Document mis en distribution le 14 janvier 2009


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 janvier 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire le port d’un casque protecteur pour les cavaliers circulant sur la voie publique, présentée par M. Jacques MYARD, député. (Député de la 5è circonscription des Yvelines.NdT)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le développement de l’équitation de loisirs ces dernières décennies a entraîné un nombre croissant de cavaliers circulant sur les voies ouvertes à la circulation publique. Cette pratique est libre, aucune autorisation, licence ou permis, n’est nécessaire pour détenir un cheval et circuler librement sur la voie publique.

Le code de la route assimile un cavalier à un piéton, et ne lui impose comme seule obligation particulière que de se placer sur le bord de la chaussée (article R. 412-45). Aucune disposition ne réglemente les aptitudes minimales du cavalier ou ses équipements de sécurité.

Or l’équitation a toujours été un sport dangereux, source d’accidents avec des conséquences potentiellement graves, voire mortelles. Si les collisions avec les voitures sont rares mais extrêmement dangereuses, la simple chute est le type d’accident le plus fréquent. Elle peut survenir à n’importe quelle allure, dès lors que le cavalier perd la maîtrise de sa monture, ou qu’il se fait surprendre par un écart du cheval. Une réaction de peur du cheval est normale, elle est consécutive à tout mouvement ou bruit inhabituel très fréquent aussi bien en forêt qu’en ville ou sur route.

L’accidentologie de l’équitation recense 500 traumatismes crâniens par an environ, soit plus d’un par jour.

Comme pour les utilisateurs de deux roues, les chocs à la tête sont la cause de la plupart des accidents mortels. Pour les cavaliers, le risque est même aggravé par la possibilité d’un coup de sabot, lequel, en particulier avec la ferrure, peut être aussi violent qu’involontaire de la part d’un animal pesant de 600 à 900 kg.

Les professionnels ont depuis longtemps pris la mesure du risque que représente l’équitation et ont rendu obligatoire le port d’un casque ou d’une bombe dans la plupart des disciplines sportives. Le code des courses impose le port du casque aux jockeys, et pour les salariés des écuries d’entraînement, c’est la convention collective de la profession qui leur impose les équipements de sécurité : casque et gilet. Il en est de même pour les règlements des centres d’entraînement où l’obligation est généralisée tant pour les salariés que pour les patrons.

Dans les compétitions officielles de concours hippique, de cross country, de horse-ball, ou de polo, aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels, ce sont les fédérations qui imposent le casque dans la tenue réglementaire des compétiteurs. Dans les poneys clubs, ce sont les règlements intérieurs qui imposent la bombe aux clients, laquelle est en général exigée par les compagnies d’assurances pour la couverture en cas d’accident.

Certaines disciplines, souvent pour des raisons culturelles, n’ont toutefois pas encore imposé de casques de protection : le dressage ou encore l’équitation western ou camarguaise par exemple. Il n’en demeure pas moins que la plupart des fédérations et organisations professionnelles ont été largement en avance sur les pouvoirs publics en matière de sécurité, même si la Gendarmerie nationale a récemment intégré le casque à la tenue réglementaire des agents montés.

Malgré quelques résistances, cet équipement de protection tend à se généraliser dans les règlements de toutes les disciplines équestres, dont les responsables ont pris la mesure des risques et cherchent à prévenir autant que possible les accidents. Il existe cependant de très nombreux cavaliers amateurs, pratiquant l’équitation hors de tout cadre institutionnel qui restent exemptés de tout règlement. Si les organisations professionnelles et les fédérations ont depuis longtemps investi dans la prévention et l’information, ces particuliers sont très peu sensibilisés aux risques de l’équitation. De la même manière, trop de cavaliers circulent la nuit sans lumières au risque de leur vie.

Il appartient dès lors au législateur de généraliser le port de la bombe afin de leur imposer des minima de sécurité.

Telles sont les raisons de la proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le Titre III du Livre IV du code de la route est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Circulation des cavaliers

« Art. L 435-1. – Les cavaliers circulant à cheval sont tenus en tout lieu de porter un casque protecteur attaché, dont les modalités d’homologation sont fixées par décret.

« Les cavaliers circulant la nuit sont tenus d’avoir un éclairage signalant à la fois leur monture et leur propre présence.

« Le non respect du présent article est puni d’une amende définie par décret. »