Les débats et décision de la Commission de 1ère instance

COMPOSITION de la COMMISSION lors des débats et du délibéré

La Commission de discipline de 1 ère instance se compose de :
• Monsieur L.P..., Président de la Commission de discipline de première instance ;
• Monsieur M.G..., vice président ;
• Monsieur R.A... ;
• Monsieur R.C... ;
• Monsieur E.M....
Madame F.F... est absente excusée.

La composition de la commission peut être consultée sur ce lien :
Commissions de discipline
(Note de la Rédaction)

La Commission de discipline de 1ère instance est assistée de Madame KR, secrétaire de séance et de Maître Lionel Ch. BOURGOIS, avocat de la SELARL JVRIS PVBLICA, conseiller de la FFCC.

Le jeudi 3 octobre à 17h, la Commission de discipline de 1ère instance de la Fédération Française de Course Camarguaise s’est réunie au siège social de la Fédération sis au 485, rue Aimé Orand, 30000 NÎMES.
Après avoir entendu les parties à l’affaire GRAU DU ROI du 15 août 2013, celle-ci a été mise en délibéré au 9 octobre 2013.
La décision est rendue le 9 octobre 2013, notifiée à chaque partie et fait l’objet d’un communiqué.

PARTIES AU LITIGE
Monsieur J-M.V..., juge de piste, assisté de Messieurs J.M... et D.Sa...
Monsieur S.A...,raseteur, assisté de Maître CHRISTOL, avocat au barreau de Montpellier, de Maître FUMANAL, avocat au barreau de Nîmes et de Monsieur R.V...
Monsieur J.V..., président de course.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURES
Le 19 septembre 2013, la Commission de discipline de première instance siège afin de statuer sur les évènements qui se sont déroulés au GRAU-DU-ROI le 15 août 2013.
Le plaignant, Monsieur J-M.V..., juge de piste lors de la course qui s’est tenue le 15 août 2013 aux arènes du GRAU-DU-ROI met en cause Monsieur S.A...pour l’avoir bousculé une première fois puis avoir reçu de sa part un coup de poing au visage ayant entrainé des blessures constatées par un médecin.
Monsieur J-M.V... met également en cause le président de course, Monsieur J.V...qui n’a eu aucune réaction quant à ces faits et qui a laissé la course se poursuivre malgré la gravité des faits ainsi que celle de D.S..., directeur des arènes, pour sa passivité.
Afin d’entendre les explications des parties à propos de ces événements, la FFCC a donc convoqué par lettres recommandées avec avis de réception pour une audition le 19 septembre 2013 à 15h, Messieurs J-M.V..., S.A...et J.V....

Les griefs retenus par la FFCC dans cette affaire sont le manquement grave portant atteinte à l’honneur, à l’image, à la réputation de la course camarguaise, échanges de coups et propos injurieux entre licenciés.

A 15h00, Monsieur J.V..., président de course le 15 août 2013, se présente seul devant la Commission. Il confirme en tout point son rapport circonstancié. Il explique qu’il a vu Monsieur J-M.V... entrer en piste et apostropher Monsieur S.A...puis que ces deux personnes se sont dirigés face à lui, en contre piste, et par conséquent qu’il n’a plus eu de visibilité et n’a pu voir ce qui se passait.
Il déclare au surplus que le directeur des arènes, Monsieur D.S... lui a dit de ne pas faire sortir Monsieur S.A... ; en sa qualité d’employé de la commune du GRAU-DU¬ROI, Monsieur J.V...indique qu’il ne pouvait aller à l’encontre de cet ordre et s’est exécuté.
Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance lui rappelle alors l’article 139 A des statuts de la FFCC qui dispose que le président gère la course qui doit se dérouler dans un esprit sportif tant en piste que sur les gradins et qu’il est chargé du maintien de l’ordre et doit appliquer le règlement fédéral de façon impartiale.
Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance lui rappelle également que le président de course fait désormais partie de la catégorie « arbitre » et qu’il doit, par conséquent, assurer la police de la manifestation et le calme.
Monsieur J.V...répète, à plusieurs reprises, qu’il a suivi scrupuleusement les ordres de son employeur.
La Commission lui demande alors qu’elle aurait été sa réaction si le directeur des arènes ne lui avait rien imposé. Monsieur J.V...répond qu’il ne sait pas s’il aurait « sorti » Monsieur S.A...car les expulsions de raseteurs entrainent des suites.
Monsieur J.V...fait ainsi référence à une affaire antérieure où il avait expulsé Monsieur M.B... de la piste de LUNEL et que par vengeance, ce dernier aurait fait en sorte que Monsieur J.V...ne fasse plus l’animateur de course durant sept ans dans les arènes de PÉROLS.
Monsieur J.V...conclut en évoquant la pression qu’il subit à chaque course et fait part des nombreuses insultes dont il est destinataire.
La Commission l’invite, pour l’avenir, à noter ces écarts sur les feuilles de courses. Monsieur J.V...indique que par crainte des représailles éventuelles, les licenciés préfèrent bien souvent se taire.
L’audition de Monsieur J.V...s’achève sur ces derniers propos.

A 16h30, Monsieur S.A…, se présente accompagné de Maître Gérard CHRISTOL, ancien bâtonnier du barreau de MONTPELLIER et de Maître Pierry FUMANAL, avocat au barreau de NÎMES.
Maître Pierry FUMANAL est venu consulter les pièces du dossier le mercredi 18 septembre 2013 dans les locaux de la FFCC.
Trois des quatre témoins invités à témoigner par Monsieur S.A...(Messieurs G.R… Th.G…, J-L. U…) ne se sont pas présentés. Seul Monsieur R.V...a répondu positivement à cette audition en qualité de témoin.
Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance fait part des griefs retenus à l’encontre de Monsieur S.A..., à savoir violences exercées contre un juge de piste.
En réponse, Monsieur S.A...explique qu’il y a eu un litige sur une ficelle, portée par le taureau BAROUDEUR de la manade MARTINI : le juge de piste, Monsieur J-M.V... l’avait accordé à Monsieur R.B… alors que, selon lui, il venait de ravir ladite ficelle.
Monsieur S.A...a alors fait part de son mécontentement à Monsieur J-M.V... en allant le rejoindre en contre piste, tout en restant lui-même en piste.
Monsieur S.A...dit alors à Monsieur J-M.V... : « C’est malhonnête, tu ne vois pas à un mètre.  » puis il retourne sur ses pas, rejoignant le centre de la piste et que c’est à ce moment là qu’il se sent tout d’un coup poursuivi dans la piste même.
Monsieur S.A...rajoute que regagnant la contre-piste pour aller se désaltérer, il précise que Monsieur J-M.V... a fait 15 mètres pour le rejoindre et qu’il l’a pointé du doigt en l’insultant.
Bien que Monsieur S.A...ait gardé son calme jusqu’à présent, il s’emporte et lance, avec sa bouteille de compétition, un jet d’eau au visage de Monsieur J-M.V..., ce qui l’a encore plus énervé. Monsieur S.A...reconnait avoir donné un coup de bouteille à Monsieur J-M.V..., coup porté au visage et sur les lunettes de Monsieur J-M.V..., ce qui entraîne une blessure, des points de suture et une I.T.T.
Monsieur S.A...met en avant le fait que Monsieur J-M.V... n’avait pas sa place en piste.
La Commission reprend alors le rapport circonstancié de Monsieur S.A...et soulève une ambiguïté importante à propos du terme de « coup » employé par Monsieur S.A...dans son témoignage. Le terme de « coup » peut être pris au premier degré et désigner une « tape ».
Monsieur S.A...confirme qu’il s’agit d’un coup donné avec sa bouteille et non avec le poing.
Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance annonce que plusieurs témoignages évoquent un coup de poing.
Maître Pierry FUMANAL demande à ce que soit clairement précisés les noms de ces personnes qui témoignent avoir vu un coup de poing.
Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance lit alors les divers témoignages versés au dossier.
Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance donne par la suite la parole à Monsieur R.V... ; celui-ci explique que d’avoir témoigné dans cette affaire lui causera différentes difficultés mais qu’il le faisait car il avait été choqué par l’attitude de Monsieur J-M.V... et que par conséquent, il n’avait pas d’intérêt à mentir. Celui-ci revient sur son témoignage en disant qu’il n’avait pas vu si Monsieur S.A...avait envoyé un coup de poing ou un coup de bouteille.
Monsieur S.A...reprend la parole et dit à nouveau avoir donné un coup de bouteille à Monsieur J-M.V.... Il remet en cause la validité des témoignages surtout celui de Monsieur D.Sa...qui lui semble sans valeur. Monsieur S.A...invite la Commission à rechercher les causes du début de cette altercation et finit son propos en disant que le courrier que lui avait envoyé la FFCC l’avait touché émotionnellement et qu’il n’avait pas l’impression d’avoir, durant 15 ans, sali la Course camarguaise, bien au contraire.
Maître Pierry FUMANAL demande à ce que toute l’attention soit centrée sur les images télévisées que possède la FFCC. Même si elles ne sont que partielles, elles seront toujours une meilleure information que les témoignages qui peuvent être contradictoires.

Maître Pierry FUMANAL reconnait que son client, Monsieur S.A..., a eu une réaction excessive et qu’il n’aurait pas dû frapper Monsieur J-M.V.... Toutefois, il décrie l’attitude de Monsieur J-M.V... en sa qualité d’arbitre dans les arènes du GRAU-DU-ROI, tout comme d’ailleurs Monsieur J.V..., président de course qui n’a pris aucune sanction.

Le bâtonnier CHRISTOL prend la parole à son tour. Après avoir décrit son intérêt pour la course libre, il demande aux membres de la Commission si leur désir est d’empêcher Monsieur S.A...de remporter un dixième titre ?
Il explique que Monsieur J-M.V... a été le premier tourneur de Monsieur S.A...et que ce dernier a mis fin à leur collaboration alors qu’il était en haut de l’affiche. Il conclut en disant que Monsieur S.A...a agi de la sorte car il avait été provoqué par Monsieur J-M.V....

Monsieur S.A... conclut en déclarant qu’il a fait une erreur, qu’il regrettait ce geste, qu’il aimait son activité et qu’il désirait être raseteur encore un ou deux ans.
L’audition de Monsieur S.A...s’achève sur ces derniers propos.

A 18h00, Monsieur J-M.V... se présente accompagné de Messieurs J.M... et D.Sa....
Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance annonce les griefs retenus contre lui.
Monsieur J-M.V... s’explique et raconte qu’il a fait signe au président de course, Monsieur J.V..., que la ficelle avait été levée par Monsieur R.B…. A ce moment là, Monsieur S.A... s’est alors dirigé vers lui et lui a donné un coup à la poitrine.
Voulant le raisonner, Monsieur J-M.V... entre en piste et le suit. A aucun moment, il indique qu’il n’avait à l’esprit de donner un coup de poing à Monsieur S.A.... Rattrapé, apaisé et conseillé par Monsieur J.M..., Monsieur J-M.V... accepte de retourner en contre-piste.
C’est alors que Monsieur S.A...lui envoie de l’eau au visage. Craignant que la situation ne s’aggrave, J.M... retient Monsieur J-M.V... par les bras. Monsieur S.A...lui donne un coup de poing au visage. Monsieur J-M.V... qui saigne est aussitôt accompagné à l’infirmerie. Monsieur J-M.V... explique que par cette procédure devant la Commission de discipline, il entend voir son honneur établi.
Monsieur J.M... prend la parole et raconte qu’il n’a pas vu le départ des évènements, que c’est le brouhaha qui a attiré son attention. Il déclare qu’il a bel et bien vu le coup de poing que Monsieur S.A...a donné à J-M.V... au visage.
Monsieur J.M... a fait part à Monsieur S.A...de son mécontentement quant à cet acte de violence et dénonce ce fait qu’il considère comme très grave.

Monsieur D.Sa...explique à son tour que Monsieur S.A...s’est dirigé vers Monsieur J-M.V... et l’a bousculé en portant un coup à la hauteur du thorax. J-M.V... a ensuite repris sa place en contre-piste et Monsieur S.A...s’est à nouveau approché de lui pour lui asséner un coup au visage. Il émet même l’hypothèse que Monsieur S.A...tenait dans sa main son crochet de raseteur, sans toutefois pouvoir l’affirmer. Il termine son allocution en disant que ce n’est pas la première fois que ce raseteur pose des problèmes.
Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance demande à Monsieur J-M.V... s’il reconnait avoir eu des mots avec le directeur des arènes, Monsieur D.S....
Monsieur J-M.V... acquiesce et confie qu’il a même eu des propos grossiers. Dévarié et énervé par les réponses « entre deux eaux » de Monsieur D.S..., Monsieur J-M.V... s’est emporté. Monsieur J-M.V... reconnait qu’il n’aurait pas dû entrer en piste.
Monsieur J-M.V... propose alors à la Commission de discipline de première instance, pour étayer ses propos, de visionner des photos et des images mises sur DVD. Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance refuse car ce serait une entorse au principe du contradictoire, les autres parties n’ayant pas eu accès et connaissance de ces pièces.
Au vu des éléments exposés et produits, au vu des témoignages, il apparait impossible à la Commission de discipline de première instance de définir les responsabilités des uns et des autres, de dire si la blessure au visage de Monsieur J-M.V... provient d’un coup de poing ou d’un coup de bouteille comme l’affirme Monsieur S.A....
L’audition de Monsieur J-M.V... s’achève sur ces derniers propos.

Toutes les parties ayant été entendues, la Commission de discipline de première instance se retire pour délibérer à 19h00.
Dans son infinie sagesse et dans un souci d’impartialité, la Commission de discipline de première instance décide de :
• surseoir à statuer ;
• rouvrir l’instruction ;
• recevoir et entendre les protagonistes au cours d’une même audience de plaidoirie ;
• fixer une nouvelle audience le jeudi 3 octobre 2013 à 17h.

La Commission de discipline de première instance notifie aux parties sa décision et publie un communiqué dans le mensuel n°196 d’octobre 2013 de « La Fe di Biòu ».

L’instruction étant rouverte, toute nouvelle pièce, témoignage, photos, DVD, etc... doit parvenir à la FFCC le vendredi 27 septembre au plus tard à 16h30. Un récépissé est délivré au moment de la remise en main propre des pièces sauf si ces pièces sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception et reçues avant ces heure et date limites. Plus aucune pièce ne sera acceptée après 16h30 le vendredi 27 septembre 2013.
Compte tenu de l’urgence, les protagonistes et leurs conseils peuvent venir consulter le dossier les lundi 30 septembre et mardi l’ octobre 2013 de 9h à 17h sans interruption.
La Commission de discipline de première instance doit se réunir à nouveau le jeudi 3 octobre 2013 à 17h pour une audience de plaidoirie.
Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance rappelle la précédente décision de la Commission, à savoir le prononcé d’un sursis à statuer. Il indique que de nouvelles pièces ont été apportées mais qu’aucune des parties n’est venue les consulter.
Il rappelle aussi que la Commission de discipline de première instance n’est pas un tribunal mais une Commission disciplinaire régie par les statuts de la FFCC et par conséquent, que la courtoisie et la sérénité sont de mise.

Monsieur J-M.V..., le plaignant, est entendu en premier.
Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance lui demande de rappeler les faits et la Commission l’entend.
Monsieur J-M.V... reprend les mêmes explications que celles dites lors de la première audition et confirme ses précédentes déclarations. Monsieur J-M.V... maintient qu’il n’a jamais voulu frapper Monsieur S.A...mais juste tenter de comprendre son attitude. Il affirme qu’il a reçu un premier coup au thorax puis un jet d’eau et enfin un coup de poing au visage.
Monsieur J-M.V... informe que par ailleurs la gendarmerie lui a indiqué un médecin légiste pour ausculter sa plaie.

Monsieur J.V..., le président de course, est entendu en second lieu.
Monsieur J.V...est ensuite entendu.
Monsieur J.V...fait une déclaration identique à celle du 19 septembre 2013 et confirme à la Commission divers éléments. Monsieur J.V...réitère avec force et vigueur qu’il est employé de la commune du GRAU-DU-ROI, qu’il est lié par un contrat et que par conséquent qu’il se doit d’obéir au directeur des arènes, Monsieur D.S... lequel lui a recommandé de ne pas « sortir » Monsieur S.A.... En affirmant formellement qu’il est tenu par un contrat avec les arènes du GRAU-DU-ROI, Monsieur J.V...n’a pas su gérer le conflit d’intérêt qui est ainsi apparu entre la FFCC et la commune du GRAU-DU-ROI.
Des répliques pour le moins virulentes sont alors échangées entre Monsieur J.V...et les membres de la Commission, notamment à propos de la notion d’arbitre et sur le rôle du président de course. Monsieur le Président de la Commission de discipline de première instance est contraint de ramener J.V...au calme, celui-ci ayant perdu son sang-froid.

Monsieur S.A..., le défendeur est entendu en dernier.
Monsieur S.A..., le défenseur mis en cause ne s’est pas présenté ni même ne s’est excusé au préalable.
Maître CHRISTOL avait sollicité un renvoi de l’audience mais la FFCC tenue par les délais de sa procédure, a refusé de faire droit à cette demande.
Ainsi, seul Maitre FUMANAL est présent pour assurer la défense de Monsieur S.A.... Il annonce en tout et pour tout que par respect pour la Commission, il est simplement venu observer comment l’audience de plaidoirie allait se dérouler.
Maître FUMANAL, qui ne prend pas la peine de revêtir sa robe d’avocat, insiste sur le non respect de règles fondamentales de droit et fait référence, à propos du travail de la Commission, à une parodie de justice en évoquant la période de VICHY. Il évoque même une justice de la Fédération qui serait une justice d’arrangement fédéral.
La teneur de ces propos laisse la Commission surprise et pantoise.

A 17h30, toutes les parties ayant été entendues contradictoirement et n’ayant plus rien à rajouter, les membres de la Commission de discipline de première instance prennent congé des personnes présentes et se retirent pour délibérer.

PAR CES MOTIFS,
la Commission de discipline de première instance
Après avoir examiné tous les témoignages écrits et photos versés au dossier ;
Après avoir visionné les documents vidéos produits ;
Après avoir entendu toutes les parties dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
Vu les statuts et le règlement intérieur de la FFCC, et notamment son code disciplinaire ;
Vu l’article 19, chapitre II, livre V, des statuts de la FFCC qui établit les sanctions applicables par ordre croissant de l’avertissement à la radiation en passant par le blâme, la suspension de compétition ou d’exercice de fonctions, des pénalités pécuniaires et le retrait provisoire de la licence ;
Vu l’esprit sportif qui doit régner au sein des activités de la FFCC et l’attachement de la FFCC à l’éthique du sport,

EN CE QUI CONCERNE MONSIEUR J-M.V...,
CONSTATE que Monsieur J-M.V... est constant dans ses dires ;
CONSTATE que Monsieur J-M.V... a pris la bonne décision en sa qualité de juge de piste quant à la ficelle du taureau BAROUDEUR au vu des photos et films visionnés ;
CONSTATE que Monsieur J-M.V... n’a jamais été connu de la Commission de discipline et qu’il s’agit d’un premier litige ;
DIT que Monsieur J-M.V... s’est mis en danger lui-même en rentrant en piste alors que le taureau n’avait pas encore réintégré le toril ;
CONSIDERE que Monsieur J-M.V..., en rentrant en piste a méconnu l’article 135 du règlement de la FFCC alors qu’en sa qualité d’arbitre, il doit toujours rester derrière les barrières ;
CONSIDERE par ailleurs que Monsieur J-M.V... a reconnu son erreur ;
CONDAMNE Monsieur J-M.V... à une suspension de licence de trois mois avec sursis à compter du r janvier 2014.

EN CE QUI CONCERNE MONSIEUR J.V...,
CONSTATE que Monsieur J.V...en sa qualité de président de course ne s’est pas comporté en arbitre impartial et a manqué totalement d’éthique en préférant suivre les directives dictées par son employeur, à savoir la commune du GRAU-DU-ROI, et n’a pas par conséquent su faire face au conflit d’intérêt qui est apparu entre le règlement de la FFCC et la commune du GRAU-DU-ROI ;
CONSTATE que Monsieur J.V...n’a pas su veiller à l’application stricte du règlement comme le prévoit l’article 137 A des statuts de la FFCC ;
CONSTATE que Monsieur J.V...n’a pas su faire régner l’esprit sportif en maintenant l’ordre et appliquant le règlement fédéral de façon impartiale et notamment l’article 139 A des statuts de la FFCC ;
CONSIDERE que Monsieur J.V...n’a pas utilisé la possibilité d’exclure un raseteur définitivement ou temporairement comme le précise l’article 139 B des statuts de la FFCC ;
CONSIDERE que Monsieur J.V...est en état de récidive par son comportement délétère au regard de l’avertissement qui lui a été infligé à la suite de la course du 14 septembre 2012 au GRAU-DU-ROI où, déjà, il n’avait pas su faire appliquer le règlement sportif de la FFCC ;
CONDAMNE Monsieur J.V...à la suspension de sa licence pendant un an et à l’interdiction d’exercice de toutes fonctions pendant la même durée, et cela à compter du 1’ janvier 2014.

EN CE QUI CONCERNE MONSIEUR S.A...,
CONSTATE que Monsieur S.A...s’est opposé à la décision d’un arbitre de la FFCC ce qui est un motif de sanction en application de l’article 189 du code disciplinaire ;
CONSTATE que Monsieur S.A...a fait preuve de violences physiques et porté des coups à l’encontre d’un arbitre, ce qui est un motif de sanction en application de l’article 189 du code disciplinaire ;
CONDAMNE Monsieur S.A...à un retrait provisoire de toutes licences fédérales de deux ans accompagné d’une inéligibilité au sein des organes dirigeants de la FFCC jusqu’au 30 juin 2017 et cela à compter du lei janvier 2014.

Cette décision est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ; elle sera publiée sur l’organe officiel de la FFCC, à savoir la revue « La Fe di Biòu » ainsi que sur le site internet de la Fédération www. ffcc.info.
Monsieur le président de la FFCC est chargé de faire appliquer les décisions de la Commission de discipline de première instance.
Les parties peuvent faire appel de cette décision devant la Commission de discipline d’appel de la FFCC sous dix jours à compter de la notification du présent jugement et dans les formes requises par l’article 15 des statuts de la FFCC.

Signé :

L.P...,
Président de la Commission de discipline de première instance
K.R.
Secrétaire de séance