TROISIEME PROPOSITION

Au cas où les propriétaires refuseraient d’exécuter les travaux de dessèchement projetés, le gouvernement concédera les dits travaux en exécution de la loi du 16 septembre 1807, ou les fera exécuter d’office, comme œuvre de salubrité, par application des articles 35,36, et 37 de la dite loi.