Les débats et décision de la Commission d'Appel

DECISION DU 29 JANVIER 2014 (Appel)
Affaire du GRAU DU ROI du 15 août 2013

COMPOSITION DE LA COMMISSION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÊRÉ
La Commission de discipline d’appel se compose de :
• Monsieur N.V..., Président de la Commission de discipline d’appel ;
• Monsieur F.T..., secrétaire ;
• Madame M-J.Q... ;
• Monsieur B.C....

A L’ENCONTRE DE :
Monsieur V.J....., né le 17 novembre 19.. à Lansargues, retraité, de nationalité française, demeurant, (…) 34130 LANSARGUES.
Monsieur V.J-M....., né le 22 janvier 19.. à Nîmes, retraité, de nationalité française, demeurant (…) 30250 FONTANES
Monsieur A.S..., né le 22 septembre 1978 à Montpellier, de nationalité française ; demeurant (…) 34670 BAILLARGUES

ELEMENTS DE FAITS ET DE PROCEDURE
Le 16 août 2013, la FFCC saisissait la commission de discipline de 1ère instance, en l’état de faits qui se sont produits le 15 août 2013 aux arènes du Grau du Roi, mettant en cause Monsieur V.J....., Président de course, pour manquement à ses fonctions, Monsieur V.J-M....., Arbitre, pour son comportement et Monsieur ALLOUANI Sabri, raseteur, pour non respect de la décision de l’arbitre et violences envers Monsieur V...

Le 19 septembre 2013, la commission de lère instance a sursis à statuer afin que de permettre d’assurer un débat contradictoire et renvoyer à son audience du 3 octobre 2013, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications en présence de leur conseil.

Par décision du 9 octobre 2013, il était jugé à l’égard de :

  • Monsieur V.J....., était considéré comme ayant manqué à son devoir de président, en arbitre impartial, manqué d’éthique en préférant suivre les directives dictées par son employeur et faire face au conflit d’intérêt qui est apparu entre le règlement de la FFCC et l’organisateur, était sanctionné de suspension de licence d’un an avec interdiction d’exercice de toutes fonctions pendant la même durée et cela à compter du les janvier 2014
  • Monsieur V.J-M… se voyait reprocher dans son rôle d’arbitre d’avoir enfreint l’article 135 du règlement de la FFCC en sortant de la contre piste, pareille attitude étant sanctionnée par la suspension de licence pour une durée de 3 mois, avec sursis, à compter du ler janvier 2014
  • Monsieur A.S..., se voyait reprocher s’être opposé à la décision de l’arbitre de la FFCC et en outre d’avoir fait preuve de violences physiques envers l’arbitre fédéral, faits prévus par l’article 189 du code de discipline générant à titre de sanction un retrait provisoire de toute licence fédérale pour une durée de 2 ans, accompagné d’une inéligibilité au sein des organes dirigeants de la FFCC jusqu’au 30 juin 2017, à compter du ler janvier 2014.

Monsieur V.J..... et Monsieur A.S... ont formé appel de la décision du 9 octobre 2013 par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en date du 17 octobre 2013 adressée au siège de la FFCC, la FFCC n’ayant pas exercée de recours.

Monsieur V.J....., au soutien de son appel, se prévaut, à titre principal, de moyens d’illégalité externe relatifs à la composition de la commission de discipline de lere instance et d’irrégularités procédurales, subsidiairement de moyens de légalité interne quand à la matérialité des faits reprochés

Monsieur A.S... fait grief à la décision de lere instance, à titre principal, d’irrégularités relatives à sa constitution, portant atteintes au principe des statuts de la FFCC et violation des droits de la défense, subsidiairement précisant contester la matérialité des griefs reprochés.

Sur la forme, l’Article 2 du Livre V Chapitre 1 Section 1 des statuts de la FFCC édicte que les membres des organes de discipline et leurs présidents et vice présidents sont désignés par le Comité Directeur sur proposition du Bureau.
Le procès-verbal du Comité Directeur du 16 septembre 2013 révèle que la commission de discipline n’était pas composée à cette date, sa validation n’ayant été faite par le Comité Directeur qu’en date du 18 octobre 2013.

La saisine de la commission de 1ère instance ne pouvait valablement être faite le 16 août 2013 et celle-ci régulièrement siéger les 16 septembre 2013 et 3 octobre 2013, et statuer le 9 octobre 2013.

La décision prononcée le 9 octobre 2013 par une commission irrégulièrement constituée est entachée de nullité.

Le 1er moyen de nullité évoqué étant retenu, rend superfétatoire et sans objet l’examen des autres griefs de forme et subsidiairement de fond, articulés à l’encontre de la décision de 1ère instance.

Par ces motifs,
Statuant en dernier ressort.

Vu l’Article 2 du Livre V des statuts de la FFCC
Annule la décision du 9 octobre 2013 dans toutes ses dispositions à l’égard de Monsieur V.J..... et Monsieur A.S...,

Fait à Nîmes, le 29 janvier 2014.
N.V...,
Président de la Commission de discipline d’appel
F.T…
Secrétaire de la Commission de discipline d’appel