VERGEZE 7
13 PORT ST LOUIS DU RHONE 7 30 VESTRIC ET CANDIAC 6
13 RAPHELE LES ARLES 6 34 BAILLARGUES 7
13 ROGNONAS 7 34 BEZIERS 8
13 SALINS DE GIRAUD 7 34 CASTRIES 7
13 ST ANDIOL 6 34 FRONTIGNAN 6
13 ST ETIENNE DU GRES 7 34 LA GRANDE MOTTE 6
13 ST MARTIN DE CRAU 6 34 LANSARGUES 7
13 ST REMY DE PROVENCE 7 34 LATTES 6
13 TARASCON 7 34 LE CRES 7
30 AIGUES MORTES 7 34 LUNEL 8
30 AIGUES VIVES 8 34 LUNEL VIEL 6
30 AIMARGUES 6 34 MARSILLARGUES 8
30 ALES 8 34 MAUGUIO 7
30 ARAMON 7 34 MUDAISON 6
30 AUBAIS 6 34 PALAVAS 8
30 BEAUCAIRE 8 34 PEROLS 6
30 BEAUVOISIN 6 34 PORTIRAGNES 6
30 BELLEGARDE 6 34 ST CHRISTOL 6
30 BEZOUCE 6 34 ST GENIES DES MOURGUES 6
30 BOUILLARGUES 6 34 ST GEORGES D’ORQUES 6
30 CAISSARGUES 6 34 ST JEAN DE VEDAS 6
30 CLARENSAC 6 34 ST MATHIEU DE TREVIERS 8
30 CODOGNAN 6 34 TEYRAN 6
30 FOURQUES 6 34 VENDARGUES 6
30 GALLARGUES LE MONTUEUX 6 34 VILLENEUVE LES MAGUELONE 7
30 GALLICIAN 6 84 CAVAILLON 7
30 GARONS 6 84 PERNES LES FONTAINES 6
30 GENERAC 6
Le nombre de raseteurs à inviter obligatoirement sera de :
pour les arènes à 6 raseteurs : 4 invités
pour les arènes à 7 raseteurs : 5 invités
pour les arènes à 8 raseteurs : 6 invités
ANNEXE 6 : CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION ET L’AMENAGEMENT D’ARENES ADAPTEES A LA COURSE CAMARGUAISE
Article 1
Toutes les arènes construites ou aménagées après le 31 octobre 2004 devront satisfaire aux obligations ci-après. Ces dispositions s’appliquent également aux aménagements partiels ou aux travaux de rénovation entrepris après cette date.
Article 2 – Barrières et contre-piste
2A - Les barrières
- Elles sont constituées de planches en bois blanc plein de 3 cm (mini) à 4 cm (maxi)
- Elles doivent être : Peintes en rouge
- Fixées afin d’éviter que le bétail ne les projettent en l’air
- Leur hauteur est comprise entre 1,10 m (mini) et 1,15m (maxi)
- Elles sont équipées en leur partie basse de marchepieds, peints en blanc :
- Le marche pied sera constitué d’une seul pièce réalisant ainsi le coté piste et contre piste.
- Epaisseur des marchepieds comprise entre 5 cm (mini) et 6 cm (maxi)
- Largeur des marchepieds :
dans la contre-piste entre 5cm (mini) et 10 cm (maxi)
dans la piste entre 15 cm (mini) et 18 cm (maxi) - La hauteur entre le marchepied et le sol doit être comprise entre 30 cm (mini) et 35 cm (maxi), de façon qu’un homme puisse s’y glisser, et ceci sur tout le pourtour de la piste
Cette hauteur est comprise entre la surface du sol et la partie inférieure du marche pied
2B – Les piliers (supports de barrière)
- Ils doivent être ronds et ne pas dépasser les barrières en hauteur
- Ils doivent être espacés de 1,5 m (mini) à 2 m (maxi)
- Ils doivent être lisses et ne comporter aucune partie saillante
2C – La contre piste
- Elle doit être d’une largeur comprise entre 1,90 m (mini) et 2 m (maxi)
Article 3 – Les pistes
- Elles ne doivent jamais être rondes
- Elles doivent être recouvertes en surface de sable…
Article 4 – Les Vestiaires
- Surface mini 30 m² non compris les douches et WC,
- Equipés de trois douches séparées et d’un WC séparé,
- Alimentés en eau chaude et eau froide, en état de marche,
- Equipés d’un lavabo et d’un miroir au moins,
- Equipés de bancs ou chaises, porte manteaux et étagères en nombre suffisant pour recevoir raseteurs, tourneurs et gardians,
- Ils doivent pouvoir être fermés à clé et être entretenus correctement.
Article 5 – L’infirmerie
- Elle doit être indépendante et différenciée des vestiaires
- Elle devra avoir une superficie d’au moins 20 m², ses ouvertures et son équipement devront être conformes à la législation en vigueur ; elle devra être située à l’opposé du toril et devra avoir une porte d’accès direct avec la contre piste.
- Elle devra être pourvue d’un lit ou d’une table de soins pour permettre l’examen d’un blessé allongé, d’un brancard, de produits pharmaceutiques indispensables pour un premier pansement, trousse d’urgence comprenant – compresses stériles, nécessaires à perfusion, deux flacons minimum de macromolécules, pansements américains, bandes Velpeau ou Nylon, antiseptiques (mercuriels, iodés, héxomédine, savon liquide) garrot.
- L’infirmerie doit être munie d’un éclairage suffisant et d’eau courante. Son accès doit être facile, permettant le passage d’un brancard.
- En aucun cas, ce local ne pourra ni ne devra être assimilé à un bloc opératoire.
Article 6 – Les torils
- Les torils suffisamment ombragés et aérés devront être recouverts intérieurement d’un enduit lisse, sans rugosité. Avant chaque course, les organisateurs sont tenus de les faire désinfecter avec un produit agréé par les services vétérinaires. Toutes les précautions devront être prises pour la sécurité des gardians à l’intérieur des torils (solidité et ordonnancement des plateaux, rambardes d’appui, couloir de dégagement pour la sortie des bêtes)
- Les plateaux devront être de 40 cm et être espacés également de 40 cm.
- Dimensions :
o Largeur et longueur des cases des torils : 1m50 sur 2m50
o Largeur du couloir : 1m40
o Hauteur (du sol au plateau de dessus) : 1m70 à 1m80 - Les couloirs d’embarquement et de débarquement devront être équipés d’un moyen d’éclairage pour une meilleure sécurité.
- Il sera situé à l’opposé de la Présidence et devra être sécurisé et isolé du public.
- Dans tous les cas, les torils dits « à case commune » sont proscrits ; les animaux (taureaux de course camarguaise et simbeu) provenant de troupeaux différents doivent être strictement séparés. En conséquence :
• chaque taureau de course et son simbeu doivent pouvoir être hébergés individuellement ; ils peuvent, à la rigueur, être hébergés ensemble. - Les torils anciens ne répondant pas à ces dispositions doivent être mis en conformité avant la saison 2007.
- Après chaque course, les organisateurs sont chargés de faire nettoyer parfaitement les torils (de préférence à l’aide d’eau sous pression), et de les faire désinfecter avec un produit agréé par les Services vétérinaires.
- Les torils devront être à nouveau désinfectés avant chaque course, avec un produit agréé par les services vétérinaires.
- L’accès à la partie supérieure du toril doit être adapté afin de faciliter le travail et de garantir la sécurité du personnel.
Article 7 – L’éclairage des pistes
Article 7A – Généralités
Les installations d’éclairage doivent :
- Permettre un déroulement normal du jeu pour les courses de nuit autorisées et pour le cas où une course se terminerait à la nuit tombante.
- Donner aux Raseteurs présents la possibilité de situer avec précision l’action en cours.
- Assurer à la Présidence, au délégué et spectateurs une vision parfaite de l’ensemble de la piste.
Article 7B – type d’éclairage
L’éclairage moyen horizontal au sol doit être conforme aux indications du tableau ci-dessous
Catégories Toutes compétitions Ecoles de Raseteurs Autres
Installations nouvelles 300 lux min 300 lux min 300 lux min
Installations existantes avant 1997 300 lux min 300 lux min 300 lux min
L’éclairage moyen horizontal à prendre en considération est la moyenne des mesures effectuées au sol en chacun des 7 points définis ci-dessous :
- Présidence
- Sortie toril
- 4 points de la piste ou angles
- Centre de la piste
L’éclairage horizontal au sol doit présenter un facteur d’uniformité au moins égal à 0,7. Ce coefficient est obtenu en divisant la valeur du point le moins éclairé par la moyenne des sept points.
Article 7C – Eléments à considérer
Les éléments suivants sont à prendre en considération pour l’homologation de l’éclairage de la piste
- Implantation et hauteur des foyers lumineux
- Caractéristiques des lampes et projecteurs
- Valeur des éclairages horizontaux obtenus et mesurés sur différents points de la piste.
Article 7D – Les projecteurs
Aucune disposition n’est imposée pour le choix des lampes d’équipement des projecteurs. Ces derniers doivent répondre à des caractéristiques photométriques et mécaniques assurant la sécurité de fonctionnement et de maintenance, principalement en cas de remplacement des lampes.
Article 7E – Exclusion
Sont exclus et non reconnus par la Fédération tous types d’éclairages ayant un balisage au-dessus de la piste.
Article 7F – Homologation
L’homologation des installations électriques est prononcée par la Fédération.
Article 7G – Entretien
L’entretien périodique de l’installation doit faire l’objet d’un contrat avec l’installateur. Copie de ce contrat doit être jointe à toute demande d’homologation.
Article 7H – Responsabilité
L’homologation d’une piste par la Fédération ne dispense pas le club propriétaire ou utilisateur de se conformer aux règles de sécurité prévues par les lois et règlements en vigueur.